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L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
En l’espèce, conformément aux articles 789, 1° et 6°, et article 791 du code de procédure civile, il incombait aux défendeurs de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de l’exception de nullité de l’assignation, laquelle constitue une exception de procédure, et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en diffamation, ce dont ils se sont abstenus.
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 et 3 de ce code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même code énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 1° et 6°, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 dudit code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
Selon l’article 768 alinéas 2 et 3 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 3ème chambre 3ème section N° RG 21/01159 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVUW JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 11 Octobre 2022 Assignation du : 23, 29,30 Décembre 2020 DEMANDEURS Monsieur M X AN, […] Monsieur N Y AO, chez Marmain 17770 SAINT-CESAIRE Monsieur E A 2, […] Monsieur F Z 1, […] représentés par Maître S T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240 DÉFENDEURS S.A.S.U. AF […] 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Expéditions exécutoires délivrées le: Page 1 Décision du 11 Octobre 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 21/01159 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVUW Monsieur O P AP, allée Montrond 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Madame G H AP, allée Montrond 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Monsieur AQ Q R AU, […] représentés par Maître F AM de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R165 ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL I J, 1ère vice-présidente adjointe AV AW-AX, juge K L, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2022 tenue en audience publique devant I J et K L, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 août 2022 et prorogé au 11 octobre 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à dispotion au greffe Contradictoire En premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE Messieurs M X, N Y, E A et F Z, passionnés de musculation, ont rencontré Monsieur O P, auteur de livres sur la musculation et coach sportif proposant des services personnalisés sur internet via la « méthode P». La société AF, dont Monsieur O P est le président, a pour activité la conception, la réalisation, le développement des logiciels et des sites internet dédiés au développement de la « méthode P », ainsi que la commercialisation des produits et services accessoires. Estimant que l’exploitation du livre intitulé « SYBERNETICS Musculation stratégique », publié aux éditions AF, auquel ils ont contribué avec Madame G H et Monsieur AQ Q R, a été entreprise sans leur consentement et sans contrat écrit relatif aux droits de chacun des co-auteurs, Messieurs M X, N Y, E A et F Z ont, par courrier recommandé de leur conseil du 25 mars 2020, mis en demeure la société AF et Monsieur O P de leur verser des provisions sur leurs droits sur le livre. Par courriel du 15 avril 2020, la société AF et Monsieur O P ont contesté le bien fondé de leurs griefs et de leurs demandes. C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 23, 29 et 30 décembre 2020, Messieurs M X, N Y, E A et F Z ont fait assigner la société AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, Messieurs M X, N Y, E A et F Z demandent au tribunal de : « Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, notamment l’article L. 113-1 dudit code, Vu les articles L. 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et notamment l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article D. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article D. 211-6-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du code civil, In limine litis, •DEBOUTER la société AF SAS, Monsieur O P, Madame G H, et Monsieur AQ Q R de leur demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, la presente procedure n’etant pas une action en diffamation ; •DECLARER Messieurs X, Y, Z et A recevables et bien fondes en leurs demandes ; •DEBOUTER la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H, et Monsieur AQ Q R de l’integralite de leurs demandes, fins et conclusions, et les en declarer infondes ; •DIRE que l’œuvre SYBERNETICS est une œuvre de collaboration dont les droits patrimoniaux se repartissent comme suit entre les co- auteurs : •Monsieur M X : 14% •Monsieur N Y : 22% •Monsieur F Z : 19% •Monsieur E A : 22% •Monsieur O P : 12% •Madame G H : 9% •Monsieur AQ Q R : 2% •DIRE qu’en editant, en reproduisant, en offrant a la vente et en commercialisant des exemplaires du livre « SYBERNETICS » œuvre de collaboration dont les requerants en sont co-auteurs, sans leur autorisation, et en l’absence de tout contrat ecrit, la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R ont commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur des requerants, au sens des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriete intellectuelle ; En consequence, •INTERDIRE a la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R, d’editer, de reproduire, d’offrir en vente et de commercialiser, sous quelque denomination que ce soit et a quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatee a compter de la signification du jugement a intervenir, tout exemplaire de l’œuvre de collaboration « SYBERNETICS » ; •B, sous le contrôle d’un Huissier de Justice designe a cet effet, aux frais de la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard a compter de la signification du jugement a intervenir, la destruction de la totalite du stock des exemplaires du livre « SYBERNETICS » ; •DIRE qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procedures civiles d’execution, les astreintes prononcees seront liquidees, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statue sur la presente demande ; •CONDAMNER solidairement la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R a payer a : •Monsieur M X : 52.061 euros •Monsieur N Y : 81.811 euros •Monsieur F Z : 70.655 euros •Monsieur E A : 81.811 euros En reparation du prejudice materiel decoulant des actes de contrefaçon qu’ils ont perpetres ; •CONDAMNER solidairement la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R a payer la somme de 10.000 euros a chacun des requerants soit Monsieur M X, Monsieur N Y, Monsieur F Z, Monsieur E A, en reparation du prejudice moral decoulant des actes de contrefacSon, des propos diffamatoires et vexatoires qu’ils ont perpetres ; •CONDAMNER solidairement la societe AF SAS, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R a payer a : •Monsieur M X, la somme de 8.000 euros ; •Monsieur N Y, la somme de 10.000 euros ; •Monsieur F Z, la somme de 8.000 euros ; •Monsieur E A la somme de 10.000 euros ; En reparation de l’exploitation non autorisee de leur image et de leur voix depuis août 2018 ; •B la publication du jugement a intervenir sur les pages d’accueil des sites internet suivants, sur un espace egal a au moins un quart de l’ecran et pendant une duree de trois mois, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard a compter de la date de signification du jugement a intervenir : •Site internet : http://O-P.com http://methode.P.free.fr/ •Sur Instagram : https://www.instagram.com/methodelafayofficiel/?hl=fr https://www.instagram.com/sybernetics.official/?hl=fr https://www.instagram.com/G.H/?hl=fr •Sur Facebook : h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / https://www.facebook.com/groups/157606607772648/ h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / n . 7 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / 1 / https://www.facebook.com/groups/276259859205460/ https://www.facebook.com/groups/39098254086/ •Sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/AQ-Q R-ab73b02 •Sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCTZs7ebvJTHmHNNg_ xoDGgA https://www.youtube.com/user/MethodeLafayOfficiel •B, sous astreinte de 500 euros par jours de retard a compter de la signification des conclusions recapitulatives n°1 des requerants, soit le 30 mai 2021 , la communication : •des releves bancaires, en France et a l’etranger le cas echeant, de la societe AF SAS depuis août 2018 ; •des releves bancaires, en France et a l’etranger, de Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R depuis août 2018 ; •de tous les elements en la possession des defendeurs permettant d’etablir l’ampleur des reseaux de distribution ayant permis l’exploitation commerciale de l’œuvre contrefaisante, leur identification exhaustive, et l’integralite des recettes generees par l’exploitation illicite ; •de tous les elements en la possession des distributeurs du livre SYBERNETICS, permettant d’etablir les reseaux de distribution de l’œuvre, ainsi que les recettes generees par l’exploitation illicite de l’œuvre. A ce jour, les distributeurs connus sont : •l’ensemble des societes du groupe AMAZON ; •l’ensemble des societes du groupe FNAC DARTY ; •l’ensemble des societes et etablissements du groupe SOVIDAL dont les societes CULTURA et SOCULTUR font partie ; •la societe DECITRE SAS ; •CONDAMNER Monsieur O P et Madame G H a communiquer leur adresse postale, avec justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de la signification des conclusions recapitulatives n°1 des demandeurs, soit le 30 mai 2021 ; •CONDAMNER Monsieur O P a communiquer l’adresse du siege social de la societe AF SAS sous astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de la signification des conclusions recapitulatives n°1 des demandeurs, soit le 30 mai 2021 ; •CONDAMNER les defendeurs a communiquer aux requerants deux exemplaires du livre SYBERNETICS sous astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de la signification des conclusions recapitulatives n°1 des demandeurs, soit le 30 mai 2021 ; •B l’execution provisoire du jugement a intervenir ; •CONDAMNER tout succombant a payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens, dont distraction au profit de Maître S T, conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R demandent au tribunal de : DECLARER recevables et bien fondes la societe AF, Monsieur O P, Madame G H, Monsieur AQ Q R en toutes leurs demandes, fins, moyens et pretentions ; Y AD droit ; In limine litis, •PRONONCER la nullite de l’assignation delivree par Messieurs M X, N Y, E A et F Z a l’encontre de la societe AF, Monsieur O P, Madame G H, Monsieur AQ Q R ; En consequence, •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes, fins, moyens et pretentions. A titre principal, •DECLARER irrecevables et mal fondes Messieurs C@L X, N Y, E A et F Z en toutes leurs demandes, fins, moyens et pretentions ; […] ; •PRENDRE ACTE que le siege social de la societe AF est situe […], 69230 Saint-Genis-Laval ; •PRENDRE ACTE que le domicile de Monsieur O P et Madame G H est situe AP, […] ; •PRENDRE ACTE que la societe AF, Monsieur O P,Madame G H, Monsieur AQ Q R ne peuvent communiquer aux demandeurs deux exemplaires du livre « Sybernetics Musculation strategique » dans la mesure ou ils ne disposent pas du livre ; •AD AE a Messieurs M X, D, E A et F Z de communiquer le livre « Sybernetics Musculation strategique » dans son integralite ; •A defaut de communication par Messieurs M X, N Y, E A et F Z du livre « Sybernetics Musculation strategique » dans son integralite : •ECARTER des debats la piece n° 10 communiquee par Messieurs M X, N Y, E A et F Z constituee d’un extrait du livre ; •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leur action en contrefaçon fondee sur ce livre ; •AD AE a Messieurs M X, D, E A et F Z de communiquer tout element sur la suite donnee aux plaintes qu’ils communiquent sous les numeros 27 et 28 de leurs pieces ; •A defaut de communication des elements sur la suite donnee aux plaintes communiquees sous les numeros 27 et 28 : •DIRE et JUGER que Messieurs M X, N Y, E A et F Z ne rapportent pas la preuve des faits qu’ils alleguent ; •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes en reparation du prejudice moral qu’ils invoquent sur la base de ces plaintes ; •ECARTER des debats les pieces communiquees sous le numero 30 et le numero 54 par Messieurs M X, N Y, E A et F Z ; •DIRE et JUGER que le livre « Sybernetics Musculation strategique » est une œuvre collective dont la societe AF est titulaire des droits d’auteur ; •DIRE et JUGER que le livre « Sybernetics Musculation strategique » n’est pas une œuvre de collaboration ; •DIRE et JUGER mal fondes Messieurs M X, N Y, E A et F Z a revendiquer des droits sur le livre « Sybernetics Musculation strategique » au titre d’une œuvre de collaboration ; •DIRE et JUGER que la societe AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R n’ont commis aucun acte de contrefaçon ; En consequence, •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes au titre de la contrefaçon du livre « Sybernetics Musculation strategique » ; •DIRE et JUGER que Messieurs M X, N Y, E A et F Z ne rapportent pas la preuve de leur grief relatif a leur pretendue participation a la promotion du livre « Sybernetics Musculation strategique » ; En consequence : •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes a ce titre et notamment de reparation de prejudice au titre de leur pretendue participation a la promotion du livre « Sybernetics Musculation strategique » ; •DIRE et JUGER prescrite l’action en diffamation sur la base de laquelle Messieurs M X, N Y, E A et F Z fondent leur prejudice moral ; En consequence : •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes a ce titre et notamment de leur demande de reparation de prejudice moral ; •DIRE et JUGER infonde le grief de Messieurs M X, N Y, E A et F Z au titre de la pretendue exploitation a titre commercial de leur image et leur voix sur differents supports sans leur autorisation ; En consequence : •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes a ce titre ; A titre subsidiaire, si le Tribunal venait a considerer que le livre « Sybernetics Musculation strategique » constitue une œuvre de collaboration, •DIRE et JUGER que l’edition, la reproduction, l’offre a la vente et la commercialisation du livre ne constitue pas un acte de contrefaçon ; En consequence, •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes au titre de la contrefaçon du livre « Sybernetics Musculation strategique » ; •DIRE et JUGER que Messieurs M X, N Y, E A et F Z ne rapportent pas la preuve du prejudice qu’ils demandent au titre de leur pretendue participation a la promotion du livre « Sybernetics Musculation strategique » ; En consequence : […] •DIRE et JUGER que Messieurs M X, N Y, E A et F Z ne rapportent pas la preuve du prejudice moral qu’ils invoquent; En consequence : […] A titre plus subsidiaire, •LIMITER le montant des condamnations devant être versees par la societe AF au titre des actes de contrefacSon a la somme de 1.593,71 euros pour Monsieur M X, 1.593, 71 euros pour Monsieur N Y, 1.593,71 euros pour Monsieur E A et 1.593, 71 euros pour Monsieur F Z ; •DIRE et JUGER mal fondee l’integralite des griefs de Messieurs M X, N Y, E A et F Z a l’encontre de Monsieur O P, Monsieur AQ Q R et Madame G H ; En consequence : •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de toutes leurs demandes a l’encontre de Monsieur O P, Monsieur AQ Q R et Madame G H ; •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leur demande de condamnation solidaire a l’encontre de Monsieur O P,Monsieur AQ Q R et Madame G H A titre reconventionnel : •CONDAMNER in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z a payer la somme de 20.000 euros a de Monsieur O P pour procedure abusive ; •CONDAMNER in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z a payer la somme de 20.000 euros a de Monsieur AQ Q R pour procedure abusive ; •CONDAMNER in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z a payer la somme de 20.000 euros a de Madame G H pour procedure abusive ; Dans tous les cas : •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leur demande de communication des releves bancaires de la societe AF, de Monsieur O P, Monsieur AQ Q R et Madame G H et en tout etat de cause la LIMITER aux seuls bilan et compte de resultat de la societe AF ; •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leur demande de publication de la decision a intervenir et en tout etat de cause la LIMITER au dispositif du jugement ; •DEBOUTER Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leur demande de cessation de l’activite soi-disant contrefaisante ; •ECARTER l’execution provisoire du jugement a intervenir et a defaut : •CONDAMNER Messieurs M X, N Y, E A et F Z a consigner une somme equivalente au montant des condamnations financieres qui seraient prononcees a leur profit aupres d’un huissier de justice du8ment designe par le Tribunal en qualite de sequestre et DIRE que le paiement des condamnations auxquelles de la societe AF, de Monsieur O P, Monsieur AQ Q R et Madame G H seraient condamnes ne pourra en tout etat de cause intervenir qu’apres la justification de la consignation de ladite somme par Messieurs M X, N Y, E A et F Z ; •EXCLURE de son champ d’application les mesures de publication du jugement ; •CONDAMNER in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z a payer a chacun des defendeurs la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ; •Si le Tribunal venait a debouter Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leurs demandes uniquement a l’encontre d’un ou plusieurs defendeurs, les CONDAMNER in solidum a payer a chacun de ces defendeurs la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; •CONDAMNER in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z aux entiers depens dont distraction au profit de AS F AM ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la demande des défendeurs visant à écarter des débats les pièces des demandeurs n°10, 30 et 54 est fondée sur des moyens au fond. Il n’y a donc pas lieu en l’état de les écarter des débats mais d’apprécier leur force probante au soutien des prétentions des demandeurs. Par ailleurs, le tribunal observe que la date de parution du livre « Sybernetics Musculation stratégique » est inconnue. Elle n’est mentionnée ni dans les conclusions des parties, ni dans les pièces versées aux débats. Sur l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les défendeurs soulèvent, à titre principal, la nullité de l’assignation en ce que les demandeurs les ont assignés en diffamation en méconnaissance de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, à titre subsidiaire, la prescription de l’action en diffamation. Les demandeurs en sollicitent le rejet dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action en diffamation mais d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. SUR CE, Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 alinéa 1 et 3 de ce code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les dispositions de l’alinéa 1 ne font pas obstacle à l’application des articles 112 et 118. L’article 112 du même code énonce que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789, 1° et 6°, applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, du code de procédure civile, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 791 dudit code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code. Selon l’article 768 alinéas 2 et 3 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. En l’espèce, conformément aux articles 789, 1° et 6°, et article 791 du code de procédure civile, il incombait aux défendeurs de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de l’exception de nullité de l’assignation, laquelle constitue une exception de procédure, et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en diffamation, ce dont ils se sont abstenus. En tout état de cause, au regard du dispositif et des moyens exposés dans l’assignation délivrée aux défendeurs, aucune prétention au titre de la diffamation fondée sur la loi du 29 juillet 1881 n’a été formulée, de sorte qu’aucune nullité pour non-respect des dispositions de l’article 53 de ladite loi n’est encourue. Cette exception de nullité sera donc écartée. Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, dont seul est saisi le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, n’énonce aucune prétention au titre de la diffamation fondée sur la loi du 29 juillet 1881. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en diffamation soulevée par les défendeurs est sans objet et sera dès lors écartée. Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur Les demandeurs soutiennent que le livre « Sybernetics Musculation stratégique » est une œuvre de collaboration selon la répartition suivante : Monsieur M X : 14% Monsieur N Y : 22% Monsieur F Z : 19% Monsieur E A : 22% Monsieur O P : 12% Madame G H : 9% Monsieur AQ Q R : 2% Ils concluent qu’en éditant, en reproduisant, en offrant à la vente et en commercialisant, sans leur autorisation et en l’absence de tout contrat écrit, des exemplaires du livre « Sybernetics Musculation stratégique » dont ils sont co-auteurs, la société AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Les défendeurs, qui contestent tout acte de contrefaçon, font valoir que le livre « Sybernetics Musculation stratégique » est une œuvre collective dont la société AF, éditeur, est titulaire des droits d’auteur. SUR CE, Aux termes de l’article L. 113-2 alinéa 1 et 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’article L. 113-3 du même code dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. Selon l’article L. 113-5 dudit code, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d’auteur. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, tandis que la charge de la preuve leur incombe, force est de constater que les demandeurs se sont abstenus de verser aux débats le livre « Sybernetics Musculation stratégique » dans son intégralité, et se sont bornés à produire les pages 3 et 11 de l’ouvrage, ce que confirme tant l’exposé de leurs moyens que leur bordereau de pièces dont la pièce n°10 est mentionnée comme suit : « SYBERNETICS, Editions AF, M X, AQ Q R, G H, O P, N Y, F Z, E A, pages 3 et 11 ». Or, les pages 3 et 11, qui mentionnent uniquement les noms des auteurs principaux et auteurs secondaires sous la direction de Monsieur O P, ne permettent de démontrer ni la qualification d’œuvre de collaboration revendiquée par les demandeurs, contestée par les défendeurs, ni les actes de contrefaçon de droits d’auteur allégués. La production aux débats de l’ouvrage dans son intégralité était nécessaire pour établir leurs allégations en application de l’article 9 du code de procédure civile, et en particulier pour permettre au tribunal de procéder à une comparaison des différentes contributions des demandeurs avec l’ouvrage édité, afin d’évaluer, comme demandé, les apports de chaque auteur. Messieurs M X, N Y, E A et F Z, qui procèdent alors par voie d’affirmation dans leurs écritures, ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur. Sur les demandes au titre de l’exploitation commerciale non autorisée Les demandeurs soutiennent sur le fondement de l’article 9 du code civil que les défendeurs exploitent, sans leur consentement, leur image et leur voix à titre commercial dans le livre « Sybernetics Musculation stratégique », les vidéos promotionnelles du livre et de la méthode P, les pages Facebook et Instagram du livre et de la méthode P, et le site internet . Les défendeurs font valoir qu’à nouveau les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, et ne communiquent aucune pièce démontrant l’usage de leur image et de leur voix. SUR CE, Selon l’article 9 alinéa 1 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, force est de constater que les demandeurs, qui procèdent encore par voie d’affirmation dans leurs écritures tandis que la charge de la preuve leur incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne produisent aucune pièce pour établir l’exploitation commerciale alléguée de leur voix et de leur image. Leur demande indemnitaire ne peut donc qu’être rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R soutiennent que l’action engagée par les demandeurs à leur encontre est fautive et constitue une procédure abusive dès lors qu’ils ne sont concernés par aucun de leurs griefs. Les demandeurs répondent que cette prétention des défendeurs n’est pas sérieuse dès lors qu’ils exploitent illicitement une œuvre de collaboration. SUR CE, L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. La présente action en justice, manifestement vouée à l’échec dès lors que les allégations des demandeurs ne sont étayées par aucune pièce probante en dépit des contestations et AE de communiquer des défendeurs, caractérise une légèreté blâmable constitutive d’une faute causant un préjudice moral à Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R, distinct du préjudice matériel résultant de la nécessité d’exposer des frais pour se défendre, qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 500 euros chacun. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître F AM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner in solidum les demandeurs à payer à la société AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R la somme de 1.800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ECARTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs ; ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs ; DEBOUTE Messieurs M X, N Y, E A et F Z de l’intégralité de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur ; DEBOUTE Messieurs M X, N Y, E A et F Z de leurs demandes formées au titre de l’exploitation commerciale non autorisée de leur image et de leur voix ; CONDAMNE in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z à payer à Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z à payer à la société AF, Monsieur O P, Madame G H et Monsieur AQ Q R la somme de 1.800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Messieurs M X, N Y, E A et F Z aux dépens, dont distraction au profit de Maître F AM conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2022 La Greffière La Présidente | |