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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. François Blanche, demeurant aux Allues ;
Pierre Simille demeurant aux Avanchers, Georges Minoret, Roger Costerg, demeurant à Bourg-Saint-Maurice, André Joguet, Joseph Marin et Mme Denise Bibollet, demeurant à La Guiettaz (Savoie), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de la Savoie et tendant à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription de la Savoie pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Fontanet, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour les requérants et enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1967 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Fontanet et enregistré comme ci-dessus le 6 mai 1967 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu’à l’appui de leur demande les requérants soutiennent que la publication, le 11 février 1967, dans la presse régionale, d’un communiqué de l’archevêque de Chambéry précisant que la candidature posée par un ecclésiastique aux élections législatives, dans la circonscription en cause, était contraire à la volonté de l’autorité épiscopale ; que la publication dans le journal diocésain du 15 février d’un article intitulé : “Note pastorale à propos des élections”, puis l’utilisation du premier communiqué par les divers candidats au cours de la campagne électorale, notamment, sous forme de tracts anonymes, constitueraient, ensemble, une intervention injustifiée des autorités ecclésiastiques et une manoeuvre de nature à jeter le trouble dans l’esprit des électeurs ;
2. Considérant que le communiqué incriminé, publié avant l’ouverture de la campagne électorale, précisait une situation de fait, en vue de dissiper la confusion qu’aurait pu faire naître, dans l’esprit des électeurs, la qualité d’ecclésiastique du candidat dont il s’agit ; que la note pastorale parue dans le journal diocésain non plus que la reproduction, sans commentaire, du communiqué initial de l’archevêché dans le journal électoral d’un candidat ne saurait constituer une manoeuvre de nature à porter une atteinte à la sincérité du scrutin ; que l’utilisation polémique du même communiqué au cours de réunions publiques n’est pas établie ; qu’enfin, la reproduction du même communiqué sous forme de tracts anonymes, dont la diffusion a été limitée à un seul canton, n’a pu, en l’espèce, modifier le résultat du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête de MM. Blanche, Simille, Minoret, Casterg, Joguet, Marin et de Mme Bibollet, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.
ECLI:FR:CC:1967:67.425.AN