Défaut d’usage sérieux d’une marque : un moyen de défense au fond

·

·

Défaut d’usage sérieux d’une marque : un moyen de défense au fond
Ce point juridique est utile ?

Le moyen tiré du défaut d’usage sérieux d’une marque doit être regardé comme un moyen de défense au fond et comme relevant ainsi de la formation de jugement.

En la cause, la société VINCI AUTOROUTES a opposé avec succès à la société AGENCE THURIA l’irrecevabilité de son action en contrefaçon motif pris de l’absence de preuve d’un usage sérieux de la marque verbale française ULYS n°4 113 403 pour l’ensemble des services visés en classes 35, 38 et 42 qu’elle invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon, soit entre le 15 octobre 2016 et 15 octobre 2021.

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application des dispositions de l’article L716-4-3 CPI, applicable aux instances introduites après le 11 décembre 2019, issu de la transposition de la Directive n°2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L714-5 ;

2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

Résumé de l’affaire

La société VINCI AUTOROUTES a opposé à la société AGENCE THURIA l’irrecevabilité de son action en contrefaçon en raison de l’absence de preuve d’un usage sérieux de la marque verbale française ULYS n°4 113 403 pour l’ensemble des services visés en classes 35, 38 et 42 au cours des cinq dernières années. Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour traiter ce moyen de défense au fond. Aucun motif d’équité n’a justifié l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n°
21/06632
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/06632 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGQB

Notifiée le :

Expédition à :
Me Caroline LEVESQUE – 1707
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586

ORDONNANCE

Le 24 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGENCE THURIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. VINCI AUTOROUTES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEVESQUE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie GEORGES-PICOT de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Vu l’acte extra judiciaire du 15 octobre 2021 par lequel la société AGENCE THURIA a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre de la société VINCI AUTOROUTES en contrefaçon de marque ;

Vu les conclusions sur incident de la société VINCI AUTOROUTES notifiées le 31 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu l’article L 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 700 du code de procédure civile :

– Déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de la société Agence Thuria fondée sur la marque ULYS n°4 113 403, à défaut pour elle de rapporter la preuve de son usage sérieux, pour les services invoqués en classes 35, 38 et 42, au cours des cinq dernières années précédant ladite action et la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner la société Agence Thuria à verser à la société Vinci Autoroutes la somme de 16.000 euros, quitte à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Agence Thuria aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Caroline Levesque, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de la société AGENCE THURIA notifiées le 02 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :

Vu l’article L 716-4-3 du Code de propriété intellectuelle

REJETER la demande de la société VINCI AUTOROUTES tendant à voire déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de la société THURIA pour défaut d’usage sérieux de la marque ULYS pour les services visés à son dépôt au cours des cinq dernières années précédant ladite action,
RENVOYER l’affaire à la mise en état au fond,
CONDAMNER la société VINCI AUTOROUTES à régler à la société THURIA la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société VINCI AUTOROUTES aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Didier SARDIN conforment à l’article 699 du code de procédure civile ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 puis prorogée au 24 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application des dispositions de l’article L716-4-3 CPI, applicable aux instances introduites après le 11 décembre 2019, issu de la transposition de la Directive n°2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L714-5 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

La société VINCI AUTOROUTES oppose à la société AGENCE THURIA l’irrecevabilité de son action en contrefaçon motif pris de l’absence de preuve d’un usage sérieux de la marque verbale française ULYS n°4 113 403 pour l’ensemble des services visés en classes 35, 38 et 42 qu’elle invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon, soit entre le 15 octobre 2016 et 15 octobre 2021.

Le moyen tiré du défaut d’usage sérieux d’une marque doit cependant être regardé comme un moyen de défense au fond et comme relevant ainsi de la formation de jugement.

Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour connaître de ce moyen de défense au fond.

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour connaître du moyen de défense au fond soulevé par la société VINCI AUTOROUTES à savoir, le défaut d’usage sérieux de la marque verbale française ULYS n°4 113 403 pour l’ensemble des services visés en classes 35, 38 et 42 au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon, soit entre le 15 octobre 2016 et 15 octobre 2021 ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître LEVESQUE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 13 novembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT D. SAILLOFEST


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x