Cour d’appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/039801

·

·

Cour d’appel de Nîmes, 27 septembre 2022, 19/039801
Ce point juridique est utile ?

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT No

No RG 19/03980 – No Portalis DBVH-V-B7D-HQTR

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
16 septembre 2019

RG :18/00058

[B]

C/

S.A.R.L. RHONE CHIMIE SERVICES

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1947 à
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D’AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE

INTIMÉE :

SARL RHONE CHIMIE SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me André DERUE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 05 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [B] a été engagé par la S.A.R.L. Rhône Chimie Services à compter du 2 juillet 1996 en qualité de commercial avec le statut VRP pour 70 heures mensuelles. Plusieurs avenants venaient élargir le périmètre géographique de son activité, la durée de travail pour la porter à 169 mensuelles, et les conditions de rémunération.

Le 31 décembre 2006, M. [J] [B] faisait valoir ses droits à la retraite et les liquidaient.

Du 22 janvier 2007 au 31 juillet 2007, M. [J] [B] était salarié de la société Interspray en qualité de VRP avec un statut de cadre.

Le 1er août 2007, M. [B] était de nouveau embauché par la société Rhône Chimie Services en qualité de VRP avec un statut cadre, et une rémunération à la commission.

Le 15 avril 2016, M. [B] était victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il était déclaré consolidé de ses lésions sans séquelle indemnisables le 7 juin 2017.

Le 3 juillet 2017, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte définitivement à son poste d’animateur commercial dans les termes suivants :
” Inaptitude définitive à son poste d’animateur commercial VRP, dans le cadre de l’article R 4624-42 du code du travail.
Contre-indications médicales à la manutention manuelle de charges supérieures à 3 kg et aux contraintes posturales (flexion-torsion du tronc, station debout prolongée, marche prolongée) et pas de conduite de voiture de plus de 1h par jour.
Le salarié peut occuper un poste respectant les restrictions précitées et avec la possibilité de changer de position (assise, debout) par exemple un poste de type administratif, d’accueil, de secrétariat ou un autre poste adapté, dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise”.

Par courrier en date du 25 août 2017, la société Rhône Chimie Services convoquait M. [B] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre 2017.

Par courrier en date du 7 septembre 2017, la société Rhône Chimie Services licenciait M. [B] pour inaptitude non professionnelle.

Par courrier du 8 novembre 2017, M. [B] contestait le montant des indemnités qui lui avaient été versées.

Le 4 décembre 2017, la société répondait à M. [B] et procédait à certaines rectifications sur son attestation Pôle Emploi.

Le 1er août 2018, M. [J] [B] saisissait le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 16 septembre 2019, a :
– déclaré recevable la saisine de M. [J] [B],
– dit que la date de départ pour le calcul de l’ancienneté de M. [J] [B] est le 1er janvier 2007,
– dit que l’accident de M. [J] [B] du 15 avril 2016 est un accident de travail,
– condamné la société Rhône Chimie Services à payer à M. [J] [B] les sommes de :
* 6 422,46 euros au titre du doublement de l’indemnité spéciale de licenciement
* 9 600 euros au titre d’une indemnité compensant l’indemnité compensatrice de préavis
– débouté M. [J] [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– dit que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle et est fondé
– débouté M. [J] [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– condamné la société Rhône Chimie Services à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J] [B]
– débouté la société Rhône Chimie Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société Rhône Chimie Services aux entiers dépens.

Par acte du 16 octobre 2019, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 juin 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions intitulées ” conclusions d’appel récapitulatives” en date du 20 mai 2020, M. [J] [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 16 septembre 2019 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de sa demande d’une indemnité pour licenciement abusif,

Par conséquent,
– condamner la S.A.R.L. Rhône Chimie Services à payer la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
– condamner l’intimée au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

Il soutient que :

– son licenciement est d’origine “professionnelle” et non d’origine “non professionnelle” comme il ressort de la lettre de licenciement et de l’attestation Pôle Emploi, qu’il n’a jamais pu reprendre son activité à la suite d’un accident du travail en date du 15 avril 2016 , de sorte que son licenciement est nécessairement d’origine professionnelle,

– il n’a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis alors qu’au moment de son licenciement il était cadre,

– son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’employeur n’a pas consulté les institutions représentatives du personnel préalablement à son licenciement, et a manqué à son obligation de rechercher loyalement une possibilité de le reclasser,

– il est en droit de prétendre à une indemnité non plafonnée, son licenciement étant intervenu antérieurement au 24 septembre 2017.

En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2020, la S.A.R.L. Rhône Chimie Services demande à la cour de :
– débouter M. [B] de toutes ses demandes ,
– le condamner au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

– le 15 avril 2016, M. [B] a été victime d’un accident de trajet et non d’un accident de travail de sorte que les dispositions du code du travail applicables aux accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas applicables à sa situation,

– la procédure spécifique au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas applicable en l’espèce,

– elle a satisfait à son obligation de recherche de possibilités de reclassement puisqu’elle a sollicité chacune des filiales du groupe Fareva auquel elle appartient, mais aucun des postes trouvés n’était compatible avec les restrictions médicales dont M. [B] faisait l’objet.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

M. [J] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 7 septembre 2017 rédigé dans les termes suivants :

« Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien préalable du mardi 5 septembre 2017 et à l’avis d’inaptitude qui vous a été délivré par les services médicaux du travail, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail, votre reclassement dans l’entreprise, et au sein des autres sociétés du groupe, s’avérant impossible.
En effet, à la suite de la visite médicale de reprise du 19 juin 2017, d’une étude de poste faite le 21 juin 2017, des échanges avec l’employeur tenant compte de la mise à jour de la fiche d’entreprises du 15.12.2008, le médecin du travail vous a déclaré inapte le 3 juillet 2017 pour exercer votre poste d’animateur commercial VRP, que vous occupiez précédemment.
Les conclusions du médecin du travail étaient : « Inaptitude définitive à votre poste d’animateur commercial VRP dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail.
Contre-indications médicales à la manutention manuelle de charges supérieures à 3kg et aux contraintes posturales (flexion torsion du tronc, station debout prolongée, marche prolongée) et pas de conduite de voiture de plus d’une heure par jour.
Le salarié peut occuper un poste respectant les restrictions précitées et avec la possibilité de changer de position (assise, debout). Par exemple, un poste type administratif d’accueil, de secrétariat ou un autre poste adapté, dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise. »
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous nous sommes empressés de rechercher des solutions de reclassement au sein des sociétés du groupe FAREVA.
Cependant, comme indiqué dans notre courrier du 24 août 2017, les postes proposés par les sites du groupe, ne sont pas compatibles avec vos restrictions médicales ou inadaptés à votre profil.
Les recommandations émises par le médecin du travail d’une part, et votre formation initiale d’autre part, ne nous permettent pas de vous proposer de poste.
En conséquence, nous sommes malheureusement dans l’obligation de procéder à votre licenciement.
Il prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, puisque votre état de santé ne vous permet pas d’effectuer votre préavis.
Vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de congés payés.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de couverture des frais médicaux (…)».

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [J] [B] a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

– sur l’origine professionnelle de l’inaptitude

M. [J] [B] soutient que la procédure à appliquer dans le cadre de son licenciement devait être celle relative aux inaptitudes professionnelles, son incapacité trouvant son origine dans l’accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2016 et produit en ce sens la prolongations d’arrêt de travail établies par son médecin traitant.

La S.A.R.L. Rhône Chimie Services conteste la qualification d’accident de travail pour les faits survenus le 15 avril 2016, produit la déclaration d’accident de trajet qu’elle a établie les concernant et soutient que les accidents de trajet s’ils sont assimilés aux accidents du travail par le code de la sécurité sociale, ne bénéficient pas des mêmes protections que ces derniers au titre de la législation du travail. Elle observe par ailleurs que M. [J] [B] a été déclaré consolidé sans séquelles par la Caisse Primaire d’assurance maladie.

Si les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, force est de constater qu’en l’espèce M. [J] [B] n’apporte aucun élément pour remettre en cause la qualification d’accident de trajet retenue par l’employeur.

En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’inaptitude de M. [J] [B] avait une origine professionnelle.

– sur le respect de la procédure de licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, que, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.

Il est de principe qu’en présence d’un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du dit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel.

En l’espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l’inaptitude de M. [J] [B] dans les termes suivants ” Inaptitude définitive à son poste d’animateur commercial VRP, dans le cadre de l’article R 4624-42 du code du travail.
Contre-indications médicales à la manutention manuelle de charges supérieures à 3 kg et aux contraintes posturales (flexion-torsion du tronc, station debout prolongée, marche prolongée) et pas de conduite de voiture de plus de 1h par jour.
Le salarié peut occuper un poste respectant les restrictions précitées et avec la possibilité de changer de position (assise, debout) par exemple un poste de type administratif, d’accueil, de secrétariat ou un autre poste adapté, dans l’entreprise ou en dehors de l’entreprise.”

S’il résulte des pièces produites par la S.A.R.L. Rhône Chimie Services (environ 60 courriers en réponse de différentes société du groupe Fareva, faisant spécifiquement référence à la situation de l’appelant) qu’elle s’est acquittée loyalement et de manière personnalisée de son obligation de recherche de reclassement pour M. [J] [B], en tenant compte des restrictions du médecin du travail, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir sollicité l’avis des délégués du personnel, ou à défaut d’avoir été dans l’impossibilité de procéder à cette consultation.

En conséquence, le licenciement de M. [J] [B] doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– sur les conséquences indemnitaires

* indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement

M. [J] [B] fonde sa demande au titre de ces deux indemnités au visa de l’article L 1226-14 du code du travail lequel ne s’applique qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, M. [J] [B] sera débouté des demandes présentées de ce chef et le jugement déféré infirmé en ce sens.

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’article L1235-3 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9.

M. [J] [B] sollicite la somme de 32.000 euros au motif que son employeur a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son accident et qu’il ne pas procédé à une recherche de reclassement sérieuse.

En l’espèce, il résulte de l’examen des bulletins de salaire que M. [J] [B] a perçu les salaires suivants :
– septembre 2017 : 6.117,04 euros bruts,
– août 2017 : 2.899,91 euros bruts,
– juillet 2017 : 1.311,31 euros bruts,
– juin 2017 : 431,91 euros bruts
– mai 2017 : 918,00 euros bruts,
– avril 2017 : 0 euros.

Le total des six derniers mois de salaire est de 11.678,17 euros.

Les motifs invoqués par M. [J] [B] pour solliciter une indemnité supérieure au seuil minimal des 6 mois de salaires n’étant pas fondés, il sera en conséquence justement indemnisé de son préjudice par la somme de 11.678,17 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Annonay,

Et statuant à nouveau,

Juge que l’inaptitude de M. [J] [B] constatée le 3 juillet 2017 par le médecin du travail n’est pas d’origine professionnelle,

Juge que le licenciement de M. [J] [B] notifié par la S.A.R.L. Rhône Chimie Services selon courrier du 7 septembre 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. Rhône Chimie Services à payer à M. [J] [B] la somme de 11.678,17 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A.R.L. Rhône Chimie Services à verser à M. [J] [B] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. Rhône Chimie Services aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x