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Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise identifiée, ou clairement identifiable, par la critique de ses produits ou ses méthodes de travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l’absence de toute situation de concurrence, peu important que les faits allégués soient exacts ou non. Le dénigrement est apprécié variablement selon son auteur. Ainsi, il est apprécié de façon plus souple concernant les syndicats.
Les syndicats ne peuvent attendre aucun bénéfice direct de leurs propos ni espérer détourner en leur faveur, ou même celle de leurs mandants, aucun «clients», les syndicats n’étant pas des entreprises commerciales, mais des organisations professionnelles dont le rôle est de défendre ce qu’elles estiment être les intérêts collectifs de leurs adhérents.
La responsabilité civile délictuelle encourue au titre du dénigrement ne peut faire obstacle à la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tout particulièrement lorsque l’auteur des propos rapportés a une mission générale d’information ou de diffusion d’idées ou de propositions; la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou de services précis qui n’était pas en cause dans le cas d’espèce, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1362 du code civil.
Si les propos tenus par tel ou tel représentant de syndicats portent atteinte à l’honorabilité ou à la réputation d’une personne physique ou morale et mettent en question sa crédibilité, il appartient à cette dernière d’agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, action soumise à un formalisme strict et pour laquelle le tribunal de grande instance a compétence exclusive.