Décision 67-429 AN – 08 juin 1967 – A.N., Haute-Garonne (2ème circ.) – Rejet

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Décision 67-429 AN – 08 juin 1967 – A.N., Haute-Garonne (2ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Pierre Baudis, demeurant 3, allées François-Verdier à Toulouse (Haute-Garonne), ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 à la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. André Rousselet, député, ledit mémoire enregistré le 17 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Baudis, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. André Rousselet, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 23 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés des abus de propagande par voie de presse :

1. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, M. Baudis n’est pas fondé à soutenir que l’appui accordé à son adversaire par le quotidien régional ayant la plus importante diffusion dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne, constitue une infraction aux dispositions du Code électoral ; que, si le requérant fait état de pressions que la direction de ce quotidien aurait exercées sur les dirigeants de deux organisations de rapatriés, il résulte de l’instruction que les démarches en cause, effectuées d’ailleurs au cours d’entretiens privés, n’ont pas eu pour effet de modifier l’attitude des intéressés, lesquels n’ont cessé de soutenir, notamment par la diffusion de tracts, la candidature de M. Baudis ;

2. Considérant que, si M. Rousselet, candidat proclamé élu, a en outre bénéficié du soutien d’un journal mensuel édité à l’occasion de la campagne électorale par la formation politique qu’il représentait, il n’est pas établi que la publication dont s’agit ait été éditée en violation de la législation sur la presse dont aucune prescription n’interdit le lancement d’un journal en période électorale ; qu’en admettant même que la publication incriminée puisse, à certains égards, notamment par son mode de distribution, être assimilée à l’un des moyens interdits par le Code électoral, la propagande exercée en faveur de M. Rousselet par ce journal n’a pu fausser les conditions de la consultation électorale dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au fait que le requérant à lui-même diffusé des documents de propagande à l’adresse personnelle des électeurs ;

3. Considérant que les deux articles défavorables à M. Baudis, publiés le 11 mars 1967, par le quotidien régional susmentionné, dont l’engagement dans la lutte électorale en faveur de M. Rousselet était notoire, ne faisaient que prolonger la polémique sur des sujets débattus au cours de la campagne sans apporter – même au prix d’affirmations dénoncées par le requérant comme tendancieuses ou erronées – d’éléments de nature à surprendre ou troubler les électeurs ; qu’en particulier l’attitude exprimée dans l’un de ces articles par M. Vaysse-Tempé, président d’une troisième association de rapatriés, n’a pu créer de surprise chez les intéressés ; qu’ainsi la publication des articles incriminés ne peut être regardée comme une manoeuvre de dernière heure ayant eu pour effet de modifier les résultats de l’élection, alors surtout que, postérieurement à cette publication, le requérant a lui-même poursuivi la polémique sur un autre terrain par la diffusion d’un tract mettant en cause certains aspects de l’activité professionnelle de son adversaire ;

– Sur les griefs tirés d’irrégularités d’affichage :

4. Considérant qu’en raison des irrégularités regrettables commises en matière d’affichage par les deux candidats au second tour dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne, les faits relevés par M. Baudis ne peuvent être regardés comme ayant créé une inégalité à son détriment ;

– Sur les griefs tirés d’irrégularités dans le déroulement des opérations électorales :

5. Considérant que le requérant allègue que le nombre de bulletins portant son nom qui ont été annulés est anormalement élevé, mais qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’examen des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote ainsi que des enveloppes et bulletins y annexés, que le nombre de bulletins au nom de M. Baudis déchirés ou marqués et, en conséquence, régulièrement annulés ne représente qu’une faible proportion de l’ensemble des bulletins nuls et qu’il est du même ordre que celui des bulletins au nom de M. Rousselet annulés dans les mêmes conditions ; qu’il suit de là que M. Baudis n’est pas fondé à soutenir que des irrégularités commises lors des opérations de dépouillement ont pu modifier le résultat de la consultation ; qu’il en est de même des autres griefs invoqués en matière d’opérations électorales, soit que les faits n’aient pas été établis, soit que leur influence n’ait pu être, en tout état de cause, que négligeable ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Baudis n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection de M. Rousselet dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Baudis est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

ECLI:FR:CC:1967:67.429.AN


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