Décision 67-458 AN – 02 juin 1967 – A.N., Martinique (2ème circ.) – Rejet

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Décision 67-458 AN – 02 juin 1967 – A.N., Martinique (2ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Edmond Valcin, demeurant route de Didier à Fort-de-France (Martinique), ladite requête enregistrée le 16 mars 1967 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 2e circonscription de la Martinique pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Césaire, député, ledit mémoire enregistré le 13 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Valcin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 2 mai 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Césaire, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus les il et 22 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés des irrégularités commises dans l’établissement des listes électorales :

1. Considérant que M. Valcin soutient que la révision de la liste électorale opérée par la commission administrative en décembre 1966 aurait comporté de nombreuses irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que 9 754 radiations d’office auraient été prononcées sans que les électeurs radiés aient été avertis conformément à l’article L. 23 du Code électoral ; que le tableau rectificatif des additions et retranchements n’aurait été ni affiché ni déposé au secrétariat de la mairie et que la réclamation d’un électeur n’aurait pas été soumise à l’examen de la commission municipale ;

2. Considérant que la révision électorale opérée les 6 et 10 décembre 1966 a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux qui n’ont fait l’objet d’aucune observation ou recours de l’autorité préfectorale ; que, si les personnes radiées d’office de la liste électorale n’en ont pas été averties, comme elles auraient dû l’être en application de l’article L. 23 du Code électoral, il résulte de l’instruction que cette irrégularité, aussi critiquable soit elle, n’a pu avoir sur l’établissement de la liste une influence susceptible de modifier le résultat de l’élection ;

3. Considérant, en effet, que le tableau rectificatif a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt au secrétariat de la mairie et que ce dépôt a été annoncé aux intéressés par la voie de la presse ; qu’à la suite de cette publicité, 600 réclamations environ ont été enregistrées et ont donné lieu à 218 décisions de réinscription de la part du tribunal d’instance ;

4. Considérant, par ailleurs, que les divers bureaux de vote de la circonscription n’ont enregistré aucune réclamation d’électeurs prétendant avoir été indûment privés de leur droit de vote par suite d’une radiation abusive de la liste électorale ;

5. Considérant, enfin, que, si la réclamation d’un électeur portant sur le défaut d’affichage et le refus de communication du tableau rectificatif le 4 janvier 1967, dernier jour du délai fixé par l’article R. 10 du Code électoral, est demeurée sans suite, ce fait, est, en l’espèce, sans influence sur le résultat du scrutin. ;

Sur les griefs tirés d’irrégularités commises dans le déroulement du scrutin et dans les opérations du dépouillement :

6. Considérant que le requérant allègue certaines irrégularités consistant dans le vote sans présentation de la carte d’identité, le vote de personnes ne figurant pas sur la liste électorale, le dépouillement à huis-clos dans un bureau de la circonscription et l’établissement par un même bureau de deux procès-verbaux non identiques ;

7. Considérant que, si des électeurs ont été, dans quelques cas, admis à voter sans qu’il soit exigé d’eux, en sus de la production de leur carte d’électeur, la présentation d’un titre d’identité et si une électrice a été admise à voter bien qu’elle ait été radiée de la liste électorale, il n’est pas établi que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

8. Considérant que, si un bureau de vote a cru devoir procéder, à l’appui du deuxième procès-verbal des opérations électorales, d’ailleurs identique au premier, à la reconstitution des pièces annexées au premier, cette irrégularité purement formelle ne saurait constituer une présomption de fraude ; qu’enfin, il n’est pas établi que, dans un bureau de vote, le dépouillement ait eu lieu à huis-clos ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. Valcin ne saurait être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Valcin est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

ECLI:FR:CC:1967:67.458.AN


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