Décision 78-852 AN – 24 mai 1978 – A.N., Dordogne (4ème circ.) – Rejet

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Décision 78-852 AN – 24 mai 1978 – A.N., Dordogne (4ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean Pradines, demeurant Résidence Ronsard, à Sarlat (Dordogne), ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 à la préfecture de la Dordogne et le mémoire ampliatif enregistré le 29 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la quatrième circonscription de la Dordogne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Lucien Dutard, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur, enregistrées le 13 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Pradines, enregistrées connue ci-dessus le 20 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par M. Dutard, député, enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief relatif à l’utilisation par l’un des candidats de l’appellation “candidat unique” de la majorité :

1. Considérant que le requérant allègue que M. Janot, candidat du Rassemblement pour la République, se serait abusivement prévalu, lors de la campagne pour le premier tour de scrutin, de la qualité de candidat unique de la majorité, alors que M. Pradines, candidat de la Démocratie chrétienne, avait reçu lui aussi une investiture qui l’autorisait à se considérer comme un candidat de la majorité et qu’une décision du juge des référés en date du 3 mars 1978 avait ordonné à M. Janot de supprimer la mention de cette qualité dans tous les documents utilisés par lui au cours de la campagne électorale ;

2. Considérant qu’à l’appui de cette allégation le requérant se borne à produire un constat d’huissier attestant la présence sur les panneaux électoraux de la commune de Savignac-les-Eglises, le 13 mars 1978, de trois affiches au nom de M. Janot portant la mention “candidat unique” de la majorité ; que, dans ces conditions et compte-tenu du très important écart de voix séparant au premier tour de scrutin M. Janot et M. Pralines, l’irrégularité invoquée n’a pas exercé une influence déterminante sur 1e résultat du scrutin ;

Sur les autres griefs concernant la propagande électorale :

3. Considérant, d’une part, que, si le requérant indique que M. Janot se serait livré à un affichage irrégulier, qu’il aurait suscité dans la presse locale une campagne de dénigrement à son encontre et qu’il aurait procédé au lancement d’un journal électoral distribué pendant la campagne, la réalité des griefs qu’il invoque n’est pas établie ;

4. Considérant, d’autre part, que la création d’une “association des amis de Pierre Janot” ne contrevient à aucune disposition du Code électoral ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Pradines ne saurait être accueillie ;

Décide :

Art.1er – La requête susvisée de M. Pradines est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, Président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

ECLI:FR:CC:1978:78.852.AN


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