Designer : 12 mai 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00790

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Designer : 12 mai 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00790
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/05/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/00790 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2I

Jugement (N°20/10302) rendu le 14 janvier 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Blooming Partners, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 3]

assistée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Maître Lascoux Lefort Pascale, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS OVH, prise en la personne de son Président Monsieur [T] [L], domicilié ès qualités audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2022

Exposé du litige

La société Blooming Partners est une société de conseil spécialisée dans l’innovation managériale. Son président est M. [Y] [S].

La société OVH est une société spécialisée dans l’offre de services et d’infrastructures internet qui offre entre autre des services d’hébergement de sites internets et d’enregistrement de noms de domaines.

Blooming Partners a déposé le 1er novembre 2014, lors de sa fondation, son nom de domaine, ‘blooming-partners.com’ auprès d’OVH et a utilisé les boites mails y afférant.

Elle a également réservé auprès d’OVH un espace d’hébergement mutualisé le 2 novembre 2014, devant être utilisé à partir du 5 juillet 2017, date à laquelle Blooming Partners a signé le procès- verbal de livraison de son nouveau site conçu par la société Cometik, agence en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.

M. [Y] [S] est le propriétaire du nom de domaine ‘blooming-partners.com’ et son associé M. [F] [J], qui a quitté Blooming Partners le 21 mars 2018, a assuré auprès d’OVH les procédures administratives, techniques, et de facturation requises par cette dernière.

En 2016, Blooming Partners a mis en ligne son site internet, hébergé dans un premier temps chez UGAI et non chez OVH.

En 2017/2018 son site a été refondu par Cometik et il a été hébergé chez OVH.

A compter du 1er novembre 2018, le site blomming-partners.com n’est plus apparu en ligne et les adresses mails associées n’ont plus été accessibles.

Ce premier incident, dû au fait que M. [J], qui venait de quitter Blooming Partners, et non M. [S], était identifié comme contact de facturation, a été réparé et le fonctionnement des boites mail a repris.

A compter du 28 janvier 2019 les boites mails ont été à nouveau inaccessibles et le demeurent depuis lors.

Blooming Partners a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole d’une demande tendant à la restitution par OVH des comptes mails et fichiers clients.

Le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond au vue de la constation d’une contestation sérieuse.

Par acte d’huissier du 29 octobre 2019, Blooming Partners a assigné la Sas OVH devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir celui-ci dire que OVH a commis une faute en faisant disparaître la boîte mail de Blooming Partners et en conséquence de la condamner à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice subi.

Subsidiairement elle a sollicité une expertise .

Suivant jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a :

– Rejeté la demande de jonction de l’affaire avec l’affaire 2020000930 opposant OVH à Cometik,

– Débouté Blooming Partners de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné Blomming Partners à payer à OVH la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant déclaration du 3 février 2021, la société Blooming Partners a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions signifiées le 11 janvier 2022 elle demande à la cour de :

Vu la CEDH

Vu le Règlement Européen n° 733 /2002 repris dans l’article L 45-5 du Code des Postes, Vu les articles 73 et suivants,145 et suivants 232 265, 368, 755, 768 954, 958 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101 et suivants 1171, 1217et 1231-1 du Code civil,

D’INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a débouté BLOOMING PARTNERS de ses conclusions fins et demandes et l’a condamnée à un article 700 et aux dépens,

LE REFORMER ET AU PRINCIPAL :

– CONSTATER l’existence d’un contrat pour l’enregistrement du nom de domaine entre OVH et BLOOMING PARTNERS,

– JUGER qu’OVH a commis une faute dans l’exécution du contrat en faisant disparaître la boîte mail et les adresses mails de BLOOMING PARTNERS,

– DIRE sa responsabilité contractuelle engagée,

– CONDAMNER OVH à lui verser la somme de 90 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

SUBSIDIAIREMENT :

– DESIGNER avant dire droit, tel expert qu’il plaira pour éclairer la Cour tant sur l’origine du désordre que pour les constater et dire comment ils peuvent être réparés et se prononcer sur le quantum des dommages et intérêts à verser à BLOOMING PARTNERS par OVH.

EN TOUT ”TAT DE CAUSE

– CONDAMNER OVH à verser à BLOOMING PARTNERS la somme 5.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER OVH aux entiers dépens

Suivant conclusions signifiées le 3 janvier 2022 la société OVH demande à la cour de :

– CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole,

En conséquence :

– D”BOUTER la société BLOOMING PARTNERS de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

– faire application de la clause limitative de responsabilité de la société OVH acceptée par la société BLOOMING PARTNERS.

En tout état de cause :

– CONDAMNER la société BLOOMING PARTNERS à verser à la société OVH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Suivant message du 13 janvier 2022 déposé sur le RPVA, la société Blooming Partners a demandé à la cour d’écarter les dernières écritures de l’appelante comme ayant été signifiées le 11 janvier 2022 après la clôture de la procédure.

Suivant conclusions procédurales signifiées le 13 janvier 2022, la société Blooming Partners demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2022, sans mention d’heure, adressée aux parties par message RPVA du 13 janvier 2022,

Déclarer recevables les conclusions signifiées par la concluante le 11 janvier 2022,

Subsidiairement,

Vu l’article 803 du CPC,

Vu le respect du principe du contradictoire,

Rabattre l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2022,

Déclarer recevables les conclusions de la concluante signifiées le 11 janvier 2022,

Donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2022 si OVH souhaitait y répondre.

SUR CE, LA COUR

-Sur la procédure

Les parties ont été avisées dans l’avis de fixation qui leur a été adressé que la date de la clôture interviendrait le 11 janvier 2022 à 14 heures, peu important que l’ordonnance ait été notifiée le 13 janvier sans précision d’heure.

Les ultimes conclusions de l’appelante ayant été signifiées le 11 janvier 2022 à 16h49, elles doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 802 du code de procédure civile.

Il convient donce de retenir en la présente instance d’appel ses conclusions précédentes, du 31 décembre 2021, la cour faisant observer que le dispositif de ces dernières est identique à celles du 11 janvier 2022 sus mentionnées.

– Au fond

La société Blooming Partners, après avoir rappelé dans quelles circonstances est intervenu le premier incident technique qui a été réparé par OVH, indique qu’elle est victime d’un deuxième incident technique consistant en la perte des boîtes mails associées au nom de domaine ‘blooming-partners.com’ lesquelles ne sont définitivement plus accessibles depuis le 28 janvier 2019.

Elle considère que la société OVH engage sa responsabilité à son égard à raison de ce dysfonctionnement, s’agissant des boîtes mails rattachées au nom de domaine qu’elle a réservé auprès de la société intimée.

Elle ajoute que cette interruption lui créé un préjudice considérable car, depuis lors, elle est privée de moyens de contact avec ses clients ou avec ceux qui voudraient solliciter ses services via son adresse mail mentionnée sur son site à la rubrique ‘contact’.

Elle souligne que la perte de ses mails est irréversible.

Elle détaille l’ensemble des postes de préjudice dont elle demande réparation pour un montant total de 90 000 euros faisant observer que la clause limitative de responsabilité invoquée par OVH n’est pas applicable.

Subsidiairement elle demande à la cour d’ordonner une expertise.

OVH fait observer que la prestation conclu avec Blooming Partners concerne le contrat d’enregistrement du nom de domaine et le service d’hébergement qui a également été souscrit par M. [J] qui a quitté la société Blooming Partners.

Elle soutient, s’agissant du service d’hébergement, qu’elle a indiqué à la société appelante qu’il était possible de modifier le contact d’administration et d’hébergement, en se rapprochant du souscripteur du service d’hébergement pour qu’il modifie le contact d’administration et de facturation, ou en justifiant pour Blooming Partners de la qualité de souscripteur dudit service ou encore en renonçant à obtenir la modification des contacts ‘hébergement’ sollicitée conjointement à la demande de modification du contact de facturation ‘nom de domaine’.

Elle indique qu’elle a attiré l’attention de la société Blooming Partners sur le fait que le choix de la dernière option (dissociation du service d’hébergement et du nom de domaine) entraînerait la suppression complète de l’hébergement et donc des e-mails.

Elle insiste sur le fait que les adresses mails étaient liés non pas au nom de domaine mais à l’hébergement et fait observer que la société Blooming Partners, qui a opté pour la troisième solution, est elle-même à l’origine du dommage qu’elle reproche à OVH.

Elle soutient encore que l’appelante aurait dû demander à son prestataire de service, la société Cometik, la copie des mails.

Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et demande à la cour de débouter l’appelante de ses demandes, faisant observer subsidiairement, sur l’indemnisation du préjudice, qu’il convient de faire application de la clause limitative de responsabilité acceptée par cette dernière.

*****

Il n’est pas contesté que les boites mails de la société Blooming Partners associées au nom de domaine ‘Blooming-partners.com’ déposé auprès d’OVH sont inaccessibles depuis le 28 janvier 2019.

La société appelante considère que la société OVH a failli à ses obligations contractuelles tandis que cette dernière considère que la société Blooming Partners a elle même contribué à son propre dommage et est à l’origine du dysfonctionnement.

Compte tenu de la nature technique du litige soumis à la cour, cette dernière considère qu’il convient d’ordonner une expertise laquelle sera confiée à M. [X] [H], selon mission explicitée au dispositif de la présente décision.

Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Blooming Partners et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

– Avant dire droit,

– Surseoit à statuer sur les demandes,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques nécessaires à ses opérations,

– décrire précisemment le dysfonctionnement dont se plaint la société Blooming Partners,

– dire si ledit dysfonctionnement est irréversible,

– en rechercher les causes et l’origine et les décrire précisemment,

– dire si la prestation fournie par la société OVH était conforme aux attentes de la société Blooming Partners,

– donner son avis sur toute éventuelle erreur, négligence ou faute commise par la société OVH dans le déploiement et le suivi de la prestation fournie à la société Blooming Partners,

– donner son avis sur le respect ou non par la société OVH en sa qualité de professionnelle, de son devoir de conseil et/ou de mise en garde, avant la fournitures de la prestation au regard des attentes de la société Bloming Partners, et au cours de l’exécution du contrat,

– faire toute observation qui lui apparaîtrait utile à la solution du litige,

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du magistrat chargé du contrôle des expertises,

– en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

– au terme de ses opérations, en adressant aux parties un document de synthèse et y arrêtant le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés,

Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sas Bloming Partners avant le 27 juin 2022 entre les mains de la régie d’avance et de recettes de la Cour d’appel de Douai,

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel de Douai avant le 15 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat de la mise en état de la deuxième chambre 2ème section de la Cour d’appel de Douai,

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par ce dernier,

Dit que l’expert fera connaître son acceptation audit magistrat dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la dite décision,

Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les dépens.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

 


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