Décision 65-346 SEN – 08 novembre 1965 – Sénat, Moselle – Rejet

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Décision 65-346 SEN – 08 novembre 1965 – Sénat, Moselle – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu l’ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi locale du 10 juillet 1906 ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par MM. Joseph Massing, avocat, demeurant à Sarreguemines, 62, rue du Blauberg, et Georges Ditsch, avocat, demeurant à Thionville, 53, place Notre-Dame, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement le 27 septembre 1965 à la préfecture de la Moselle et le 4 octobre 1965 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur le second tour de scrutin des opérations électorales auquel il a été procédé le 26 septembre 1965 pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Bousch et Schmitt, sénateurs, lesdites observations enregistrées le 8 octobre 1965 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 307 du code électoral rend applicables à l’élection des sénateurs les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que si, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de ladite loi ne sont applicables que sous réserve de celles de la loi locale du 10 juillet 1906, cette dernière n’a pas pour effet de limiter le droit pour les candidats de bénéficier de la liberté qui leur est garantie par l’article 16 de la loi susvisée du 29 juillet 1881 ; qu’aux termes dudit article 16 “les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes et particulièrement aux abords des salles de scrutin” ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives susrappelées que les candidats aux élections sénatoriales dans le département de la Moselle pouvaient légalement faire apposer des affiches avant le second tour de scrutin, non seulement sur les panneaux mis en fait à leur disposition par l’administration aux abords du lieu de vote, mais aussi sur les voies publiques de la ville de Metz ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’affiche invitant les électeurs à porter leurs suffrages sur MM. Bousch et Schmitt n’a pas en raison de sa teneur, constitué une manoeuvre ayant eu pour but et pour effet de fausser le résultat de l’élection ;

2. Considérant, en second lieu, que le grief d’après lequel il aurait été interdit à un électeur d’apposer des affiches au profit des requérants sur les panneaux mis, en fait, à la disposition des candidats n’est pas établi ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la diffusion au cours du second tour d’un document qui invitait les électeurs à porter leurs suffrages sur MM. Bousch et Schmitt n’est interdite, pour les élections sénatoriales, par aucune disposition analogue à celles de l’article L. 49 et du dernier alinéa de l’article L. 165 du même Code relatifs aux autres élections ; qu’au surplus, eu égard aux termes mêmes de ce document et aux conditions dans lesquelles s’est déroulée la consultation, sa diffusion ne peut être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat ;

4. Considérant, enfin, qu’en admettant même que, pendant un intervalle de temps, d’ailleurs très réduit, les bulletins de la liste des requérants n’aient pas été mis â la disposition des électeurs dans un des bureaux de vote, il n’est pas contesté que, conformément aux dispositions de l’article R. 157 e du Code électoral, des bulletins blancs mis à la disposition des électeurs ont permis à ceux-ci d’exprimer leurs suffrages en faveur de tout candidat de leur choix parmi ceux qui étaient en présence,

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de MM. Massing et Ditsch est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 1965.

ECLI:FR:CC:1965:65.346.SEN


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