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Le risque de confusion entre deux marques peut être renforcé par la notoriété de la marque antérieure et justifier un refus de dépôt de la marque seconde.
Il existe un risque de confusion entre les signes “Sauveteurs sans frontières” et “Médecins sans frontières” pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à croire que les produits et services désignés par la demande d’enregistrement sont proposés par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL, titulaire de la marque antérieure, ou par un organisme ou une association liés à celle-ci et qu’ils ont donc une même origine.
La marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les signes en présence se distinguent par leur terme d’attaque, au pluriel dans les deux signes (MEDECINS / SAUVETEURS), mais ont en commun leur séquence finale SANS FRONTIERES. Cette séquence est, comme le souligne M. [N], faiblement distinctive puisque évocatrice de nombre de produits et services visés par les deux signes, qui concernent une aide humanitaire ou médicale ou une mission d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme, lesquelles ont souvent vocation à s’exercer sur un plan international, ou encore des services d’accueil qui peuvent concerner des personnes étrangères, les produits ‘brochures, catalogues, livres, calendriers et tous autres produits de l’imprimerie’ de la marque antérieure ayant eux-mêmes ‘pour objet de promouvoir l’activité d’une association à but humanitaire’. Elle est cependant visuellement très présente et retiendra par conséquent l’attention du public en ce qu’elle est composée de deux mots sur les trois composant chacun des signes. Les signes se ressemblent aussi, comme le souligne l’association, par une longueur similaire (22 lettres pour la marque antérieure / 24 pour la demande contestée) et par une structure commune (trois termes dont les mots communs SANS FRONTIERES au pluriel, placés pareillement en finale). Ils ont ainsi une physionomie proche.
Phonétiquement, la présence en attaque de termes distincts (MEDECINS / SAUVETEURS) induit d’incontestables différences mais les deux signes ont en commun un rythme et une architecture commune (SAU/VE/TEURS/SANS/FRON/TIERES / ME/DE/CINS/SANS/FRON/TIERES), ainsi que trois sonorités finales identiques (SANS/FRON/TIERES) qui retiennent l’attention tout autant que les séquences premières, M. [N] arguant vainement que les mots SANS FRONTIERES ne seront pas systématiquement prononcés, alors notamment que les signes en présence sont des signes verbaux.
Au plan conceptuel, contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI, les deux signes possèdent un même pouvoir évocateur, renvoyant, pour le public, à des associations internationales à vocation humanitaire, sociale et de santé. Les sauveteurs, qui sont des personnes intervenant afin de soustraire des personnes à une menace ou à un danger grave et qui ne sont pas nécessairement des médecins et n’en n’ont donc alors pas les compétences, sont cependant, comme les secouristes, de fait, souvent amenés à prodiguer des soins relevant du domaine de la santé (premiers secours, aide psychologique…). Du reste, certaines équipes de sauveteurs comptent parmi elles, selon les situations, un médecin (sauvetage en montagne…) et réciproquement, certains médecins – tels les médecins urgentistes ou les médecins militaires – ont pour spécialité d’intervenir sur sites en se rendant auprès de personnes en situation de danger grave et immédiat pour leur prodiguer des soins et sont perçus alors comme des sauveteurs. Comme le souligne l’association, la référence faite au sein des deux signes à des personnes qui exercent une mission de soin ou une mission de sauvetage, lesquelles peuvent se confondre comme il vient d’être dit, renforce la similitude conceptuelle entre les signes, de même que l’emploi, au sein de la demande contestée, du pluriel pour les mots SAUVETEURS et FRONTIERES.
Ainsi, malgré la différence entre les termes MEDECINS et SAUVETEURS, les deux signes en présence, pris dans leur ensemble, génèrent une impression d’ensemble proche.
Pour mémoire, l’appréciation globale du risque de confusion entre une demande d’enregistrement de marque et une marque antérieure s’opère par référence à un consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Rien ne permet de retenir que le consommateur ainsi défini serait en l’espèce, comme le plaide M. [N], exclusivement l’adhérant aux associations en présence, plutôt que la personne en demande de soins ou de secours, et que ce consommateur aurait par conséquent un degré d’attention plus élevé.
Le risque de confusion résulte ici de l’identité et de la similarité d’une parties des produits et services visés par les signes et de la proximité qui se dégage de la comparaison de ces signes, lesquels sont exclusivement verbaux ce qui rend vaine l’argumentation (par ailleurs irrecevable) de M. [N] relative à des marques semi-figuratives dont les parties seraient par ailleurs titulaires.
Notification par: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LRAR aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1ER FEVRIER 2023
(n° 015/2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/07385 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VQD
Décision déférée à la Cour : Sur opposition d’un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la 1ère chambre du pôle 5 – (RG 17/17059)
Décision du 09 Juin 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OPP 16-4041
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [O] [N]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ISRAEL
Représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 0610
Assisté de Me Olivia GRANIT plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 0610
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL,
Association de droit suisse
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SUISSE
C/O SELAS CASALONGA
Avocats à la cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177
Assistée de Me Pascaline VINCENT plaidant pour la SELAS CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 9 juin 2017 ayant rejeté l’opposition formée le 15 septembre 2016 par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 16 4 281 992 déposée par M. [O] [N] le 22 juin 2016 portant sur le signe verbal ‘SAUVETEURS SANS FRONTIERES ‘ ;
Vu le recours formé le 5 septembre 2017 contre cette décision par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL ;
Vu l’arrêt de cette cour rendu par défaut le 18 décembre 2018, M. [N], résidant en Israël, n’étant ni comparant ni représenté après que la procédure de notification prévue aux articles 684 et suivants du code de procédure civile ait été mise en oeuvre ;
Vu l’opposition formée le 28 mars 2019 par M. [N] à l’encontre de cet arrêt ;
Vu la convocation à l’audience du 25 février 2020 adressée par le greffe au directeur général de l’INPI, à M. [N] et à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL le 5 juillet 2019 ;
Vu la convocation à l’audience du 22 juin 2021 adressée par le greffe au directeur général de l’INPI, à M. [N] et à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL le 14 décembre 2020 ;
Vu les renvois aux audiences des 14 décembre 2021, 29 mars 2022 et 29 novembre 2022 compte tenu de discussions entre les parties ;
Vu le courrier du 14 janvier 2020 du directeur général de l’INPI indiquant s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur la validité de l’opposition de M. [N] et sur le fond du dossier, s’en remettre à ses observations écrites et pièces adressées à la cour et aux parties le 9 février 2018 dans le cadre du recours formé par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL ;
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL le 7 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises par M. [N] le 29 novembre 2022 ;
Vu l’avis écrit du Ministère public en date du 28 mars 2022 concluant à l’annulation de la décision du directeur général de l’INPI sauf en ce qu’elle a rejeté l’opposition de MEDECINS SANS FRONTIERES portant sur les services ‘appareils de géolocalisation (…)’ ; ‘gestion d’un centre d’appels’ ;
Les conseils de M. [N] et de l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
Le 22 juin 2016, M. [O] [N] a déposé la demande d’enregistrement n°16 4 281 992 portant sur le signe verbal ‘SAUVETEURS SANS FRONTIERES’ destiné, après régularisation, à désigner les produits et services suivants :
— en classe 5 : ‘Coffrets, trousses et kits de produits médicaux d’urgence ; coffrets, trousses et kits de premiers secours garnis’ ;
— en classe 9 : ‘Application téléchargeable pour dispositifs mobiles à destination des médecins, urgentistes et secouristes en vue de la transmission d’informations relatives aux catastrophes naturelles et actes de terrorisme ; appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme’;
— en classe 35 :’Gestion d’un centre d’appels à destination des médecins et des urgentistes ; exploitation et gestion d’une base de données ; promotion (communication) des activités d’aide humanitaire d’une association dans le but de collecter des financements et des dons ; promotion (communication) des activités d’aide aux victimes de catastrophes naturelles et d’actes de terrorisme ; recherche de parraineurs’ ;
— en classe 36 : ‘Collecte de fonds ; collecte de bienfaisance ; parrainage financier ; mise à disposition de subventions et d’aides financières pour des oeuvres de bienfaisance’ ;
— en classe 41: ‘Formation à la médecine d’urgence ; formation au secourisme ; éducation en matière de secourisme et de premiers soins d’urgence ; conduite de colloques, conférences, congrès relatifs aux victimes de catastrophes naturelles et d’actes de terrorisme’ ;
— en classe 44 : ‘Services médicaux d’urgence ; services de secourisme ; services d’assistance médicale et psychologique aux victimes aux catastrophes naturelles et d’actes de terrorisme ; fourniture de médicaments et de soins médicaux lors de mission d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme ; informations et conseils médicaux en matière d’aide aux personnes victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme’ ;
— en classe 45 : ‘Services de secours ;services d’aide et d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme ; services de centre d’accueil (à l’exclusion de l’hébergement) de victimes de catastrophes naturelles ou des actes de terrorisme (services sociaux)’.
Le 15 septembre 2016, l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant la marque verbale de l’Union européenne ‘MEDECINS SANS FRONTIERES’, déposée le 6 novembre 2003 et renouvelée sous le n°3 530 681, couvrant notamment les produits et services suivants :
— en classe 16 : ‘brochures, catalogues, livres, calendriers et tous autres produits de l’imprimerie ayant pour objet de promouvoir l’activité d’une association à but humanitaire’ ; – en classe 36 : ‘Collectes de fonds, collectes de bienfaisance ; parrainage financier, subventions et aides financières notamment aux médecins, établissements hospitaliers de repos ou d’éducation et aux associations d’aide humanitaire’ ;
— en classe 41 : ‘Education ; formation; organisation et conduite de séminaires, de colloques, de conférences, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs’ ;
— en classe 42 : ‘Conception et développement d’ordinateurs ; conception et développement de logiciels y compris de logiciels pour la gestion des stocks de médicaments et autres matériels envoyés dans le cadre d’une aide humanitaire d’urgence, ainsi qu’élaboration (conception) de logiciels ayant pour objet de regrouper des informations sur les soins à apporter contre certaines épidémies et catastrophes ainsi que des informations relatives aux malades; programmation pour ordinateurs ; mise à jour, maintenance de logiciels’ ;
— en classe 44 : ‘Services médicaux ; services vétérinaires ; aide humanitaire médicale ; conseils médicaux et hygiéniques, notamment aux populations des pays en voie de développement ; services hospitaliers ; services d’un psychologue ; services de fourniture de médicaments dans des missions d’assistance aux personnes réfugiées, malades, personnes en danger et autres personnes nécessiteuses’ ;
— en classe 45 : ‘Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; prêt d’installations sanitaires, de constructions transportables, de linge de maison et tous autres matériels nécessaires à l’établissement d’un camp d’urgence dans le cadre d’une aide humanitaire ; prêt de vêtements ; distribution dans le cadre d’une aide humanitaire de vêtements, de produits d’hygiène, de draps, de couvertures, de linge de bain, de linge de maison ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir, fourniture d’alimentation et de boissons dans des missions d’assistance aux personnes réfugiées, malades, personnes en danger et autres personnes nécessiteuses’.
La procédure d’opposition a abouti à une décision rendue le 9 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de l’association, considérant que certains des produits et services en cause étaient différents et qu’en tout état de cause, le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Dans son arrêt rendu le 18 décembre 2018 par défaut, cette cour, sans remettre en cause l’analyse du directeur de l’Institut selon laquelle les produits et services désignés par la demande d’enregistrement étaient pour partie seulement identiques et similaires à certains des produits et services couverts par la marque antérieure, a jugé que malgré la différence entre les termes MEDECINS et SAUVETEURS, les signes en présence, pris dans leur ensemble, généraient une impression d’ensemble proche, que le risque de confusion en résultant était renforcé par la notoriété de la marque antérieure et avéré au vu d’un article de presse produit par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL. La cour a en conséquence annulé la décision du directeur général de l’INPI sauf en ce que cette décision a rejeté l’opposition en ce que celle-ci portait sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement :
— les ‘appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme’
— les ‘appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme ; Application téléchargeable pour dispositifs mobiles à destination des médecins, urgentistes et secouristes en vue de la transmission d’informations relatives aux catastrophes naturelles et actes de terrorisme’
— ‘Gestion d’un centre d’appels à destination des médecins et des urgentistes ; exploitation et gestion d’une base de données’.
M. [N] demande à la cour :
— de recevoir son opposition et l’intégralité de ses demandes,
— d’annuler la décision de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2018 en ce qu’elle a annulé
partiellement la décision rendue par le directeur général de l’INPI du 9 juin 2017 qui rejetait l’opposition formée par l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française numéro 16 4 281 992 déposée le 22 juin 2016 portant sur le signe verbal « SAUVETEURS SANS FRONTIERES » en raison d’une marque de l’Union européenne antérieure « MEDECINS SANS FRONTIERES » numéro 3 530 681 déposée le 6 novembre 2003,
— en conséquence :
— de confirmer la décision rendue par le directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française n° 16 4 281 992 déposée le 22 juin 2016 portant sur le signe verbal « SAUVETEURS SANS FRONTIERES » en raison d’une marque de l’Union européenne antérieure « MEDECINS SANS FRONTIERES » numéro 3 530 681 déposée le 6 novembre 2003 et de rejeter l’opposition formée par l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française n° 16 4 281 992 déposée le 22 juin 2016 portant sur le signe verbal « SAUVETEURS SANS FRONTIERES » en raison d’une marque de l’Union européenne antérieure « MEDECINS SANS FRONTIERES » n° 3 530 681 déposée le 6 novembre 2003,
— de juger que la demande d’enregistrement de marque française n° 16 4 281 992 déposée le 22 juin 2016 portant sur le signe verbal « SAUVETEURS SANS FRONTIERES » peut être enregistrée sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL sur la marque union européenne antérieure « MEDECINS SANS FRONTIERES » n° 3 530 681 déposée le 6 novembre 2003,
— en tout état de cause, de condamner l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] soutient que, comme en avait décidé l’INPI, sa demande d’enregistrement ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure de l’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL. Il précise que l’association SAUVETEURS SANS FRONTIERES, dont il est le président, a pour mission de porter assistance à des personnes en danger dans le monde entier. Il fait valoir que la similarité et/ou identité pour partie des produits et services désignés par les signes ne présence ne suffit pas à caractériser un risque de confusion ; que si la reconnaissance de MEDECINS SANS FRONTIÈRES est incontestable, cette association ne détient aucun monopole sur l’expression SANS FRONTIERES commune aux deux signes qui doit rester à la disposition de tous et qui st du reste peu distinctive ; que les différences entre les signes viennent contrebalancer leurs ressemblances si l’on prend en compte leurs éléments distinctifs et dominants ; qu’ainsi au plan visuel, les termes SAUVETEURS et MEDECINS ne présentent aucune similitude et la physionomie des signes, même pris dans leur ensemble, est différente ; qu’au plan phonétique, du fait des sonorités d’attaque différentes et de la position finale des termes SANS FRONTIERES, au demeurant peu distinctifs voire évocateurs et qui ne retiendront pas l’attention ni ne seront systématiquement prononcés, les signes sont également différents ; qu’au delà de l’expression SANS FRONTIERES, évocatrice des activités humanitaires et internationales communes aux deux associations, les signes n’ont pas la même résonance intellectuelle, un sauveteur prenant part à une opération de sauvetage alors qu’un médecin est une personne titulaire du diplôme de docteur en médecine et exerçant la médecine, différence accessible au public pertinent, de sorte qu’il n’y a pas de similarité conceptuelle ; que l’adhésion à une association, telle MEDECINS SANS FRONTIÈRES ou SAUVETEURS SANS FRONTIERES, suppose une attention particulière portée à l’examen des marques par le public pertinent, qui doit être prise en compte lors de l’appréciation globale des signes ; que les signes présentent des différences qui sont suffisantes pour écarter toute confusion entre eux ; que le risque de confusion théorique entre les signe est d’ailleurs exclu compte tenu de leur coexistence et de celle de leurs titulaires ; que la connaissance de la marque antérieure reste impropre à caractériser son imitation et un risque de confusion comme l’a retenu à plusieurs reprises le directeur général de l’INPI ; que l’article de presse de 2004 retenu par la cour d’appel vise une étude qui n’est pas produite et est ancien et ne permet donc pas d’établir à ce jour une notoriété acquise ou maintenue de la marque opposée sur le territoire couvert.
L’association MEDECINS SANS FRONTIÈRES INTERNATIONAL demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes,
— à titre principal, de juger M. [N] irrecevable en ses moyens et pièces et de les écarter les débats,
— en tout état de cause :
— de débouter M. [N] de son opposition et de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision de la cour d’appel du 18 décembre 2018 en ce qu’elle a :
— annulé partiellement la décision rendue le 9 juin 2017 par le directeur de l’INPI, statuant sur l’opposition n° OPP 16-4041/RC, en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque verbale française ‘SAUVETEURS SANS FRONTIERES’ n° 16 4 281 992,
— condamné M. [N] à payer à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme additionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de juger que la décision sera notifiée, par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties au litige ainsi qu’au directeur général de l’INPI.
L’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL fait valoir que compte tenu de la nature des recours exercés contre les décisions de l’INPI en matière d’opposition à l’enregistrement de marques, seuls peuvent être examinés devant la cour les moyens qui ont été déjà soumis au directeur général de l’INPI, de sorte que M. [N], n’ayant présenté aucune observation en réponse à l’opposition qu’elle avait formée devant l’INPI, est irrecevable à invoquer des moyens devant la cour quand bien même cette dernière statue dans le cadre de son opposition à l’encontre de l’arrêt du 18 décembre 2018 ; qu’en tout état de cause, l’arrêt précédemment rendu par la cour doit être confirmé ; que la prétendue coexistence des marques en cause n’est pas établie et que l’usage du signe ‘SAUVETEURS SANS FRONTIERES’ fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal ; que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits existants et des conditions d’exploitation des signes en cause ; que l’analyse de l’INPI sur la comparaison des produits et services, non contestée, doit être confirmée ; que l’analyse de l’INPI sur la comparaison des signes est en revanche erronée en ce que n’ont pas été pris en compte les termes SANS FRONTIERES pourtant parfaitement distinctifs et nullement évocateurs au regard de nombreux produits et services visés (‘brochures, catalogues, livres, calendriers…’) ni inhérents à toute activité d’aide humanitaire comme il est soutenu et qui retiendront l’attention du public ; que les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes sont évidentes au regard de leur longueur, de leur structure, de leur physionomie, de leur rythme ; que les termes SAUVETEURS et MEDECINS sont similaires conceptuellement en ce que les services de soins médicaux sont similaires aux services de secours et donc de sauvetage, que la demande contestée fait référence aux personnes qui exercent la mission de sauvetage et non à la mission elle-même et que la reprise au sein de la demande contestée de l’expression SANS FRONTIERES confère aux marques en présence une même connotation internationale ; que le public de référence étant le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits et services couverts ayant vocation à être offerts à toute personne en souffrance, qu’elle soit adhérente à l’association ou non ; que le risque de confusion est caractérisé par les grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence et la similarité et l’identité des produits et services qu’ils couvrent ; que ce risque de confusion est ici accru du fait de la notoriété incontestable de la marque antérieure.
Sur la recevabilité des moyens et pièces présentés par M. [N]
L’article 572 du code de procédure civile dispose que ‘L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (…)’, l’article 577 du même code prévoyant que ‘Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires’.
L’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL rappelle à juste raison que le recours contre une décision du directeur général de l’INPI prise en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque étant un recours en annulation ayant pour objet d’apprécier la légalité de la décision prise par l’Institut au vu des moyens et des pièces qui lui ont été soumis lors de la procédure d’opposition, seuls peuvent être pris en considération les moyens et les pièces des parties qui ont déjà été examinés au cours de la procédure suivie devant l’INPI.
En application des textes précités, M. [N], dans le cadre de l’opposition qu’il a formée contre l’arrêt rendu par défaut par cette cour le 18 décembre 2018, ne peut donc présenter des moyens et pièces qui n’ont pas déjà été présentés lors de la procédure initiale devant l’INPI.
Cependant, M. [N] ayant été défaillant au cours de la procédure suivie devant l’INPI, sauf à priver son opposition de toute effectivité, il doit être recevable à faire valoir une argumentation qui était nécessairement dans le débat au cours de la procédure d’opposition initiée devant l’INPI par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL, s’agissant notamment de celle concernant la comparaison des services et des signes en cause, l’analyse des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci, la définition du consommateur de référence et l’appréciation globale du risque de confusion, les autres moyens présentés par M. [N] devant la cour devant en revanche être écartés. Doivent également être considérées comme recevables les pièces fournies à l’appui de cette argumentation recevable, s’agissant des demande et marque en cause, de décisions rendues précédemment par l’INPI ou de définitions de dictionnaires aisément accessibles par tout un chacun indépendamment de la procédure en cause (pièces 1 à 4, 6 et 7).
Seront en conséquence écartées des débats l’argumentation, au demeurant inopérante, relative à la coexistence des signes et à une marque semi-figurative ‘SSF’ dont M. [N] se dit par ailleurs titulaire, ainsi que sa pièce 5 (extraits du site sauveteurs.org).
Sur le bien fondé de l’opposition formée par M. [N] à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 18 décembre 2018
M. [N] ne conteste pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu que sa demande d’enregistrement désigne des produits et service qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ‘MEDECINS SANS FRONTIERES’ et en ce qu’elle a retenu en particulier, approuvée en cela par cette cour dans son arrêt du 18 décembre 2018, que les ‘appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme’, ‘Application téléchargeable pour dispositifs mobiles à destination des médecins, urgentistes et secouristes en vue de la transmission d’informations relatives aux catastrophes naturelles et actes de terrorisme’ et les services de ‘Gestion d’un centre d’appels à destination des médecins et des urgentistes ; exploitation et gestion d’une base de données’ de la demande d’enregistrement ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure.
Il convient de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
La marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les signes en présence se distinguent par leur terme d’attaque, au pluriel dans les deux signes (MEDECINS / SAUVETEURS), mais ont en commun leur séquence finale SANS FRONTIERES. Cette séquence est, comme le souligne M. [N], faiblement distinctive puisque évocatrice de nombre de produits et services visés par les deux signes, qui concernent une aide humanitaire ou médicale ou une mission d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme, lesquelles ont souvent vocation à s’exercer sur un plan international, ou encore des services d’accueil qui peuvent concerner des personnes étrangères, les produits ‘brochures, catalogues, livres, calendriers et tous autres produits de l’imprimerie’ de la marque antérieure ayant eux-mêmes ‘pour objet de promouvoir l’activité d’une association à but humanitaire’. Elle est cependant visuellement très présente et retiendra par conséquent l’attention du public en ce qu’elle est composée de deux mots sur les trois composant chacun des signes. Les signes se ressemblent aussi, comme le souligne l’association, par une longueur similaire (22 lettres pour la marque antérieure / 24 pour la demande contestée) et par une structure commune (trois termes dont les mots communs SANS FRONTIERES au pluriel, placés pareillement en finale). Ils ont ainsi une physionomie proche.
Phonétiquement, la présence en attaque de termes distincts (MEDECINS / SAUVETEURS) induit d’incontestables différences mais les deux signes ont en commun un rythme et une architecture commune (SAU/VE/TEURS/SANS/FRON/TIERES / ME/DE/CINS/SANS/FRON/TIERES), ainsi que trois sonorités finales identiques (SANS/FRON/TIERES) qui retiennent l’attention tout autant que les séquences premières, M. [N] arguant vainement que les mots SANS FRONTIERES ne seront pas systématiquement prononcés, alors notamment que les signes en présence sont des signes verbaux.
Au plan conceptuel, contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI, les deux signes possèdent un même pouvoir évocateur, renvoyant, pour le public, à des associations internationales à vocation humanitaire, sociale et de santé. Les sauveteurs, qui sont des personnes intervenant afin de soustraire des personnes à une menace ou à un danger grave et qui ne sont pas nécessairement des médecins et n’en n’ont donc alors pas les compétences, sont cependant, comme les secouristes, de fait, souvent amenés à prodiguer des soins relevant du domaine de la santé (premiers secours, aide psychologique…). Du reste, certaines équipes de sauveteurs comptent parmi elles, selon les situations, un médecin (sauvetage en montagne…) et réciproquement, certains médecins – tels les médecins urgentistes ou les médecins militaires – ont pour spécialité d’intervenir sur sites en se rendant auprès de personnes en situation de danger grave et immédiat pour leur prodiguer des soins et sont perçus alors comme des sauveteurs. Comme le souligne l’association, la référence faite au sein des deux signes à des personnes qui exercent une mission de soin ou une mission de sauvetage, lesquelles peuvent se confondre comme il vient d’être dit, renforce la similitude conceptuelle entre les signes, de même que l’emploi, au sein de la demande contestée, du pluriel pour les mots SAUVETEURS et FRONTIERES.
Ainsi, malgré la différence entre les termes MEDECINS et SAUVETEURS, les deux signes en présence, pris dans leur ensemble, génèrent une impression d’ensemble proche.
Il sera rappelé ensuite que l’appréciation globale du risque de confusion entre une demande d’enregistrement de marque et une marque antérieure s’opère par référence à un consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Rien ne permet de retenir que le consommateur ainsi défini serait en l’espèce, comme le plaide M. [N], exclusivement l’adhérant aux associations en présence, plutôt que la personne en demande de soins ou de secours, et que ce consommateur aurait par conséquent un degré d’attention plus élevé.
Le risque de confusion résulte ici de l’identité et de la similarité d’une parties des produits et services visés par les signes et de la proximité qui se dégage de la comparaison de ces signes, lesquels sont exclusivement verbaux ce qui rend vaine l’argumentation (par ailleurs irrecevable) de M. [N] relative à des marques semi-figuratives dont les parties seraient par ailleurs titulaires.
La cour maintient son analyse selon laquelle ce risque de confusion est renforcé par la notoriété de la marque antérieure, non contestée au demeurant par le directeur général de l’INPI, qui doit être appréciée à la date à laquelle ce dernier a statué, et qui résulte amplement des pièces produites par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL révélant notamment que depuis plus de quarante ans, cette association est présente dans de nombreux pays du monde, offrant aux populations en souffrance, soins, médicaments, construction d’hôpitaux (rapport annuel 2015/2016), qu’elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1999 et que ses actions sont très régulièrement relatées dans la presse.
Il résulte de tous ces éléments qu’il existe un risque de confusion entre les signes en présence pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à croire que les produits et services désignés par la demande d’enregistrement sont proposés par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL, titulaire de la marque antérieure, ou par un organisme ou une association liés à celle-ci et qu’ils ont donc une même origine. En outre, la réalité de ce risque est corroborée à suffisance par un article de presse faisant état d’un sondage selon lequel une personne interrogée sur trois pense qu’il existe une filiation entre MEDECINS SANS FRONTIERES et des marques composées des termes SANS FRONTIERES, cette proportion étant plus forte quand les activités concernées par ces autres marques sont liées à la santé ou à la famille. L’association souligne pertinemment que ce même article fait également état du fait que « l’aura de MÉDECINS SANS FRONTIERES a atteint une telle notoriété que la prestigieuse appellation « SANS FRONTIERES » est mise à toutes les sauces. Pas moins de 190 organismes, sociétés ou associations estampillées avec ce label en France dans l’espoir, pas toujours avoué ni avouable, d’en retirer un bénéfice au moins moral ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt rendu par cette cour le 18 décembre 2018 qui a notamment :
— annulé la décision du 9 juin 2017 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) sauf en ce qu’elle a rejeté l’opposition en ce que celle-ci portait sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement :
— les ‘appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme’,
— les ‘appareils de géolocalisation de médecins, urgentistes et secouristes formés aux interventions en cas de catastrophes naturelles et actes de terrorisme ; Application téléchargeable pour dispositifs mobiles à destination des médecins, urgentistes et secouristes en vue de la transmission d’informations relatives aux catastrophes naturelles et actes de terrorisme’,
— ’Gestion d’un centre d’appels à destination des médecins et des urgentistes ; exploitation et gestion d’une base de données’,
— condamné M. [N] à payer à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposition de M. [N] sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe en son opposition, versera à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et verra rejeter sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ecarte des débats comme étant irrecevables la pièce 5 de M. [N] (extraits du site sauveteurs.org) ainsi que son argumentation relative à la coexistence des signes et à la marque semi-figurative dont il serait titulaire,
Rejette l’opposition formée par M. [N] à l’encontre de l’arrêt rendu par cette cour le 18 décembre 2018 statuant sur le recours formé par l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL contre la décision du directeur général de l’INPI du 9 juin 2017,
Condamne M. [N] à payer à l’association MEDECINS SANS FRONTIERES INTERNATIONAL la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE