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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Henri Thamier, demeurant Cabessut-Haut à Cahors, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1967 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription du département du Lot pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard Pons, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 7 avril 1967 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Henri Thamier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 17 avril 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Murat, suppléant du candidat élu, n’est pas le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, mais un chef de bureau de ladite caisse ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que M. Murat serait frappé de l’inéligibilité édictée par l’article L.O. 133-13° du Code électoral manque en fait ;
2. Considérant qu’il est constant que, la veille des élections, a été diffusé un tract faussement attribué à M. Bonnafous, candidat au premier tour de scrutin ; que, toutefois, le contenu de ce document ne comportait la manifestation d’aucune opinion qui fût contraire à celle que M. Bonnafous avait exprimée quelques jours plus tôt et qu’il n’invitait pas les électeurs à se prononcer en faveur de l’un des candidats demeurant en présence au second tour ; que, compte tenu, notamment, du nombre de voix obtenues par les candidats restés en présence au second tour de scrutin, l’irrégularité ainsi commise, n’a pu, en l’espèce, modifier le sens du scrutin ;
3. Considérant que M. Juskiewenski a déposé sa candidature, pour le deuxième tour, dans le délai imparti par l’article L. 162 du Code électoral et ne l’a pas retirée avant le mardi 7 mars, date à laquelle expirait ce délai ; que, toutefois, il a déclaré le 8 mars, par un communiqué remis à l’Agence France-Presse et repris par la presse, la radiodiffusion et la télévision, se retirer purement et simplement de la compétition et s’est, d’ailleurs, abstenu aussi bien de faire toute propagande électorale que de remettre à la commission de propagande les bulletins de vote imprimés à son nom ; que, s’il incombait à l’Administration préfectorale d’inclure l’intéressé dans la liste des candidats au second tour qui a été remise à la presse puisque M. Juskiewenski demeurait, légalement, candidat pour ce second tour, l’erreur commise en ne portant sur cette liste que les noms des candidats demeurant effectivement en présence n’a pu, dans les circonstances de l’affaire, exercer une influence sur les résultats du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Thamier est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 1967, ou siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.
ECLI:FR:CC:1967:67.430.AN