Designer : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01038

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Designer : 10 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01038
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ARRÊT N° /2023

SS

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 22/01038 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E677

Pole social du TJ de Troyes

21/00180

01 avril 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparaitre

INTIMÉE :

Madame [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ;

Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Madame [M] [J] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er avril 2013 pour une activité de designer sous le statut d’auto-entrepreneur.

Le 16 juin 2020, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2013-2019, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site Internet [05] en date du 7 avril 2020.

Le 31 août 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a :

– déclaré recevable le recours de Madame [M] [J] contestant le relevé de situation individuelle édité le 7 avril 2020 ;

– ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2013-2019 de la manière suivante :

36 points en 2013 ;

36 points en 2014 ;

36 points en 2015 ;

36 points en 2016 ;

36 points en 2017 ;

36 points en 2018 ;

72 points en 2019 ;

– ordonné la rectification des points de retraite de base sur la période 2013-2019 de la manière suivante :

209,7 points en 2013 ;

204,1 points en 2014 ;

265,7 points en 2015 ;

184,7 points en 2016 ;

221 points en 2017 ;

162 points en 2018 ;

499,6 points en 2019 ;

– condamné la CIPAV à transmettre à Madame [M] [J] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

– condamné la CIPAV à verser à Madame [M] [J] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

– condamné la CIPAV à verser à Madame [M] [J] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

– condamné la CIPAV aux entiers dépens de l’instance.

Par acte électronique du 3 mai 2022, la CIPAV a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2022, la CIPAV demande à la Cour de :

– la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,

– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 1er avril 2022,

In limine litis,

– déclarer irrecevable le recours formé par Madame [J] pour défaut de contestation d’une décision de la C.l.P.A.V.

A titre subsidiaire,

– confirmer la décision de rejet de sa Commission de Recours Amiable,

– constater qu’en validant :

‘ 9 points de retraite complémentaire pour l’année 2013

‘ 9 points de retraite complémentaire pour l’année 2014

‘ 18 points de retraite complémentaire pour l’année 2015

‘ 18 points de retraite complémentaire pour l’année 2016

‘ 21 points de retraite complémentaire pour l’année 2017

‘ 15 points de retraite complémentaire pour l’année 2018

‘ 45 points de retraite complémentaire pour l’année 2019

Madame [J] a été pleinement remplie de ses droits.

– constater qu’en validant:

‘ 138,4 points de retraite de base pour l’année 2013

‘ 134,7 points de retraite de base pour l’année 2014

‘ 175,4 points de retraite de base pour l’année 2015

‘ 128,4 points de retraite de base pour l’année 2016

‘ 150,9 points de retraite de base pour l’année 2017

‘ 108,1 points de retraite de base pour l’année 2018

‘ 333,7 points de retraite de base pour l’année 2019

Madame [J] a été pleinement remplie de ses droits.

– débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

– condamner Madame [J] à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Mme [M] [J] demande à la Cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 1er avril 2022,

Y ajoutant,

– condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs :

1/ Sur la recevabilité de la demande’:

Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).

En revanche, en cas d’absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s’ensuit qu’un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu’il ne matérialise aucune décision par la CIPAV (CA Nancy, 5 janvier 2021, n° 20/00188′; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).

La CIPAV expose que l’intéressée ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de la caisse et qu’en l’espèce l’intéressé ne conteste aucune décision prise par la caisse car si cette dernière a saisi la commission de recours amiable après avoir pris connaissance de son relevé individuel de situation, elle ne s’est pas pour autant rapprochée de la caisse pour que soit pris une décision alors que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif, informatif édité par le [05] ne constitue pas une décision. C’est la raison pour laquelle la commission de recours amiable a rejeté implicitement le recours de l’intéressée. En tout état de cause aucune donnée ne figure pour 2016, 2017,2018 et 2019 sur le relevé en sorte qu’une absence de donnée afférente à cette année ne peut caractériser une décision prise par la caisse.

L’intéressée précise s’agissant de la période 2016-2019, l’omission d’information fait grief et recèle une décision pouvait être déférée à la commission de recours amiable et la caisse ne peut tirer profit de sa propres carence en contraignant l’adhérent à exiger de la CIPAV qu’elle renseigne ses droits alors que l’obligation de renseignement n’est pas conditionnée par une demande de l’adhérent. Le simple constat de l’absence de renseignement sur le relevé fait grief et fait naitre une présomption de minoration des droits à l’instar des droits effectivement renseignés.

Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation édité le 7 avril 2020 concernant les droits de l’intéressé au titre du régime géré par la CIPAV fait mention d’un total respectif de 448,5 points au titre du régime de base et 36 points au titre du régime complémentaire pour les années 2013 à 2015, étant fait observé que ne figure sur ce relevé aucune mention pour les années 2016 à 2019 au titre desquelles des demandes ont été formées.

Il s’ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2013 à 2015, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, l’intéressée était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.

En revanche, en l’absence d’information figurant sur ce relevé pour les années postérieures à 2015, il ne saurait être considéré que cette absence caractérise une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social. Il ne saurait en être tiré la conséquence d’un refus de comptabilisation ou de minoration de droit qu’à la condition qu’il puisse être établi préalablement une telle décision prise par l’organisme de sécurité sociale ce que l’absence de données ne peut établir, à la différence d’une indication faisant état d’une absence de droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, un éventuel manquement de l’organisme de sécurité sociale à son obligation de renseignement ainsi que l’invoque l’intéressée ne saurait se confondre avec une décision prise par la caisse et la sanction de cet éventuel manquement se traduit par l’allocation de dommages intérêts.

Il s’ensuit que la demande en tant qu’elle porte sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 est irrecevable.

2/ Sur le fond’:

Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.

Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).

La CIPAV après avoir rappelé des textes et principes qu’elle estime applicables, expose que l’arrêt du 23 janvier 2020 porte exclusivement sur la période antérieure à 2016 et qu’à compter de 2016 la compensation de l’Etat ayant pris fin, la caisse a fait une stricte application du principe de proportionnalité. Elle précise qu’au regard du chiffres d’affaires déclaré et des cotisations acquittés, il a été fait une juste application de la réglementation en accordant le nombre de point fixé par la caisse. A contrario en faisant bénéficier l’intéressée d’un nombre de points tel que demandé constituerait une rupture d’égalité avec les assurés ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise et reviendrait à attribuer des points correspondant à une valeur inférieure à celle fixée par le conseil d’administration.

Au cas présent dès lors qu’il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l’intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la première de ces classes, il en résulte que la demande est fondée ainsi que l’a rappelé le premier juge.

Cette dernière caisse ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.

De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.

Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les points attribués au titre de la retraite complémentaire.

Il convient de procéder également de même en ce qui concerne la retraite de base, étant à cet égard relevé que la caisse ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge quant à l’assiette de calcul des droits à pension qui constitue le point en litige.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris s’agissant des demandes au titre des années 2013 à 2015.

3/ Sur la demande en fixation d’astreinte et de dommages intérêts’:

Le jugement entrepris et le présent arrêt apparaissent suffire en l’état pour le recouvrement des droits de l’intéressée sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, sans préjudice de la faculté d’une saisine du juge de l’exécution à cette fin en cas de difficulté relative à l’exécution de la présente décision confirmative.

La divergence d’interprétation opposant la CIPAV à l’intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.

Il conviendra dans ces conditions de réformer le jugement entrepris sur ces points.

4/ Sur les mesures accessoires :

Chaque partie succombant pour une part, celles-ci supporteront leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 1er avril 2022 en ce qu’il a’:

– ordonné la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2013-2019 de la manière suivante :

36 points en 2013 ;

36 points en 2014 ;

36 points en 2015 ;

– ordonné la rectification des points de retraite de base sur la période 2013-2019 de la manière suivante :

209,7 points en 2013 ;

204,1 points en 2014 ;

265,7 points en 2015 ;

– condamné la CIPAV à transmettre à Madame [M] [J] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision’;

Le réforme pour le surplus’;

Statuant à nouveau et dans cette limite,

Déclare irrecevable le recours de Madame [M] [J] contestant le relevé de situation individuelle édité le 7 avril 2020 en ce qu’il porte sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019′;

Dit n’y avoir lieu à prononcé d’astreinte’;

Rejette la demande de dommages intérêts pour préjudice moral’;

Dit que les parties supporteront leurs propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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