Décision 62-317 AN – 19 février 1963 – A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.) – Rejet

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Décision 62-317 AN – 19 février 1963 – A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Théo Lombard, ladite requête enregistrée le 6 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Marquand-Gairard, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté qu’à la veille du second tour de scrutin un tract, ou était reproduit un télégramme des dirigeants de l’Association pour la Ve République confirmant la désignation du sieur Marquand-Gairard comme candidat de cette association, a été distribué à l’initiative de ce dernier ; que cette irrégularité n’a pu exercer une influence déterminante sur les résultats de l’élection, eu égard aux circonstances de l’affaire, notamment au fait que le tract incriminé constituait une réponse à certains articles de la presse locale signés des amis politiques du requérant, susceptibles de créer une confusion sur l’appartenance politique du sieur Marquand-Gairard, et alors que le sieur Lombard a lui-même usé, de son côté, de moyens de propagande irréguliers ;

2. Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la diffusion dans le 2e canton de la 1er circonscription d’une circulaire émanant d’un “groupe d’anciens scouts de France” et attaquant la candidature du sieur Lombard ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de l’élection contestée ;

Décide :

Article premier :

La requête du sieur Lombard est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 1963.

ECLI:FR:CC:1963:62.317.AN


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