Dénoncer les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques : un dénigrement ?

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Dénoncer les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques : un dénigrement ?
Ce point juridique est utile ?

Critiquer des produits cosmétiques de façon générale et dénoncer l’usage de perturbateurs endocriniens par l’industrie cosmétique en général n’expose à aucune condamnation pour dénigrement.

La caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement.

En l’espèce, le contenu de l’article de presse en ligne (guide d’achat) relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés.

La société SNI Éditions (éditeur du site) se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes.

La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

Ce faisant, l’éditeur n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques.

Résumé de l’affaire

La Fédération des Entreprises de la Beauté a mis en demeure la société SNI Éditions de retirer des articles jugés dénigrants pour l’industrie cosmétique. Après une assignation en justice, le tribunal de commerce de Paris a débouté les deux parties de leurs demandes, condamnant cependant la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer 15 000 euros à SNI Éditions. La Fédération a fait appel de ce jugement, demandant des dommages et intérêts ainsi que le retrait des articles litigieux, tandis que SNI Éditions demande à être déclarée irrecevable en action en dénigrement. La procédure est en attente de décision de la cour.

Les points essentiels

Sur la recevabilité de l’action en dénigrement

La société SNI Editions soulève l’irrecevabilité de l’action en dénigrement initiée par la FEBEA en faisant valoir que ses propos ne portent pas sur des produits mais sur des personnes et relèvent à ce titre, le cas échéant, de la diffamation ‘ pour les deux articles publiés – et des produits identifiés ou identifiables ‘ s’agissant des deux articles et de la newsletter, seules étant visées des sociétés ou des catégories de produits.

La FEBEA rappelle les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que les différences fondamentales entre le régime de la diffamation et celui du dénigrement. Elle soutient que l’intimée ajoute une condition qui n’est pas exigée pour caractériser un dénigrement.

L’article « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et l’article « [Anti-rides] Grande enquête sur l’industrie esthétique » accompagné d’un message « Inscrivez-vous à l’enquête « Beauté, l’envers du décor » » dénoncent la composition de certains types de produits cosmétiques en ce qu’ils contiendraient des produits nocifs pour la santé. En cela et contrairement aux assertions de la société SNI Éditions, ces deux publications visent des produits et non des personnes morales. En outre, les trois publications visent des catégories de produits de beauté ou plus largement cosmétiques tels que les dentifrices, les produits d’hygiène ou solaires.

Or, la caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement. Enfin la FEBEA est un syndicat qui défend les intérêts collectifs de la profession qu’il représente et en cela recevable en son action en dénigrement contre des publications relatives aux produits cosmétiques.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ‘ implicitement ‘ retenu la recevabilité de l’action en dénigrement de la FEBEA.

Sur le dénigrement

La FEBEA explique à titre liminaire que ses adhérents produisent l’ensemble des catégories de produits cosmétiques, sur tous les segments de marché, des produits de grande consommation aux produits de luxe, dans les domaines beauté & soin, capillaire, hygiène bébé, hygiène dentaire, hygiène toilette, maquillage et parfum. S’agissant des actes de dénigrement qu’elle impute à la société SNI Éditions concernant trois de ses publications, la FEBEA soutient qu’elles jettent un discrédit sur un ensemble de produits identifiables, à savoir les produits cosmétiques. Elle fait valoir que les propos tenus sont sans nuance et sans base factuelle suffisante, le fait que d’autres aient tenu des propos similaires ‘ notamment l’UFC Que Choisir ‘ ne légitimant pas leur contenu.

La société SNI Éditions s’étonne de l’assignation de la FEBEA à son encontre alors que les propos attaqués ont été tenus par d’autres, notamment les associations UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et sont dans le débat public depuis longtemps, bien avant les publications incriminées. Elle soutient que tous les articles mis en cause par la FEBEA portent sur un sujet d’intérêt général, à savoir la santé publique, reposent sur une base factuelle suffisante, tous les contenus des publications reposant sur des études et analyses scientifiques, contrairement aux allégations non prouvées de la FEBEA. L’intimée fait valoir également que l’information exprimée l’est toujours avec une certaine tenue.

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun issue de l’article 1382 ancien du code civil (nouvel article 1240) et suppose donc la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. En effet, même justifiée par un sujet d’intérêt général, une information doit être suffisamment étayée et ne doit pas être diffusée à la légère. Le propos doit être argumenté et reposer sur des faits établis.

Si ces trois conditions cumulatives ‘ information se rapportant à un sujet d’intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante et exprimée avec une certaine mesure – sont remplies l’article relève de la liberté d’expression et ne constitue pas un acte de dénigrement.

Le premier article critiqué se présente de la façon suivante :

« Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » avec le sous-titre en bas de page « Les dossiers de beauté au naturel » et a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com.

Le sommaire de ce « dossier spécial » de douze pages est le suivant :

– Gare aux belles promesses des emballages avec un encadré « Comment décoder la liste INCI »

– On évite à tout prix les perturbateurs endocriniens avec un encadré « La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens »

– La liste des substances indésirables s’allonge…avec un encadré « D’autres composés toxiques »

– Décoder les labels avec une illustration des logos les plus courants du marché et les encadrés « Cosmos, la nouvelle promesse des cosmétiques bio » et « Passerez-vous aux cosmétiques « vegan » ‘ »

Il contient les allégations suivantes :

– en introduction « derrière les belles promesses de l’industrie des cosmétiques se cachent parfois des ingrédients tout sauf naturels et qui sont peu recommandés pour notre santé. Si nous souhaitons acheter des cosmétiques exempts de substances nocives, nous devons donc à tout prix apprendre à lire les étiquettes de nos cosmétiques ! »

– « Gare aux (…) » : « Les fabricants nous proposent des cosmétiques aux mentions attrayantes, aux parfums soi-disant naturels et nous induisent en erreur avec des emballages qui évoquent la nature ! Et si tout cela n’était que pour mieux cacher la réalité ! » « Mais ces normes sont imprécises, et les fabricants malins. »

– « On évite… » : « ces substances peuvent aller jusqu’à modifier l’identité sexuelle d’un bébé in utero, entraîner des malformations génitales, des perturbations psycho-comportementales, de l’infertilité et même des cancers…Selon une étude de l’UFC Que Choisir, plus de 60 % des cosmétiques seraient concernés. »

– « La liste des substances… » « Huiles minérales et dérivés pétrochimiques, détergent ou encore conservateurs…Si les perturbateurs endocriniens sont absolument à éviter, ils ne sont malheureusement pas les seuls à être toxiques pour notre organisme. »

– « Décoder les labels » : « Si leur démarche est bonne, chaque label fait sa loi et il est parfois difficile de s’y retrouver. Ajoutons à cela que certaines marques vont jusqu’à placer de faux labels sur leur emballage ou évoquent ces labels de façon détournée parce que la certification par un label bio reconnu est chère ou contraignante. On est alors étonné de trouver dans leur formule dite « naturelle » des substances comme les PEG (polyéthylène glycol) ou l’EDTA… ».

Cet article ne contient aucun cliché photographique. Sa page de couverture comporte le dessin de trois contenants ‘ tube, pot en verre et flacon à pression sans gaz ‘ sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à des produits identifiables. Ces récipients sont en effet susceptibles de contenir divers types de produits cosmétiques et aucune marque n’est indiquée sur les étiquettes représentées.

La société SNI Editions, pour justifier les propos tenus dans son article, dont elle fait valoir qu’ils ne jettent pas de discrédit sur des produits en particulier, et établir la « base factuelle suffisante » exigée pour réfuter l’existence d’un dénigrement, produit notamment les pièces suivantes :

– « Produits cosmétiques : les fiches des molécules toxiques à éviter » – site web www.quechoisir.org

– Le Guide cosmétique UFC Que Choisir

– Rapport historique sur les effets pour l’homme de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques ‘ OMS ‘ Communiqué de presse 19/02/2013

– Les 13 perturbateurs endocriniens à éviter en cosmétique 13 02 2014

– perturbateurs endocriniens : l’effet cocktail enfin expliqué ‘ CNRS 07 09 2015

– cosmétiques et perturbateurs endocriniens ‘ perturbateur-endocrinien.org

– Les perturbateurs endocriniens, Comprendre où en est la recherche ‘ les cahiers de la recherche ANSES 07/2019

– le guide cosmétique ‘ UFC Que choisir

– produits cosmétiques naturels ‘ attention au greenwashing UFC Que Choisir 27/11/2016

– site consoglobe Ecolabels : comment faire la part du vrai et du faux ‘.

L’information donnée doit se rapporter à un sujet d’intérêt général. Il s’agit ici de la santé publique puisque les substances incriminées sont supposées être dangereuses ou du moins nocives pour la santé de leurs usagers.

Or la cour relève que la société SNI Éditions dans cet article se contente de donner des indications très générales sur la nocivité des composants des produits cosmétiques. A cet égard, elle cite quelques catégories de produits qui contiendraient les substances réputées indésirables pour la santé. Par exemple en page 6 de son guide, l’encadré est ainsi libellé :

« La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens

Benzophenone et oxybenzone : filtres UV synthétiques présents dans beaucoup de produits solaires et anti-âge.

Cyclopentasiloxane : émollient dont l’objectif au sein de la formulation est d’adoucir la peau. On le trouve notamment dans les shampoings (les fameuses silicones utilisées comme agents de texture) mais également dans certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint, etc.

(‘)

Nonylphénol ou tout nom dérivé de nonoxynol : émulsifiant permettant une meilleure dispersion des liquides ou la miscibilité de certains produits (huile et eau). Utilisé souvent dans les nettoyants, mousses à raser et produits coiffants.

Triclosan : puissant agent antibactérien surtout utilisé dans certains dentifrices mais également dans les fonds de teint (produits à corps gras)

(…) ».

Ce faisant, elle n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques.

Un autre encadré « D’autres composés toxiques » contient les propos suivants :

« Méthylisothiazolinone : (…) Il cause des irritations de la peau et certaines études lui attribuent même des effets neurotoxiques.

(…)

SLES (sodium laureth sulfate) et SLS (sodium lauryl sulfate) : tensioactifs. Ces substances permettent de faire mousser les shampoings et gels douche, et seraient de potentiels perturbateurs endocriniens. Ce sont des détergents industriels qu’on peut retrouver dans les lessives, les produits détachants, les colles à tissus…(…)

Sels d’aluminium : présents dans 90 % des déodorants, les sels d’aluminium sèment le trouble à proximité de notre poitrine. Même s’il est encore tôt pour affirmer qu’ils provoquent le développement du cancer du sein, une chose est sûre : ils ont des effets nocifs sur les cellules mammaires. Choisissez donc des déodorants sans sels d’aluminium. »

PEG (‘) : (…) Ils seraient à l’origine de nombreuses allergies cutanées et on les soupçonne d’être cancérigènes. » ».

Les composants ainsi listés sont censés être contenus dans certains types de produits, cités à titre d’exemple et de manière générique, sans marque ni précision aucune permettant l’identification de leur fournisseur ou fabricant. L’emploi du conditionnel nuance également le propos pour certaines substances répertoriées.

Enfin, toujours dans une optique de prévention, la société SNI Éditions propose de décrypter les logos en ces termes : « Le mieux est d’apprendre à reconnaître les « vrais » logos bio et slow qui vous garantiront une formule « sans » ingrédient polluant ou polémique pour l’environnement et santé. Voici les illustrations des logos les plus courants sur le marché : [suit la représentation de six logos] ».

L’article poursuit par ce conseil « Et sinon ‘ Fabriquez vos cosmétiques maison. Là au moins, vous saurez précisément si ce que vous appliquez sur votre peau est bio ou non ! ».

Il en résulte que le contenu de cet article, relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés. La société SNI Éditions se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes. La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

Le deuxième article est intitulé « 10 produits à bannir de votre salle de bains » a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com le 25 octobre 2018 pour sa première partie et le 1er novembre 2018 pour sa seconde partie.

Cette publication est introduite ainsi : « Vous savez, comme moi, que les produits nocifs pour votre santé sont partout : nourriture, vêtements, produits ménagers…Sans oublier votre salle de bains : au bord du lavabo, à côté du pommeau de douche ou dans vos placards…Dans cette lettre, je vous livre les 5 premiers produits nocifs…dans ma prochaine lettre, (…) liste que je vous ai préparée : elle énumère les substances indésirables dont vous devez vous méfier et les soins dans lesquels elles sont utilisées.(…) Commençons donc l’inventaire de votre salle de bains. ».

Cet article articulé en deux parties contient plusieurs paragraphes dénonçant les composants de certaines catégories de produits.

La première partie publiée le 25 octobre 2018 contient les allégations suivantes :

– Les dentifrices ou la contamination silencieuse « Vous utilisez du dentifrice matin et soir, 7 jours sur 7, pour une dentition saine et belle. En réalité, ce produit érode lentement l’émail de vos dents

Les montants alloués dans cette affaire: – La société SNI Editions est condamnée à payer la somme de 8.000 euros à la FEBEA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code civil
– Code de commerce
– Code de procédure civile

Article 1240 du Code civil:
“Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”

Article L. 490-10 du Code de commerce:
“Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux actes de concurrence déloyale.”

Article 700 du Code de procédure civile:
“Le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’une des parties, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”

Article 46 du Code de procédure civile:
“Les parties doivent se faire connaître mutuellement, dès la première comparution, les moyens de preuve qu’elles entendent produire.”

Article 515 du Code de procédure civile:
“Les parties doivent se communiquer les pièces sur lesquelles elles se fondent.”

Article 699 du Code de procédure civile:
“Les dépens sont la somme des frais taxés par le greffier et des honoraires d’avocat.”

Article 699 du Code de procédure civile:
“Les dépens sont la somme des frais taxés par le greffier et des honoraires d’avocat.”

Mots clefs associés & définitions

– Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA)
– SNI Éditions
– Santé Nature Innovation
– Médecines intégratives, alternatives et complémentaires
– Dénigrement
– Tribunal de commerce de Paris
– Appel
– Code civil
– Code de commerce
– Code de procédure civile
– Dommages et intérêts
– Retrait d’articles
– Astreinte
– Diffusion de contenu
– Newsletter
– Jugement
– Dépens
– Action en dénigrement
– Irrecevabilité
– Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA): Organisation regroupant les entreprises du secteur de la beauté en France
– SNI Éditions: Maison d’édition spécialisée dans les ouvrages de santé naturelle et de bien-être
– Santé Nature Innovation: Plateforme en ligne proposant des informations sur la santé naturelle et les médecines alternatives
– Médecines intégratives, alternatives et complémentaires: Approches médicales non conventionnelles visant à compléter ou remplacer la médecine traditionnelle
– Dénigrement: Action de discréditer ou de porter atteinte à la réputation de quelqu’un ou de quelque chose
– Tribunal de commerce de Paris: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux à Paris
– Appel: Recours juridique permettant à une partie mécontente d’un jugement de le contester devant une juridiction supérieure
– Code civil: Ensemble des lois régissant les relations entre les individus en France
– Code de commerce: Ensemble des lois régissant les activités commerciales en France
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en matière civile
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée à une victime pour compenser le préjudice subi
– Retrait d’articles: Action de retirer des articles ou des contenus d’une publication
– Astreinte: Sanction financière imposée par un tribunal en cas de non-respect d’une décision judiciaire
– Diffusion de contenu: Action de partager ou de publier des contenus en ligne
– Newsletter: Lettre d’information périodique envoyée par email à des abonnés
– Jugement: Décision rendue par un tribunal à l’issue d’un procès
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante
– Action en dénigrement: Action en justice visant à obtenir réparation du préjudice causé par des propos diffamatoires ou dénigrants
– Irrecevabilité: Caractère d’une demande ou d’un recours qui ne peut être examiné par un tribunal pour des raisons de forme ou de fond

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/01912
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 24 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01912 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021020079

APPELANTE

Syndicat LA FEDERATION DES ENTREPRISES DE LA BEAUTE

union de syndicats représentée par son président délégué général

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Coline HEINTZ et de Me Anne DARRAS, avocates au barreau de PARIS,

substituant Me Bruno CAVALIÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société SNI EDITIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce du canton d’Obwald sous le numéro CHE140.739.081

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Yann BREBAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre,

Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport,

CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) se présente comme l’unique syndicat professionnel du secteur cosmétique.

La société de droit suisse SNI (Santé Nature Innovation) Éditions est une maison d’éditions dédiée à la santé naturelle, aux médecines intégratives, alternatives et complémentaires. Son président est M. [L] [P], qui utilise régulièrement le pseudonyme « [U] [Y] » dans ses publications.

La société SNI Éditions a publié deux articles en 2018 :

« 10 produits à bannir de votre salle de bains » publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com en octobre 2018

« Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ comment se maquiller sans danger pour la santé » publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com fin 2018

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019, la FEBEA a mis en demeure la société SNI Éditions de procéder au retrait de ces articles et de publier un démenti. Par lettre recommandée du 20 mai 2019, la société SNI Éditions a accusé réception de ce courrier et indiqué se rapprocher de son conseil.

Après désactivation du lien permettant l’accès au second article, la FEBEA a constaté que l’article restait téléchargeable et, par lettre recommandée du 4 juin 2019, a réitéré ses demandes auprès de la société SNI Éditions. Par lettre recommandée du 17 juin 2019, la société SNI Éditions a contesté l’existence d’un dénigrement.

La société SNI Éditions a, au sein de sa newsletter Santé Nature Innovation, publié le 24 août 2019 un article « [Anti-rides] Grande enquête sur l’industrie esthétique » accompagné d’un message « Inscrivez-vous à l’enquête « Beauté, l’envers du décor » ».

Suivant exploit du 27 décembre 2019, le syndicat La Fédération des Entreprises de la Beauté a fait assigner la société SNI Éditions devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 490-10 du code de commerce.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté la Fédération des Entreprises de la Beauté de l’ensemble de ses demandes,

– débouté SNI Éditions de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– condamné la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer à SNI Éditions la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Fédération des Entreprises de la Beauté aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat La Fédération des Entreprises de la Beauté a formé appel du jugement par déclaration du 21 janvier 2022 enregistrée le 3 février 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024, la Fédération des Entreprises de la Beauté demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 490-10 du code de commerce, des articles 46 et 515 du code de procédure civile :

– de débouter la société SNI Éditions de l’appel incident interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2021, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu que :

o l’action initiée par la Fédération des Entreprises de la Beauté était recevable ; o les articles « 10 produits à bannir de votre salle de bains », « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et l’édition du 24 août 2019 de la newsletter Santé Nature Innovation jetaient le discrédit sur les produits cosmétiques ;

Et statuant à nouveau,

– de débouter la société SNI Éditions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de dire et juger que les articles intitulés « 10 produits à bannir de votre salle de bains », « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et l’édition du 24 août 2019 de la newsletter Santé Nature Innovation sont constitutifs d’un dénigrement à l’égard des fabricants de produits cosmétiques ;

En conséquence,

– de condamner la société SNI Éditions à payer à la Fédération des Entreprises de la Beauté la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– d’enjoindre à la société SNI Éditions de procéder au retrait des articles « 10 produits à bannir de votre salle de bains ! » de tout support, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour, à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir ;

– de faire interdiction à la société SNI Éditions de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le contenu des articles « 10 produits à bannir de votre salle de bains ! », « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et le contenu de la newsletter Santé Nature Innovation du 24 août 2019, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour, à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir ;

– de faire interdiction à la société SNI Éditions de publier, par quelque moyen que ce soit, les propos jugés dénigrants, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour, à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir ;

– de condamner la société SNI Éditions à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir, pendant 30 jours consécutifs, sur la page d’accueil des sites internet www.sante-nature-innovation.com et www.lettre-beaute-au-naturel.com, et ce dans les 10 jours de la signification à partie dudit arrêt, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ou par jour de retard ;

– de condamner la société SNI Éditions à communiquer à la Fédération des Entreprises de la Beauté, la liste complète de toutes les adresses ayant fait l’objet d’un quelconque envoi de l’une au moins des trois publications litigieuses, et ce dans les 10 jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ou par jour de retard ;

– d’autoriser la Fédération des Entreprises de la Beauté à adresser le dispositif de l’arrêt à intervenir, dans les 10 jours de la signification à partie dudit arrêt, aux internautes ayant reçu par email i) « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et ii) la newsletter Santé Nature Innovation du 24 août 2019 ;

– d’autoriser la FEBEA à faire publier aux frais de la société SNI Éditions, dans les 10 jours de la signification à partie de l’arrêt à intervenir, le dispositif dudit arrêt, dans trois journaux ou revues, en ligne ou papier, au choix de la demanderesse, dans la limite de 10.000 euros HT par publication.

 

En tout état de cause,

– de condamner la société SNI Éditions à payer à la Fédération des Entreprises de la Beauté la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société SNI Éditions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin Moisan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société SNI Éditions demande à la cour :

A titre principal

– d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce que, déboutant la Fédération des Entreprises de la Beauté, il l’a implicitement déclarée recevable en son action en dénigrement ; Et statuant à nouveau,

– de déclarer la Fédération des Entreprises de la Beauté irrecevable en son action ;

A titre subsidiaire,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Fédération des Entreprises de la Beauté de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu’il a débouté la Fédération des Entreprises de la Beauté ;

– condamné la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer à la société SNI Éditions la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SNI Éditions de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

Et statuant à nouveau, au besoin en y ajoutant,

– de condamner la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer à la société SNI Éditions la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– de débouter la Fédération des Entreprises de la Beauté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer à la société SNI Éditions la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l’action en dénigrement

La société SNI Editions soulève l’irrecevabilité de l’action en dénigrement initiée par la FEBEA en faisant valoir que ses propos ne portent pas sur des produits mais sur des personnes et relèvent à ce titre, le cas échéant, de la diffamation ‘ pour les deux articles publiés – et des produits identifiés ou identifiables ‘ s’agissant des deux articles et de la newsletter, seules étant visées des sociétés ou des catégories de produits.

La FEBEA rappelle les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que les différences fondamentales entre le régime de la diffamation et celui du dénigrement. Elle soutient que l’intimée ajoute une condition qui n’est pas exigée pour caractériser un dénigrement.

L’article « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et l’article « [Anti-rides] Grande enquête sur l’industrie esthétique » accompagné d’un message « Inscrivez-vous à l’enquête « Beauté, l’envers du décor » » dénoncent la composition de certains types de produits cosmétiques en ce qu’ils contiendraient des produits nocifs pour la santé. En cela et contrairement aux assertions de la société SNI Éditions, ces deux publications visent des produits et non des personnes morales. En outre, les trois publications visent des catégories de produits de beauté ou plus largement cosmétiques tels que les dentifrices, les produits d’hygiène ou solaires.

Or, la caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement. Enfin la FEBEA est un syndicat qui défend les intérêts collectifs de la profession qu’il représente et en cela recevable en son action en dénigrement contre des publications relatives aux produits cosmétiques.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ‘ implicitement ‘ retenu la recevabilité de l’action en dénigrement de la FEBEA.

Sur le dénigrement

La FEBEA explique à titre liminaire que ses adhérents produisent l’ensemble des catégories de produits cosmétiques, sur tous les segments de marché, des produits de grande consommation aux produits de luxe, dans les domaines beauté & soin, capillaire, hygiène bébé, hygiène dentaire, hygiène toilette, maquillage et parfum. S’agissant des actes de dénigrement qu’elle impute à la société SNI Éditions concernant trois de ses publications, la FEBEA soutient qu’elles jettent un discrédit sur un ensemble de produits identifiables, à savoir les produits cosmétiques. Elle fait valoir que les propos tenus sont sans nuance et sans base factuelle suffisante, le fait que d’autres aient tenu des propos similaires ‘ notamment l’UFC Que Choisir ‘ ne légitimant pas leur contenu.

La société SNI Éditions s’étonne de l’assignation de la FEBEA à son encontre alors que les propos attaqués ont été tenus par d’autres, notamment les associations UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et sont dans le débat public depuis longtemps, bien avant les publications incriminées. Elle soutient que tous les articles mis en cause par la FEBEA portent sur un sujet d’intérêt général, à savoir la santé publique, reposent sur une base factuelle suffisante, tous les contenus des publications reposant sur des études et analyses scientifiques, contrairement aux allégations non prouvées de la FEBEA. L’intimée fait valoir également que l’information exprimée l’est toujours avec une certaine tenue.

Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun issue de l’article 1382 ancien du code civil (nouvel article 1240) et suppose donc la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. En effet, même justifiée par un sujet d’intérêt général, une information doit être suffisamment étayée et ne doit pas être diffusée à la légère. Le propos doit être argumenté et reposer sur des faits établis.

Si ces trois conditions cumulatives ‘ information se rapportant à un sujet d’intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante et exprimée avec une certaine mesure – sont remplies l’article relève de la liberté d’expression et ne constitue pas un acte de dénigrement.

Le premier article critiqué se présente de la façon suivante :

« Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » avec le sous-titre en bas de page « Les dossiers de beauté au naturel » et a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com.

Le sommaire de ce « dossier spécial » de douze pages est le suivant :

– Gare aux belles promesses des emballages avec un encadré « Comment décoder la liste INCI »

– On évite à tout prix les perturbateurs endocriniens avec un encadré « La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens »

– La liste des substances indésirables s’allonge…avec un encadré « D’autres composés toxiques »

– Décoder les labels avec une illustration des logos les plus courants du marché et les encadrés « Cosmos, la nouvelle promesse des cosmétiques bio » et « Passerez-vous aux cosmétiques « vegan » ‘ »

Il contient les allégations suivantes :

– en introduction « derrière les belles promesses de l’industrie des cosmétiques se cachent parfois des ingrédients tout sauf naturels et qui sont peu recommandés pour notre santé. Si nous souhaitons acheter des cosmétiques exempts de substances nocives, nous devons donc à tout prix apprendre à lire les étiquettes de nos cosmétiques ! »

– « Gare aux (…) » : « Les fabricants nous proposent des cosmétiques aux mentions attrayantes, aux parfums soi-disant naturels et nous induisent en erreur avec des emballages qui évoquent la nature ! Et si tout cela n’était que pour mieux cacher la réalité ‘ » « Mais ces normes sont imprécises, et les fabricants malins. »

– « On évite… » : « ces substances peuvent aller jusqu’à modifier l’identité sexuelle d’un bébé in utero, entraîner des malformations génitales, des perturbations psycho-comportementales, de l’infertilité et même des cancers…Selon une étude de l’UFC Que Choisir, plus de 60 % des cosmétiques seraient concernés. »

– « La liste des substances… » « Huiles minérales et dérivés pétrochimiques, détergent ou encore conservateurs…Si les perturbateurs endocriniens sont absolument à éviter, ils ne sont malheureusement pas les seuls à être toxiques pour notre organisme. »

– « Décoder les labels » : « Si leur démarche est bonne, chaque label fait sa loi et il est parfois difficile de s’y retrouver. Ajoutons à cela que certaines marques vont jusqu’à placer de faux labels sur leur emballage ou évoquent ces labels de façon détournée parce que la certification par un label bio reconnu est chère ou contraignante. On est alors étonné de trouver dans leur formule dite « naturelle » des substances comme les PEG (polyéthylène glycol) ou l’EDTA… ».

Cet article ne contient aucun cliché photographique. Sa page de couverture comporte le dessin de trois contenants ‘ tube, pot en verre et flacon à pression sans gaz ‘ sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à des produits identifiables. Ces récipients sont en effet susceptibles de contenir divers types de produits cosmétiques et aucune marque n’est indiquée sur les étiquettes représentées.

La société SNI Editions, pour justifier les propos tenus dans son article, dont elle fait valoir qu’ils ne jettent pas de discrédit sur des produits en particulier, et établir la « base factuelle suffisante » exigée pour réfuter l’existence d’un dénigrement, produit notamment les pièces suivantes :

– « Produits cosmétiques : les fiches des molécules toxiques à éviter » – site web www.quechoisir.org

– Le Guide cosmétique UFC Que Choisir

– Rapport historique sur les effets pour l’homme de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques ‘ OMS ‘ Communiqué de presse 19/02/2013

– Les 13 perturbateurs endocriniens à éviter en cosmétique 13 02 2014

– perturbateurs endocriniens : l’effet cocktail enfin expliqué ‘ CNRS 07 09 2015

– cosmétiques et perturbateurs endocriniens ‘ perturbateur-endocrinien.org

– Les perturbateurs endocriniens, Comprendre où en est la recherche ‘ les cahiers de la recherche ANSES 07/2019

– le guide cosmétique ‘ UFC Que choisir

– produits cosmétiques naturels ‘ attention au greenwashing UFC Que Choisir 27/11/2016

– site consoglobe Ecolabels : comment faire la part du vrai et du faux ‘

L’information donnée doit se rapporter à un sujet d’intérêt général. Il s’agit ici de la santé publique puisque les substances incriminées sont supposées être dangereuses ou du moins nocives pour la santé de leurs usagers.

Or la cour relève que la société SNI Éditions dans cet article se contente de donner des indications très générales sur la nocivité des composants des produits cosmétiques. A cet égard, elle cite quelques catégories de produits qui contiendraient les substances réputées indésirables pour la santé. Par exemple en page 6 de son guide, l’encadré est ainsi libellé :

« La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens

Benzophenone et oxybenzone : filtres UV synthétiques présents dans beaucoup de produits solaires et anti-âge.

Cyclopentasiloxane : émollient dont l’objectif au sein de la formulation est d’adoucir la peau. On le trouve notamment dans les shampoings (les fameuses silicones utilisées comme agents de texture) mais également dans certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint, etc.

(‘)

Nonylphénol ou tout nom dérivé de nonoxynol : émulsifiant permettant une meilleure dispersion des liquides ou la miscibilité de certains produits (huile et eau). Utilisé souvent dans les nettoyants, mousses à raser et produits coiffants.

Triclosan : puissant agent antibactérien surtout utilisé dans certains dentifrices mais également dans les fonds de teint (produits à corps gras)

(…) »

Ce faisant, elle n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques.

Un autre encadré « D’autres composés toxiques » contient les propos suivants :

« Méthylisothiazolinone : (‘) Il cause des irritations de la peau et certaines études lui attribuent même des effets neurotoxiques.

(…)

SLES (sodium laureth sulfate) et SLS (sodium lauryl sulfate) : tensioactifs. Ces substances permettent de faire mousser les shampoings et gels douche, et seraient de potentiels perturbateurs endocriniens. Ce sont des détergents industriels qu’on peut retrouver dans les lessives, les produits détachants, les colles à tissus…(…)

Sels d’aluminium : présents dans 90 % des déodorants, les sels d’aluminium sèment le trouble à proximité de notre poitrine. Même s’il est encore tôt pour affirmer qu’ils provoquent le développement du cancer du sein, une chose est sûre : ils ont des effets nocifs sur les cellules mammaires. Choisissez donc des déodorants sans sels d’aluminium. »

PEG (‘) : (‘) Ils seraient à l’origine de nombreuses allergies cutanées et on les soupçonne d’être cancérigènes. » »

Les composants ainsi listés sont censés être contenus dans certains types de produits, cités à titre d’exemple et de manière générique, sans marque ni précision aucune permettant l’identification de leur fournisseur ou fabricant. L’emploi du conditionnel nuance également le propos pour certaines substances répertoriées.

Enfin, toujours dans une optique de prévention, la société SNI Éditions propose de décrypter les logos en ces termes : « Le mieux est d’apprendre à reconnaître les « vrais » logos bio et slow qui vous garantiront une formule « sans » ingrédient polluant ou polémique pour l’environnement et santé. Voici les illustrations des logos les plus courants sur le marché : [suit la représentation de six logos] ».

L’article poursuit par ce conseil « Et sinon ‘ Fabriquez vos cosmétiques maison. Là au moins, vous saurez précisément si ce que vous appliquez sur votre peau est bio ou non ! ».

Il en résulte que le contenu de cet article, relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés. La société SNI Éditions se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes. La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

Le deuxième article est intitulé « 10 produits à bannir de votre salle de bains ! » a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com le 25 octobre 2018 pour sa première partie et le 1er novembre 2018 pour sa seconde partie.

Cette publication est introduite ainsi : « Vous savez, comme moi, que les produits nocifs pour votre santé sont partout : nourriture, vêtements, produits ménagers…Sans oublier votre salle de bains : au bord du lavabo, à côté du pommeau de douche ou dans vos placards…Dans cette lettre, je vous livre les 5 premiers produits nocifs…dans ma prochaine lettre, (‘) liste que je vous ai préparée : elle énumère les substances indésirables dont vous devez vous méfier et les soins dans lesquels elles sont utilisées.(…) Commençons donc l’inventaire de votre salle de bains. »

Cet article articulé en deux parties contient plusieurs paragraphes dénonçant les composants de certaines catégories de produits.

La première partie publiée le 25 octobre 2018 contient les allégations suivantes :

– Les dentifrices ou la contamination silencieuse « Vous utilisez du dentifrice matin et soir, 7 jours sur 7, pour une dentition saine et belle. En réalité, ce produit érode lentement l’émail de vos dents et l’épaisseur de vos gencives. Car toutes les marques conventionnelles mettent des produits chimiques dans leur dentifrice. Or cette intoxication silencieuse a des impacts non négligeable sur votre santé. »

– Les crèmes anti-âge industrielles ou la fausse promesse chimique : « les soins antirides industriels sont saturés de composants toxiques »

– Les gommages ou du plastique dans votre assiette ! : « je vous invite à tirer un trait définitif sur les crèmes exfoliantes qui contiennent des microbilles. (‘) véritable désastre écologique ! »

– Les déodorants sont fortement impliqués dans le cancer du sein : « Ce sont les sels d’aluminium, présents dans 9 déodorants sur 10, qui sèment le trouble. (‘) les cancers du sein se développent de plus en plus près des aisselles. »

– Les gels-douches : quand le naturel est douteux : « derrière ces emballages et ces slogans (vive le greenwashing!) se cachent parfois des substances indésirables, dont certaines s’avèrent même toxiques. (‘) les ingrédients contenus dans les gels douches pourraient également augmenter les risques de contracter un cancer de type hormonal ou des troubles de fertilité. »

La seconde partie publiée le 1er novembre 2018 débute par un propos introductif « poursuivons la chasse aux poisons, en commençant par les produits solaires ».

Elle contient les articles suivants :

– Les crèmes solaires ou une protection à double tranchant : « Les filtres UV chimiques : ils « protègent » votre peau en absorbant les ayons UV (loin d’être idéal…) et ne sont efficaces que 30 minutes après l’application. Autre problème : les filtres synthétiques sont réputés pour être des perturbateurs endocriniens. (‘) Les filtres UV minéraux : les nanoparticules (‘) provoquent des inflammations, car leur toute petite taille leur permet de s’infiltrer jusqu’à vos organes internes. »

– Les autobronzants ou l’oxydation accélérée : « Les autobronzants sont de vraies bombes chimiques. Si vous les utilisez, vous devez votre teint hâlé à la dihydroxyacétone (DHA). Cette molécule (‘) est suspectée d’être un danger pour votre appareil respiratoire. »

– Les nettoyants intimes ou une flore vaginale déboussolée : « « L’usage de ces produits provoque davantage de risques, sans compter qu’ils ne sont pas exempts de substances chimiques comme les tensioactifs. »

– Les tampons et serviettes hygiéniques : une culotte sous haute tension ! : « Tous ces résidus toxiques se retrouvent dans vos dessous, voire directement à l’intérieur de vos parties intimes. (‘) syndrome du choc toxique (SCT) Des liens avec le cancer du col de l’utérus, l’endométriose et certaines stérilités ne sont donc pas à exclure. »

– Le gel antibactérien ou le risque du tout aseptisé : « les gels hydro-alcooliques sont vraisemblablement plus dangereux que les bactéries dont ils nous protègent. En cause : le triclosan dont je vous ai déjà parlé plus haut. »

Suit un tableau intitulé « 10 poisons dans votre SDB » contenant le nom de la substance incriminée, ses conséquences (« perturbateur endocrinien, cancérigène, allergène, toxique…), le niveau de risque (élevé ou modéré) et les produits qui le contiennent (maquillage, soins du visage et des cheveux, hygiène dentaire, soins du corps, gels douches, rouges à lèvres, déodorants etc…).

La société SNI Éditions, pour justifier d’une « base factuelle suffisante » produit notamment, parmi de très nombreuses publications :

la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), nomenclature obligatoire sur les produits cosmétiques depuis 1999,

des extraits du site web de Sanoflore, membre de la FEBEA et considérant certaines des substances telles que le phenoxyéthanol, les parabènes et les sels d’aluminium comme non saines,

sodium lauryl sulfate ‘ site INCI Beauty

laurysulfate de sodium ‘ encyclo-ecolo.com

étude de l’analyse des alkyphénols ‘ Ineris

risques liés aux alkyphénols ‘ réseau environnement santé,

évaluation des risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde ‘ ANSES

85 % des tampons et serviettes hygiéniques contiendraient du glyphosate ‘ article du Figaro

shampoing, crème, savon : la liste noire des ingrédients nocifs, madame Figaro 24 avril 2014

Fluor, un ami qui vous veut du mal : les dangers de votre dentifrice TF1 Info 26 avril 2016

perturbateurs endocriniens et santé, revue médicale suisse

produits cosmétiques : les ingrédients à privilégier et ceux à éviter, Sciences et Avenir 7 juillet 2016

(…)

Cet article publié en deux parties accuse certaines catégories de produits d’hygiène et de beauté de contenir des substances toxiques. De la même manière que la précédente publication incriminée, il prend place dans le débat plus général sur la prévention en matière de santé publique. Il touche donc à un sujet d’intérêt général. Les propos tenus, s’ils sont plus incisifs que dans le premier article avec l’emploi de mots ou d’expressions tels que « méfier » « bombes chimiques » « toxiques » « nocif » « intoxication » « poison » qui relèvent du champ lexical de la peur et de la mort, se contentent toutefois de citer des substances nocives « à bannir » dans le choix du consommateur de ses produits communément présents dans sa salle de bains. Aucun dosage des substances critiquées n’est précisé, faisant du contenu de l’article un mélange de généralités figurant déjà dans le débat public et ne portant, par l’imprécision qu’elles véhiculent, pas atteinte à des produits ou des fabricants identifiables et n’excédant pas les limites de la liberté d’expression. En outre, les très nombreux articles versés aux débats par la société SNI Éditions et dont seule une infime partie est citée supra établissent la base factuelle suffisante de la teneur de ses publications.

Il en résulte que le contenu de l’article litigieux ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

La newsletter Santé Nature Innovation du 24 août 2019 se présente sous forme d’un courriel dont l’objet est « [Anti-rides] Grande enquête sur l’industrie esthétique ». Il contient un premier courriel avec message de M. [U] [Y] intitulé « Inscrivez-vous à l’enquête « Beauté, l’envers du décor » puis un article « [Anti-rides] Ras le bol des solutions inutiles ‘ » qui contient un lien pour recevoir les résultats de l’enquête que dit avoir menée M. [Y].

Il débute ainsi :

« Une grande enquête sur l’industrie esthétique vient d’avoir lieu. J’ai lu les résultats et ils sont affligeants. Les produits de beauté sont de plus en plus toxiques et les femmes commencent à s’en rendre compte. (‘) ».

La suite du courriel est la suivante : « Voilà plusieurs semaines que je travaille sur un sujet brûlant : l’industrie esthétique et ses dérives. J’ai mené l’enquête pour comprendre comment on a pu en arriver là :

– coûts astronomiques

– corps déformés à coup de bistouri : lèvres en forme de canard, poitrines surdimensionnées…

– vies sociales ravagées par le regard des autres

(‘)

Et j’ai fini par trouver une molécule « anti-âge » utilisée depuis 1952 pour ses vertus sur la peau. (‘) Pourtant si l’actif est naturel, son mode d’application, lui, ne l’est certainement pas ! Récemment, en 2005, des chercheurs ont changé la donne en modifiant la structure même de la molécule. Ce procédé d’utilisation, connu seulement de quelques spécialistes, permet de décupler son pouvoir sur la peau. Dans les prochains jours, je dévoilerai les résultats de mon enquête. »

Il conclut « PS 2 : Après votre inscription, vous trouverez dans mes prochaines lettres des informations importantes encore peu diffusées auprès du grand public. Elles ne circulent que dans les milieux scientifiques. C’est donc une opportunité rare : saisissez cette chance ! »

Cette newsletter critique les produits cosmétiques anti-rides en promettant par ailleurs une solution miracle accessible après inscription. Elle s’inscrit comme les deux précédents articles dans le cadre du sujet d’intérêt général relatif à la santé publique. Elle remet en cause l’efficacité des crèmes anti-rides. Les propos sont très généraux et leur auteur indique proposer le fruit de ses propres investigations. La teneur de l’article ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression, les termes employés étant manifestement mesurés.

La société SNI Éditions excipe d’une base factuelle suffisante en citant notamment les publications scientifiques ou de vulgarisation suivantes :

– rapport historique sur les effets pour l’homme de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques ‘ OMS communiqué de presse 19/02/2013

– perturbateurs endocriniens : l’effet cocktail enfin expliqué CNRS 07/09/2015

– Elle n’est pas bonne ma crème de beauté ‘ L’obs 09/10/2015.

Peu d’informations sont données dans le courriel/newsletter de M. [U] [Y], l’accès à son enquête nécessitant de cliquer sur un lien. En remettant en question l’efficience des produits anti-rides et en jetant la suspicion sur les promesses des fabricants à cet égard d’une part et en critiquant la composition de ces produits sans viser en particulier des fabricants ou des marques, la société SNI Éditions ne fait qu’abonder dans le sens de multiples analyses disponibles dans la sphère publique.

Il en résulte que le contenu de la Newsletter du 24 août 2019 ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la FEBEA de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société SNI Éditions

La société SNI Éditions soutient, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, que l’action de la FEBEA vise uniquement à limiter sa liberté d’expression concernant le contenu des produits de beauté.

Cependant, la FEBEA, qui est un syndicat représentant les intérêts de sa profession, a agi en estimant que les propos tenus par la société SNI Éditions constituaient un dénigrement préjudiciable à ses adhérents. La société SNI Éditions ne démontre pas que ce droit d’ester en justice aurait dégénéré en abus et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La FEBEA succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société SNI Éditions la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;

CONDAMNE le syndicat Fédération des Entreprises de la Beauté aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat Fédération des Entreprises de la Beauté à payer à la société SNI Éditions la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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