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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Paul Amadieu, demeurant 79, rue Jean-Jaurès, à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 30 novembre 1962 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à ce qu’il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 5e circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
2° la requête présentée par le sieur Marcel Fournier, demeurant l, rue du Commerce, à Riom (Puy-de-Dôme), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise audit Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Eugène Fourvel, député, lesdites observations enregistrées les 19 décembre 1962 et 15 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Marcel Fournier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 1963 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Paul Amadieu et Marcel Fournier sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les griefs tirés d’irrégularités de propagande :
2. Considérant, d’une part, que la diffusion d’un tract et l’apposition en dehors des panneaux réglementaires d’affiches favorables au candidat élu n’ont pu, dans les circonstances de l’affaire, exercer une influence suffisante sur l’élection pour en modifier le résultat ;
3. Considérant, d’autre part, que, si les requérants soutiennent avoir été victimes d’imputations diffamatoires formulées dans un tract diffusé par le Parti communiste entre les deux tours de scrutin pour soutenir la candidature du sieur Fourvel, la teneur de ce document n’a pas excédé les limites de la polémique électorale ;
4. Considérant, enfin, que l’allégation selon laquelle divers communiqués auraient été diffusés la veille de l’élection n’est assortie d’aucun commencement de preuve ;
Sur les griefs relatifs à l’intervention d’organismes de caractère professionnel:
5. Considérant que la diffusion, la veille du scrutin, d’un appel commun formulé au nom de certains syndicats en faveur du sieur Fourvel et la publication, dans la presse locale, d’une motion d’une organisation professionnelle n’ont pu avoir pour effet d’altérer la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l’écart des voix respectivement obtenues par les trois candidats en présence au deuxième tour ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’enquête sollicitée, les requêtes susvisées ne peuvent être accueillies ;
Décide :
Article premier :
Les deux requêtes susvisées des sieurs Amadieu et Fournier sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.
ECLI:FR:CC:1963:62.280.AN