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10 juillet 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
22/01293
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01293 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBCE
jugement du 05 Juillet 2022
Juge de l’exécution de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 21/01229
ARRET DU 10 JUILLET 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021223 et par Me Paul CAO, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (13)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Aude de LA CELLE substituant Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de SAUMUR – N° du dossier 220272 et par Me Sylvain PAVILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 23 Mai 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En vertu d’un acte authentique de vente comportant prêt reçu le 23 septembre 1999 par Me [U], notaire associé à [Localité 7], d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise en garantie de ce prêt le 28 septembre 1999, d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saumur le 1er décembre 2010, signifié le 28 décembre 2010 et devenu définitif, et d’un protocole d’accord du 26 novembre 2012 rendu exécutoire par ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d’Angers du 28 novembre 2012, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] (ci-après le prêteur) a fait délivrer par huissier le 20 septembre 2021 à Mme [L] (ci-après l’emprunteuse), qui avait exploité à titre personnel un magasin de presse à compter de janvier 2015 et fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 27 juillet 2016 et clôturée pour insuffisance d’actif le 7 juin 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison d’habitation située à [Localité 11] (ancienne commune d'[Localité 8]), cadastrée commune 228 section 013 AC n°[Cadastre 1] [Localité 9] pour 7 a 98 ca et n°[Cadastre 2] [Adresse 12] pour 4 a 83 ca, et de la moitié indivise d’un terrain donnant accès à ce bien, cadastré section 013 AC n°[Cadastre 3] [Localité 9] pour 59 ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 35 689,25 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 2 juin 2021 a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2ème bureau le 1er octobre 2021, volume 2021 S n°9.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2021, le prêteur a fait assigner l’emprunteuse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur à l’audience d’orientation du 11 janvier 2022.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 2 décembre 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2022.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution a, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 643-11 I du code de commerce et R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution :
– débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes formées in limine litis à l’exception de celle afférente au droit de poursuite individuelle,
– ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à l’encontre de Mme [L],
– débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles indemnitaires,
– débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné la vente de l’immeuble saisi,
– condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Vaillant en application de l’article 699 du même code,
– rappelé que le présent jugement est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022, le prêteur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant l’emprunteuse.
Il a déposé le 26 juillet 2022 une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 31 août 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 13 décembre 2022.
L’intimée, qui avait déjà constitué avocat, a été assignée à comparaître à cette audience par acte d’huissier en date du 19 septembre 2022, déposé au greffe le lendemain et tendant à :
– infirmer, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses contestations notamment celle afférente au droit de poursuite individuelle de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11]
vu notamment les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures d’exécution,
– dire et juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] recevable et bien fondée en sa demande de saisie immobilière,
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
– mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir,
– en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
– renvoyer le cas échéant l’instance devant le juge de l’exécution de Saumur pour y procéder,
– condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2023 pour ses conclusions en réponse à l’appel incident de l’intimée, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] a notifié le 16 janvier 2023 de nouvelles conclusions tendant à :
– réformer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par elle à l’encontre de Mme [L] et l’a condamnée à payer à celle-ci une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– déclarer fondée en droit la procédure de saisie immobilière initiée par elle à l’encontre de Mme [L], tant en la forme qu’au fond,
– ordonner sa poursuite devant le juge de l’exécution de Saumur selon les modalités qu’il plaira à la cour de déterminer, comme suit :
vu notamment les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures d’exécution,
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code,
– mentionner/fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement (sic) à intervenir,
– orienter la procédure en vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– compte tenu de la nature des contestations de Mme [L], condamner celle-ci à lui régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident récapitulatives notifiées le 17 janvier 2023 à 12 heures 50, Mme [L] a demandé à la cour, au visa des articles 917, 918, R. 322-19 (sic), 73 et suivants, 122 et suivants, 1565, 32-1 et 514-1 du code de procédure civile, 1108, 1376 et 1377 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2044, 64 et 2243 du code civil, 641-9 (sic), L. 622-21 et L. 643-11 I du code de commerce, L. 111-1 et suivants, R. 321-3, R. 322-10, R. 311-11, R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, L. 218-2 du code de la consommation, de :
– la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
– rejeter l’appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– écarter des débats les conclusions d’appelante signifiées le 16 janvier 2023, veille de l’audience,
– écarter des débats les nouvelles pièces adverses n°16, 17 et 18,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes tendant à ordonner la vente de l’immeuble saisi,
– l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées in limine litis à l’exception de celle afférente au droit de poursuite individuelle, a jugé que la mainlevée de la saisie litigieuse n’emporte pas radiation des inscriptions hypothécaires et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles indemnitaires et partiellement de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
– déclarer irrecevable l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée,
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– annuler le jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saumur,
– annuler le protocole transactionnel portant la date du 26 novembre 2012,
– annuler l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance d’Angers le 28 novembre 2012,
– annuler le commandement de payer valant saisie immobilière,
– annuler le cahier des conditions de vente,
– annuler l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée,
– annuler la saisie litigieuse,
En conséquence,
– confirmer la mainlevée de la saisie litigieuse,
– ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] sur la maison lui appartenant, et notamment l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de [Localité 7] 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements,
Sur le fond,
– juger que les saisines du tribunal d’instance de Saumur en 2019, puis du juge de l’exécution de Saumur en 2020 n’ont pas interrompu la prescription de l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– déclarer caducs les commandements de payer délivrés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020,
– ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie de chacun de ces commandements s’ils ont été publiés au fichier immobilier,
– juger prescrite l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– juger éteint le droit de poursuite de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– confirmer la mainlevée de la saisie litigieuse,
– ordonner la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires, et de leurs renouvellements, prises par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] sur la maison lui appartenant, et notamment l’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de [Localité 7] 2 le 28 septembre 1999, volume 1999 V n°1107, ainsi que leurs renouvellements,
– débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] à lui payer la somme de 20 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles étaient intervenus ses versements et avec anatocisme,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] à lui payer les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
– débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 11 000 euros au titre de la première instance et de 7 000 euros au titre de la présente instance, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Blanchard conformément à l’article 699 du même code.
Par arrêt en date du 14 avril 2023, la cour d’appel de céans a :
– dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] le 21 juillet 2022, ni l’assignation à jour fixe délivrée à Mme [L] le 19 septembre 2022, ni les pièces n°16, 17 et 18 de l’appelante, mais déclaré irrecevables ses nouvelles conclusions notifiées le 16 janvier 2023,
– confirmé le jugement d’orientation entrepris, excepté en ce qu’il a fait droit à l’exception afférente au droit de poursuite individuelle, a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à l’encontre de Mme [L], a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande de vente de l’immeuble saisi et l’a condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
– débouté Mme [L] de ses demandes tendant à constater la prescription de l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] et la caducité des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 2 octobre 2018 et 18 août 2020,
– ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
– dit que les visites de l’immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l’audience d’adjudication par l’huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées,
– renvoyé les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur pour la fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt,
– avant dire droit sur le montant de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11], ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 23 mai 2023 et enjoint à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] de verser aux débats un décompte de créance détaillé reconstituant le calcul des intérêts au taux de 4,80 % l’an, période par période en fonction des paiements reçus et de leurs dates, montants et modalités d’imputation prioritairement sur les intérêts échus puis, le cas échéant, sur le principal,
– débouté Mme [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé l’application de ce texte au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11],
– rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée,
– condamné Mme [L] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution, ce tant en première instance qu’en appel jusqu’au jour du présent arrêt, et réservé les dépens d’appel à venir.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] a notifié le 17 mai 2023 de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de son arrêt du 14 avril 2023 et de sa créance à la somme de 32 998,36 euros arrêtée le 2 juin 2021 à parfaire selon décompte actualisé à la date du 23 mai 2023, puis a communiqué le 19 mai 2023 un décompte actualisé de créance au 23 mai 2023 d’un montant de 35 389,86 euros.
Elle explique que, rectifiant l’erreur de l’huissier qui, lors de l’établissement du décompte arrêté au 2 juin 2021 sur la base duquel a été délivré le commandement de payer valant saisie immobilière, avait imputé en un versement unique à la date du 24 avril 2019 les règlements effectués par Mme [L] à hauteur de 20 410 euros, elle a pu reconstituer la dette à partir du décompte établi lors de la déclaration de créance à la liquidation judiciaire du 27 juillet 2016 dont les annexes tiennent compte des imputations des règlements à bonne date.
Mme [L] a notifié le 22 mai 2023 de nouvelles conclusions d’intimée aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts et à titre plus subsidiaire de juger que les intérêts sont arrêtés au 27 juillet 2016.
Elle fait valoir que les nouveaux décomptes communiqués sont tout aussi imprécis que le précédent dans la mesure où, s’agissant du principal de 25 257,45 euros, le décompte en page 7 des conclusions de l’appelante ne mentionne pas les versements volontaires opérés de 2010 à 2015 à hauteur de 20 410 euros et le «bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire» indique un montant de 38 338,25 euros tandis que le décompte annexé au 28 juillet 2016 part d’un principal de 37 801,74 euros, où, s’agissant des intérêts, plusieurs montants de 1 024,46 euros selon le décompte en page 7 des conclusions et de 8 890,16 euros selon le «bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire» sont annoncés à la même date du 27 juillet 2016, leur total varie entre 8 890,16 euros et 6 903,56 euros au 2 juin 2021 et il n’est pas compréhensible que 8 890,16 euros d’intérêts aient pu être générés ‘du 11/06/2016 au 27/07/2016″ et où, s’agissant des versements volontaires, les nouveaux décomptes ne permettent pas de s’assurer qu’ils ont été correctement imputés et qu’à défaut de justifier du montant de sa créance, le prêteur doit être débouté de sa demande ou, subsidiairement, déchu des intérêts, d’autant que l’action en recouvrement des intérêts dus en vertu d’un jugement de condamnation rendu au bénéfice d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation conformément à l’avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016, ou, plus subsidiairement, débouté de sa demande d’intérêts postérieurs au 27 juillet 2016.
Sur ce,
Comme rappelé dans l’arrêt rendu le 14 avril 2023, il appartient à la cour d’appel qui a infirmé le jugement de mainlevée de la mesure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Admettant que le décompte sur la base duquel le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à l’emprunteuse pour la somme de 35 689,25 euros arrêtée au 2 juin 2021 était erroné, le prêteur demande de fixer sa créance à cette date à la somme de 32 998,36 euros se décomposant comme suit :
– 25 257,45 euros au titre du principal selon le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 1er décembre 2010 arrêté au 27 juillet 2016, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’emprunteuse,
– 536,51 euros au titre de la somme due selon le même jugement,
– 6 903,56 euros au titre des intérêts au taux de 4,80 % l’an sur le principal échus au 27 juillet 2016 (1 024,46 euros) et du 28 juillet 2016 au 2 juin 2021 (5 879,10 euros),
– 300,84 euros au titre des dépens comprenant les frais d’assignation (62,58 euros) et de signification du jugement (81,21 euros) et l’état de frais du tribunal (157,05 euros),
sauf à l’actualiser à la somme de 35 389,86 euros arrêtée au 23 mai 2023 compte tenu des intérêts courus à cette date (8 270,60 euros depuis le 28 juillet 2016).
Contrairement à ce que soutient l’emprunteuse, les nouveaux décomptes de créance au 2 juin 2021 et au 23 mai 2023 versés aux débats par le prêteur ne sont entachés d’aucune imprécision concernant le principal, les intérêts et les paiements reçus.
En effet, le jugement irrévocable du 1er décembre 2010 l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 38 338,25 euros, outre intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 11 juin 2010 sur la somme de 37 801,74 euros, ainsi qu’aux dépens, il apparaît que la somme de 536,51 euros correspond exactement à la différence entre le montant de la créance du prêteur en principal et accessoires échus au 10 juin 2010 (38 338,25 euros) et le montant du principal seul productif d’intérêts (37 801,74 euros).
En outre, le décompte détaillé des intérêts au 28 juillet 2016, joint au bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire du 5 septembre 2016, permet de s’assurer que les règlements effectués par l’emprunteuse à hauteur de la somme non contestée de 20 410 euros (700 euros le 30 juin 2010, 900 euros le 25 août 2010, 900 euros le 20 octobre 2010, 1 000 euros le 20 janvier 2011, 1 000 euros le 14 mars 2011, 1 000 euros le 17 juin 2011, 1 000 euros le 19 septembre 2011, 800 euros le 13 février 2012, 810 euros le 24 avril 2012, 800 euros le 1er août 2012, 800 euros le 15 octobre 2012, 900 euros le 21 décembre 2012, 400 euros le 14 février 2013, 400 euros le 13 mars 2013, 400 euros le 13 mai 2013, 800 euros le 10 juin 2013, 450 euros le 19 juillet 2013, 450 euros le 8 août 2013, 450 euros le 18 septembre 2013, 200 euros le 11 octobre 2013, 200 euros le 15 novembre 2013, 450 euros le 12 décembre 2013, 300 euros le 17 janvier 2014, 300 euros le 14 février 2014, 450 euros le 10 mars 2014, 500 euros le 13 juin 2014, 450 euros le 25 juillet 2014, 400 euros le 9 septembre 2014, 900 euros le 9 décembre 2014, 1 300 euros le 4 mars 2015, 200 euros le 18 mai 2015, 400 euros le 15 juillet 2015 et 400 euros le 23 septembre 2015) ont été, à bon droit, imputés prioritairement sur les intérêts au taux de 4,80 % l’an échus à la date de chaque versement conformément à l’article 1254 ancien du code civil puis, le cas échéant, sur le principal de 37 801,74 euros qui s’est ainsi trouvé réduit à la somme de 25 257,45 euros après le dernier versement et que, sur le total d’intérêts échus du 11 juin 2010 (et non 2016 comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans le bordereau de déclaration de créance) au 27 juillet 2016 qui représente une somme de 8 890,16 euros, ne reste due que la somme de 1 024,46 euros correspondant aux intérêts courus sur le principal de 25 257,45 euros du 23 septembre 2015 au 27 juillet 2016 inclus.
Les intérêts postérieurs qui ont continué à courir au même taux sur le principal de 25 257,45 euros s’élèvent à la somme de 5 879,10 euros au 2 juin 2021 pour 1 770 jours ou à celle de 8 270,60 euros au 23 mai 2023 pour 2 490 jours, sans confusion possible entre ces différentes périodes.
Le prêteur, qui justifie ainsi suffisamment de sa créance en principal, accessoires, intérêts et dépens, ne saurait donc être débouté de sa demande ni déchu de la totalité des intérêts.
Certes, l’emprunteuse objecte, à juste titre, que le délai d’exécution du titre exécutoire que constitue le jugement irrévocable du 1er décembre 2010, délai fixé à dix ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, n’est pas applicable aux créances périodiques d’intérêts nées de la créance en principal fixée par ce titre exécutoire suite à un prêt immobilier, lesquelles sont soumises depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 ancien (devenu L. 218-2) du code de la consommation en matière de fourniture de biens ou services par les professionnels aux consommateurs.
Toutefois, conformément à l’article 2244 du code civil selon lequel le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée, ce délai de prescription biennale a été interrompu par les commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés les 2 octobre 2018 et 18 août 2020 par le prêteur à l’emprunteuse, étant rappelé que l’arrêt du 14 avril 2023 a débouté cette dernière de sa demande tendant à constater la caducité de ces deux commandements de payer, puis par le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 septembre 2021.
Il en résulte que seule la créance d’intérêts impayés échus depuis plus de deux ans à la date de signification du premier commandement de payer du 2 octobre 2018, soit sur la période du 23 septembre 2015 au 2 octobre 2016 inclus, est atteinte par la prescription.
Le prêteur n’est donc en droit de réclamer à l’emprunteuse que les intérêts échus sur le principal de 25 257,45 euros du 3 octobre 2016 au 23 mai 2023 inclus, soit la somme de 8 044,74 euros pour 2 422 jours.
En conséquence, la créance du prêteur à l’encontre de l’emprunteuse doit être mentionnée pour un montant total de 34 139,54 euros actualisé au 23 mai 2023 se décomposant comme suit :
– 25 257,45 euros en principal,
– 536,51 euros en accessoires,
– 300,84 euros en dépens,
– 8 044,74 euros en intérêts échus au taux de 4,80 % l’an,
outre les intérêts qui continueront à courir au même taux sur le principal à compter du 24 mai 2023 jusqu’à la date de distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue pour le paiement par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante, l’emprunteuse supportera les dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 14 avril 2023.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elle versera au prêteur une somme globale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 14 avril 2023 ;
Fixe le montant actualisé de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11], partie poursuivante, à l’encontre de Mme [L] à la somme de 34 139,54 euros (trente quatre mille cent trente neuf euros et cinquante quatre cents) au 23 mai 2023, dont :
– 25 257,45 euros (vingt cinq mille deux cent cinquante sept euros et quarante cinq cents) en principal,
– 536,51 euros (cinq cent trente six euros et cinquante et un cents) en accessoires,
– 300,84 euros (trois cents euros et quatre vingt quatre cents) en dépens,
– 8 044,74 euros (huit mille quarante quatre euros et soixante quatorze cents) en intérêts échus au taux de 4,80 % l’an,
outre les intérêts postérieurs qui continuent à courir au même taux sur le principal jusqu’à la distribution du prix de vente,
Condamne Mme [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] [Localité 11] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 14 avril 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER