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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° D 21-18.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
La société Vaillant et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-18.418 contre deux arrêts rendus le 12 juin 2019 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile) et le 29 avril 2021 par le cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vaillant et Cie, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Vaillant et cie (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 12 juin 2019 et 29 avril 2021), M. [F], engagé en qualité de boucher puis de chef boucher à compter du 16 septembre 2015, a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt du 12 juin 2019 de rejeter sa demande de caducité de la déclaration d’appel, alors « qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration, qui comprend notamment l’objet de l’appel, doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’annexe de la déclaration d’appel, qui comprenait l’objet de l’appel et qui fait corps avec le récapitulatif, n’avait pas été signifiée à la société dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe, ce dont elle aurait dû déduire la caducité de la déclaration d’appel ; qu’en jugeant pourtant que ”ce manquement n’affect[ait] pas la régularité de la signification mais constitu[ait] une irrégularité susceptible d’entacher la validité de l’acte”, la cour d’appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le greffier, après la remise de la déclaration d’appel, adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi
de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que
celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
7. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
8. II en résulte que l’intimé qui reçoit, dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, la signification d’une déclaration d’appel dépourvue de l’annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement est mal fondé à soulever la caducité de l’acte d’appel, dont l’éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l’article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité.
9. La cour d’appel, qui a constaté que la déclaration d’appel avait été signifiée le 7 septembre 2018, dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile expirant le 20 septembre 2018, peu important l’absence de l’annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués, qui ne constituait qu’une irrégularité de forme susceptible d’entacher la validité de
l’acte, en a exactement déduit que la demande de caducité de la déclaration
d’appel devait être rejetée.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
11. La société fait grief à l’arrêt du 29 avril 2021 de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, alors « que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas avoir sollicité les autres entités du groupe, tandis qu’elle constatait que la société avait proposé un poste de reclassement au salarié dans une autre société du groupe, qu’il avait refusé, ce dont il résultait qu’elle avait respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
12. II résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment bénéficie d’un droit au reclassement. II appartient à l’employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer
l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
13. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, faisant ressortir qu’une permutation du personnel était possible avec des entreprises participant au même réseau de distribution, a estimé que l’employeur ne justifiait pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaillant et Cie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vaillant et Cie.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Vaillant et Cie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Vaillant & Cie fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué du 12 juin 2019 d’AVOIR rejeté sa demande de caducité de la déclaration d’appel et, fait en conséquence grief à l’arrêt infirmatif attaqué du 29 avril 2021 de l’AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 14 313,44 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 431,34 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, de l’AVOIR condamnée à payer à M. [F] une indemnité de 3 654,89 euros au titre des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal ; et de l’AVOIR condamnée à payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal d’AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QU’à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification de la déclaration, qui comprend notamment l’objet de l’appel, doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’annexe de la déclaration d’appel, qui comprenait l’objet de l’appel et qui fait corps avec le récapitulatif, n’avait pas été signifiée à la société Vaillant & Cie dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe, ce dont elle aurait dû déduire la caducité de la déclaration d’appel ; qu’en jugeant pourtant que « ce manquement n’affect[ait] pas la régularité de la signification mais constitu[ait] une irrégularité susceptible d’entacher la validité de l’acte », la cour d’appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt du 29 avril 2021 par lequel la cour d’appel a infirmé le jugement du 2 juillet 2018, en application de l’article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Vaillant & Cie fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué du 29 avril 2021 d’AVOIR dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal ;
1°) ALORS QUE l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ; qu’en jugeant que l’employeur n’apportait aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité d’aménager le poste de chef boucher du salarié à temps partiel, tandis que le salarié avait été déclaré inapte à son poste de chef boucher, après l’aménagement d’un mi-temps thérapeutique, de sorte que, conformément aux préconisations du médecin du travail, la société Vaillant & Cie n’était pas tenue de rechercher une possibilité d’aménager son poste à temps partiel, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’avis d’inaptitude du 14 avril 2017 précisait clairement que le salarié était inapte à son poste de chef boucher, et apte, maximum 30h00 heures par semaine, 6h00 par jour, pour effectuer « des tâches de type administratif, accueil, télétravail, ou toute tâche ne nécessitant pas une station debout prolongée au-delà des limites de temps partiel évoquées ci-dessus » ; qu’en reprochant à l’employeur de n’« apporte[r] aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité d’aménager le poste de chef boucher de M. [F] à temps partiel » (arrêt, p. 13, § 3), la cour d’appel a dénaturé l’avis d’inaptitude en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ;
3°) ALORS QUE l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ; qu’en reprochant à l’employeur de ne pas avoir sollicité les autres entités du groupe, tandis qu’elle constatait que la société Vaillant & Cie avait proposé un poste de reclassement à M. [F] dans une autre société du groupe, qu’il avait refusé, ce dont il résultait qu’elle avait respecté son obligation de reclassement, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail.