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A ce jour, il n’est plus obligatoire de déposer le règlement d’un jeu publicitaire avec tirage auprès d’un huissier de justice.
Avec la levée des restrictions sur les jeux publicitaires avec tirage au sort par les lois Hamon du 17 mars 2014 et de simplification de la vie des entreprises du 22 décembre 2014, l’article L121-20 du Code de la Consommation pose un seul principe, celui de la loyauté des d’opérations de tirage au sort assorties d’un lot :
« Dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire. ».
La proposition de participer au jeu publicitaire doit donc être claire, précise et rigoureuse afin que les consommateurs comprennent bien la nature de ce qui leur est proposé. En particulier, l’offre ne doit jamais induire le participant à penser qu’il a gagné un des lots aussi longtemps que le gain n’est pas certain.
Le message donnant des éléments d’information sur les lots à gagner peut préciser la nature et le nombre de lots principaux ;
La seule annonce du montant global des lots à gagner pourrait être accompagnée des informations suivantes :
Les lots doivent être présentés de telle façon qu’aucune confusion ne puisse exister dans l’esprit des participants quant à leur valeur ;
Les lots peuvent être présentés dans l’ordre hiérarchique de leur valeur commerciale et avec un descriptif précis.
Un règlement détaillé des opérations peut être établi. Il est alors adressé à tout participant en faisant la demande.
Les Participants devront être informés de leurs droits en matière de données personnelles puisqu’il s’agit précisément de l’objectif principal de l’organisateur : collecter des données personnelles qualifiées.
Les loteries, les jeux publicitaires et les concours sont soumis à des régimes juridiques distincts. Les concours mettent en valeur une compétence ou un savoir-faire spécifique et récompensent ceux qui ont subi une épreuve avec succès. Leur organisation est autorisée mais encadrée.
Sont réputés jeux d’argent ET de hasard (critères cumulatifs) et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants. Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Tous les jeux des opérateurs agréés par l’ARJEL relèvent de cette catégorie ( paris sportifs, paris hippiques…).
Les Loteries consistent à payer une contrepartie financière pour participer à un tirage au sort avec l’espoir de gagner un lot. Celles-ci relèvent du régime restrictif du Code la sécurité intérieure. Les loteries sont interdites dès l’instant où les quatre éléments suivants sont réunis :
Des exceptions à l’interdiction des loteries sont prévues par le Code de la sécurité intérieure, on citera notamment les lotos traditionnels (” poules au gibier “, ” rifles ” ou ” quines “) lorsqu’ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Ces lotos se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables. Ces lotos restent soumis à autorisation du maire de la commune ou, à Paris, du préfet de police.
Sont également exceptées des dispositions de l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure, les jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines.
La proposition de participer à un jeu publicitaire ne doit pas être entourée de pratiques commerciales déloyales ou agressives.
A titre d’exemple, constitue une pratique agressive, le fait de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
Est également fautif : i) le fait d’’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; ii) de décrire un service (participation au jeu) comme étant ” gratuit “, ” à titre gracieux “, ” sans frais ” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;
De façon générale, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;
5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;
7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;
15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard ;
16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;
19° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
20° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;
21° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 ;
22° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.
Par dérogation, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ;
23° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent ;
24° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets ;
25° D’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
26° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.
Avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon du 17 mars 2014 et de la Loi de simplification de la vie des entreprises du 22 décembre 2014, les opérations et jeux publicitaires avec tirage au soir (tendant à faire naître l’espérance d’un gain) étaient soumises aux conditions suivantes :
– elles devaient être entièrement gratuites ;
– Le participant devait pouvoir obtenir le remboursement des frais d’affranchissement ou des frais de communication ou de connexion requis pour participer à l’opération (L. 121-36-1 du Code de la Consommation) ; les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion (surtaxés ou non) n’étaient pas considérés comme une « participation financière » lorsqu’ils étaient nécessaires à la participation d’une loterie radiodiffusé ou télévisée, ou d’une publication de presse. Ils devaient pouvoir être remboursés et cette information devait avoir été portée à la connaissance du consommateur ;
– Le bulletin de participation devait être distinct de tout bon de commande de bien ou de services et les documents présentant l’opération ne devaient pas être de nature à susciter une confusion avec un document administratif ou bancaire (L.121-37 du Code de la Consommation) ;
– Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;
– les documents publicitaires devaient reproduire la mention « le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » (L.121-37 du Code de la Consommation) ;
– Le règlement de jeu et un exemplaire des documents adressés au public devaient être déposés auprès d’un huissier de justice (L. 121-38 du Code de la Consommation).
Le non-respect de ces dispositions était sanctionné d’une amende administrative d’un montant de 75.000 euros pour les personnes morales.
Or, l’article 4 de la 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur prévoit expressément que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.
La cour de justice de l’Union européenne en avait déduit que la directive « énumère de manière exhaustive les seules pratiques commerciales interdites en toutes circonstances » selon l’arrêt VTB-VAB et Galatea du 23 avril 2009. Cette décision rendait donc l’interdiction de principe des opérations publicitaires difficilement tenable face au droit européen.
Il conviendra également de respecter les dispositions du Code de la consommation relatives aux offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique (Articles L122-8 à L122-10).
Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire ou, en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message.
Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, sont clairement précisées et aisément accessibles (un lien hypertexte par exemple).
Ces dispositions sont aussi applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
Le code de la consommation impose aux organisateurs de loteries publicitaires des règles strictes de présentation et d’information des consommateurs ainsi que le dépôt du règlement chez un huissier chargé d’en vérifier la régularité.
Afin d’éviter toute ambiguïté dans l’esprit de certains consommateurs qui pourraient croire que le fait de passer commande leur facilite l’accès au jeu ou à certaines modalités de sélection voire augmente leurs chances de gagner, l’article L. 121-36 du code de la consommation, qui avait créé une dérogation à la prohibition générale des loteries posée par la loi du 21 mai 1836, posait le principe d’une gratuité totale avant et pendant l’opération de loterie pour le participant et imposait que le bulletin de participation à la loterie commerciale soit clairement distinct de tout bon de commande de bien ou d’offres de services.
Il en résultait que le bulletin de participation devait être détaché ou détachable du bon de commande. Par exemple, cette exigence n’était pas satisfaite si le bulletin de participation ou le bon de commande se trouvait l’un au-dessus de l’autre sur une page où l’on pouvait lire « pour commander vos articles, veuillez utiliser ce document qui vous permet également de réclamer votre prix ».
Dans cet esprit et pour éviter de dénaturer le caractère purement promotionnel et entièrement gratuit d’une participation à une loterie commerciale, les documents qui présentaient l’opération publicitaire (la loterie) ne devaient susciter aucune confusion avec un document administratif ou bancaire au nom du consommateur ou encore avec une publication de la presse d’information.
Par ailleurs, les consommateurs pouvaient se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-38 du code de la consommation pour obtenir gratuitement, lorsqu’il n’était pas annexé aux documents publicitaires, le règlement des opérations d’une loterie commerciale.
De surcroît, les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur permettaient de sanctionner les opérateurs indélicats qui présentaient, sous le couvert de jeux-concours, des loteries publicitaires ne respectant pas les prescriptions de l’article L. 121-36 du même code.
C’était le caractère ambigu des messages adressés au consommateur qui permettait de relever le délit de publicité trompeuse.
Pendant des années, des instructions régulières étaient données aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour qu’ils maintiennent leur vigilance en matière de contrôle des loteries commerciales.
Les actions de la DGCCRF ont permis d’améliorer de manière significative la situation et de moraliser le secteur des loteries même si un nombre très réduit d’opérateurs, bien connus et fréquemment condamnés, persévéraient dans leurs pratiques indélicates.
Les infractions représentaient moins de 1 % de l’ensemble des procédures transmises aux parquets au titre des différentes infractions au code de la consommation.
D’autre part, les professionnels de la vente par correspondance avaient amélioré leur code de bonne conduite conformément aux préconisations du Conseil national de la consommation (CNC).
Enfin, deux arrêts de la Cour de cassation ont marqué la volonté du juge face aux pratiques indélicates de certaines sociétés de vente par correspondance. – Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 a reconnu que la multiplicité des courriers ainsi que les méthodes comminatoires de la société émettrice de ces messages qui incitaient les consommateurs à renvoyer le plus vite possible leur bon de participation au jeu, sous peine de perdre tout droit à participer au tirage, permettaient de fonder la qualification de mauvaise foi intentionnelle à l’encontre de la société.
La Haute Cour a considéré que la privation du « gain promis » et les frustrations nées de cette fausse espérance constituaient une cause de préjudice et que ce préjudice devait faire l’objet, au cas d’espèce, d’une indemnisation.
Un autre arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2002 a reconnu l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise dès lors que, par un courrier personnalisé à un particulier, celle-ci lui avait annoncé de façon affirmative l’obtention d’un gain alors que ce n’était qu’une simple éventualité.
La Haute Cour considérait que la société avait créé volontairement un « quasi-contrat » et s’était donc engagée à l’exécuter (article 1371 du code civil). Le mérite de cet arrêt de la Haute Cour résidait en ce qu’il obligeait les sociétés de vente par correspondance qui proposaient des opérations promotionnelles à se montrer plus claires et plus loyales dans la présentation de leurs offres et à cesser de faire miroiter des gains illusoires par des faux-semblants.
Des jurisprudences ultérieures ont retenu une gamme plus étendue de fondements pour condamner les organisateurs indélicats : fondement contractuel ou délictuel, retenant ou non l’existence d’une faute de l’opérateur ; condamnation sur la base d’utilisation de formules à sens caché et/ou sur celle du caractère répétitif et inconditionnel de l’annonce de gains ; condamnation pour non-mise en évidence du caractère aléatoire du gain ; condamnation pour utilisation d’une typographie extrêmement réduite et peu lisible pour un consommateur moyen normalement avisé, etc.
Une proposition de loi déposée au Sénat le 28 juillet 2022 vise à soutenir les associations au travers de loteries solidaires.
Le texte propose d’insérer au Code de la consommation un nouvel Art. L. 322-3-1 aux termes duquel :
I. – Sont également exceptés des dispositions de l’article L. 320-1, les jeux de loterie à des fins de solidarité.
Sont considérés comme des jeux de loterie à des fins de solidarité ceux fondés sur le principe de la répartition au sens du deuxième alinéa de l’article L. 322-9 dont une part des mises est reversée à des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts. Cette part doit être au minimum de 20 % de la différence entre :
« 1° D’une part, le montant des mises pour une même opération de jeu ;
« 2° D’autre part, le montant des gains répartis entre les gagnants augmenté du montant des frais d’organisation.
« Cette part peut être fixée par décret à des taux croissant en fonction du volume total des mises générées par les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés par la même personne sur une année.
« II. – L’autorisation d’organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité est délivrée par l’État, dès lors qu’elle en fait la demande et qu’aucune disposition législative ou décision juridictionnelle n’y fait obstacle, à toute organisation à but non lucratif dont les actes constitutifs le prévoient.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 320-5, un organisme titulaire d’une autorisation prévue au premier alinéa du présent II n’est pas de ce fait considéré comme un opérateur de jeux, y compris s’il propose de manière habituelle au public des jeux de loterie à des fins de solidarité.
« III. – Un décret fixe, en proportion du montant des mises pour une opération de jeu de loterie à fin de solidarité :
« 1° Le plafond des frais d’organisation susceptibles d’être prélevés par l’organisateur ;
« 2° Le plafond du total des gains à répartir entre les gagnants.
« Ces plafonds peuvent être fixés à des taux croissant en fonction du montant des mises.
« IV. – L’État peut suspendre une autorisation délivrée en application du I, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations lorsque celui-ci :
« 1° Ne remplit plus les conditions de délivrance ou ne se conforme pas à l’obligation de reversement prévue au même I ;
« 2° Contrevient aux règles de plafonnement fixées en application du III ;
« 3° Ne justifie pas, après que l’autorité ayant délivré l’autorisation lui en a fait la demande, de l’affectation des sommes recueillies dans le cadre de l’organisation de jeux de loterie à des fins de solidarité ;
« 4° Ne se conforme pas aux deux premiers alinéas de l’article L. 320-8. » ;
3° Après l’article L. 324-2, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-1. – Le fait d’organiser des jeux mentionnés au I de l’article L. 322-3-1 sans disposer de l’autorisation prévue au II du même article L. 322-3-1 ou sans se conformer à l’obligation de reversement ou aux règles de plafonnement prévues respectivement aux I et III dudit article L. 322-3-1 est puni de 3 750 € d’amende. »