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En vendant, des bovins certifiés “bio”, bien que produits au mépris des règles résultant du cahier des charges concernant le mode de production biologique, homologué par arrêté interministériel du 21 décembre 1992, alors en vigueur, le prévenu a trompé ses contractants sur les qualités substantielles des animaux.
Mots clés : produits bio,tromperie,publicité trompeuse,bio,certification,label
Thème : Delit de publicite trompeuse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation ch. crim. | Date : 18 mars 2003 | Pays : France