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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée pour M. Pierre Cot, demeurant 18, quai d’Orléans, à Paris (4e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la treizième circonscription de Paris pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Henri Modiano, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 1er août 1968 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Pierre Cot, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 31 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Henri Modiano, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’en admettant même qu’au cours d’une réunion publique, un télégramme de soutien, particulièrement élogieux pour le candidat proclamé élu, ait été faussement présenté comme émanant de M. Edgar Faure, cette circonstance n’a pu, en l’espèce, altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les informations de presse faisant état de ce télégramme ont été immédiatement rectifiées, à la demande même de M. Modiano ;
2. Considérant, en second lieu, que les affiches reproduisant textuellement certaines déclarations faites sur le plan national par le président du groupe Progrès et Démocratie moderne de l’Assemblée nationale et, en conséquence, invitant les électeurs centristes à porter leurs suffrages sur le candidat proclamé élu sont demeurées, malgré le caractère regrettable de leur disposition typographique, dans les limites habituelles de la campagne électorale ; qu’ainsi elles n’ont pu avoir pour effet de tromper les électeurs ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, si les affiches présentées comme émanant d’un groupe de dirigeants du centre démocrate de la circonscription et favorables à M. Pierre Cot ont été, à la veille du second tour, altérées par l’apposition systématique d’affiches formant bandeaux et invitant les électeurs centristes à voter pour M. Modiano, cette irrégularité, pour blâmable qu’elle soit, n’a pas été par elle-même, et notamment en raison de la différence de teinte des affiches, de nature à induire en erreur lesdits électeurs ;
4. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la diffusion massive, à la veille du second tour, d’un tract reproduisant un appel de MM. Charles de Chambrun, Maurice Schumann et de Mlle Marie-Madeleine Dienesch invitant à voter pour M. Modiano, en l’absence de toute mention dans le titre, imprimé en gros caractères, du prénom de M. Charles de Chambrun, lequel prénom ne figurait que dans la signature du tract et sous la forme de ses deux premières lettres indiquées en caractères de moindres dimensions, était de nature à tromper les électeurs en leur faisant croire que M. Pierre de Chambrun, qui s’était présenté au premier tour dans la circonscription, mais avait été éliminé et s’était retiré sans formuler de recommandations précises à l’adresse de ses électeurs, les invitait désormais à voter au second tour pour M. Modiano ;
5. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la diffusion de ces tracts n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, constitué une manoeuvre de nature à abuser les électeurs, dès lors que lesdits tracts ne faisaient que reprendre un appel largement diffusé sur des affiches qui mentionnaient explicitement les prénoms de ses auteurs dont les deux premières lettres figuraient d’ailleurs clairement à la fin dudit tract ; qu’au surplus, des affiches de protestation contre ces tracts et rappelant la position de M. Pierre de Chambrun ont pu être diffusées en temps utile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Pierre Cot n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la treizième circonscription de Paris ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Cot est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
ECLI:FR:CC:1968:68.545.AN