Your cart is currently empty!
Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Jacques Richard, demeurant 133, rue du Vieil-Hôpital à Carpentras (Vaucluse) et Jean-Louis Joseph, demeurant à La Bastidonne (Vaucluse), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture du Vaucluse et tendant à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de Vaucluse pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Charretier, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Joseph, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1978 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur, enregistrées le 26 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs tirés de diverses irrégularités affectant le premier tour de scrutin :
1. Considérant que les requérants soutiennent que les résultats du premier tour de scrutin auraient été viciés par la diffusion tardive d’un tract dirigé contre M. Richard, par l’apposition d’affiches en faveur de M. Charretier après la clôture de la campagne électorale et par des irrégularités ayant entaché les opérations électorales dans trois bureaux de vote de la commune de Carpentras ;
2. Considérant que la date de diffusion du tract incriminé, ainsi que son origine, sont incertaines ; que les faits évoqués dans ce tract avaient fait l’objet, depuis plusieurs mois, d’articles de presse et qu’ils ne constituaient donc pas des éléments nouveaux introduits dans le débat électoral à la veille du scrutin ; que l’allégation selon laquelle des affiches auraient été irrégulièrement apposées n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier la réalité ;
3. Considérant qu’aucune précision n’est donnée dans la requête en ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté les opérations électorales dans le bureau n° 4 de la commune de Carpentras, dont le procès-verbal ne contient aucune observation ; que, si le procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 3 mentionne un arrêt du compteur de l’urne, il n’apparaît nullement que cet incident a pu modifier le résultat du vote, alors qu’il n’est constaté aucune différence entre le nombre des émargements et celui des enveloppes ; qu’au bureau n°14 le contrôle d’identité des électeurs n’a pas été effectué pendant une heure et demie environ et qu’une observation faite au procès-verbal indique que le nombre des émargements était inférieur de cinq à celui des enveloppes trouvées dans l’urne ; que, compte tenu des différences importantes entre les nombres de suffrages recueillis par les différents candidats, ces faits n’ont pu modifier l’ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour, à l’issue duquel M. Richard avait obtenu un nombre de voix suffisant pour faire acte de candidature au second tour de scrutin ; qu’ainsi les faits allégués n’ont pu exercer aucune influence sur les résultats de l’élection ;
Sur le grief tiré de la diffusion de tracts le jour du deuxième tour de scrutin :
4. Considérant que, si les requérants prétendent que des tracts appelant à voter pour M. Charretier ont été distribués très tôt le matin, le jour du deuxième tour de scrutin, ils n’apportent à l’appui de leurs allégations aucun commencement de preuve ;
Décide :
Article Premier. – La requête susvisée de MM. Jacques Richard et Jean-Louis Joseph est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.
ECLI:FR:CC:1978:78.846.AN