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Condition de la déductibilité
Le traitement fiscal des dépenses de réception et de cadeaux engagées par les entreprises peut être délicat. Il résulte des dispositions de l’article 39 du code général des impôts que de telles dépenses sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct qu’elles présentent, pour son activité présente ou future, ou si l’administration établit que le montant d’une dépense est excessif au regard de la contrepartie que l’entreprise peut en retirer.
Article 39 du code général des impôts
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Sont déductibles, entre autres, les dépenses suivantes : i) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; ii) Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; iii) Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels (…) ; iv) Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; v) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice. Les dépenses énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
Lorsque ces dépenses augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration fiscale peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion.
TVA au sein des groupes de sociétés
Il convient d’être prudent et garder tous les justificatifs en cas de refacturation de prestations au sein des groupes de sociétés.
Absence de déductibilité
Un contribuable (personne physique ou morale) n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services.
Charge de la preuve
Dans le cas où l’auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration fiscale, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture, le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance.
Si l’administration fiscale apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Affaire Smalto
Dans une récente affaire, des prestations ont été fournies par la société Francesco Smalto International, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à la société Francesco Smalto et Cie. L’administration fiscale, pour refuser à la société Francesco Smalto et Cie le droit de déduire la TVA mentionnée sur les factures de la société Francesco Smalto International, faisait valoir que la seule production de factures relatives aux prestations de cette société n’indiquait qu’un montant global de frais de publicité, sans aucune précision sur les prestations de publicité et de communication réalisées. En conséquence, les factures en cause ne permettaient pas d’établir la nature et l’objet des interventions.
C’est sans succès que la société Francesco Smalto et Cie soutenait qu’elle n’employait que des personnels affectés à la production et ne disposait d’aucun moyen pour prendre elle-même en charge les opérations de publicité et de communication nécessaires à son développement. Par ailleurs, les comptes de résultats de la société Francesco Smalto International ne donnaient aucune information utile sur la nature et l’objet des prestations refacturées (selon les juges les montants relevés sur ces comptes de résultats présentaient des incohérences avec les montants refacturés). Les juges ont donc refusé le droit à la déductibilité à la TVA : la refacturation avait pour seul fondement une clé de répartition entre les sociétés du groupe assise sur leurs chiffres d’affaires respectif, or cette clé de répartition n’était pas justifiée avec précision.
Mots clés : Depenses deductibles
Thème : Depenses deductibles
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Paris | Date : 24 janvier 2013 | Pays : France