Your cart is currently empty!
No RG 19/02018 – No Portalis DBVH-V-B7D-HLNK
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2019
RG :17/00639
[B]
C/
S.C.P. SCP BLANC DUPRAT PETIT HOFFMAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SCP BLANC DUPRAT PETIT HOFFMAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MINGUET,, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] [B] a été embauchée à compter du 1er septembre 2016 par la SCP Blanc Duprat Petit Hoffman (la société BDPH) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’auxiliaire vétérinaire.
La société BDPH, clinique vétérinaire dispose de deux établissements : un sis à [Localité 3] et un sis à [Localité 4].
Suite à un arrêt maladie du 11 juillet 2014 à décembre 2016, Mme [B] a effectué une première visite médicale le 30 décembre 2016, suivie d’une seconde en date du 16 janvier 2017.
Au terme de cette dernière visite médicale, Mme [B] a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l’établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2017, la société BDPH convoquait Mme [B] à un entretien préalable, fixé le 9 février 2017, en vue d’un éventuel licenciement, auquel la salariée n’a pas assisté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2017, la société BDPH licenciait Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la procédure de licenciement et estimant que l’employeur n’avait pas satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, le 31 août 2017, Mme [B] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel, par jugement contradictoire en date du 16 avril 2019 a :
-débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
-débouté la SCP Blanc Duprat Petit Hoffman de sa demande reconventionnelle ;
-dit que les dépens seront supportés par Mme [B].
Par acte du 16 mai 2019, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2019, Mme [B] demande à la cour de :
-recevoir son appel,
-le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 16 avril 2019,
En conséquence,
– dire et juger que le licenciement présente un caractère abusif en l’absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement,
En conséquence,
– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu au mépris des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– la société n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement car elle ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail sur les éventuels postes qu’elle aurait pu occuper et elle ne justifie pas avoir effectué les recherches de reclassement sur le site de [Localité 4].
– c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait réalisé une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en considérant que les activités de [Localité 3] et [Localité 4] relèvent d’un seul et même établissement de sorte que l’impossibilité de reclassement « dans l’établissement » doit s’étendre à [Localité 3] comme à [Localité 4]. Elle expose que la référence à “l’établissement” par le médecin du travail n’englobe pas le lieu d’activité de [Localité 3] et de [Localité 4] ; elle a été déclarée inapte uniquement au regard du lieu d’activité de [Localité 3] et non de celui de [Localité 4].
– le médecin du travail n’était pas informé de l’existence d’un lieu de travail à [Localité 4] et s’il l’avait été, les préconisations du médecin du travail aurait été différentes.
– elle a subi un préjudice moral dû à la rupture de son contrat de travail alors qu’il existait incontestablement des solutions de reclassement que n’a pas explorées l’employeur, et un préjudice financier car elle se retrouve dans une situation précaire.
En l’état de ses dernières écritures en date du 08 octobre 2019, la SCP Blanc Duprat Petit Hoffman a sollicité la confirmation du jugement du 16 avril 2019 dans son intégralité et la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– contrairement à ce qu’affirme Mme [B], elle a immédiatement pris attache avec le médecin du travail par fax, et ce dernier dans sa réponse en date du 20 janvier 2017, lui a répondu “Je ne peux que vous confirmer qu’aucun reclassement ne peut être envisagé”.
– l’antenne de [Localité 4] était parfaitement connue de la médecine du travail.
– l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’égard de Mme [B] englobait nécessairement les antennes de [Localité 3] et [Localité 4], lesquelles constituent un seul et même établissement ; il n’y a qu’une seule comptabilité et il n’existe qu’un seul registre du personnel.
– il n’existait de toute façon aucune possibilité de reclassement compte tenu de la taille de son entreprise, de surcroît aucun poste n’était disponible.
– Mme [B] ne produit aucun élément de nature à justifier une indemnité de près de 23 mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 01 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l’article L.1226-12 du même code dans sa version applicable au 1er janvier 2017 que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
Il ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l’employeur n’est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour savoir si une succursale ou un simple établissement constitue une « entreprise », il faut apporter la preuve d’une autonomie commerciale, financière et technique.
Cest par une exacte appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont justement considéré que l’antenne de [Localité 4] ne disposait d’aucune autonomie propre dans la mesure où les bulletins de salaire des salariés exerçant soit à [Localité 3], soit à [Localité 4], mentionnent la même adresse de la société, soit à [Localité 3], le même numéro Urssaf et le même numéro Siret.
L’employeur démontre encore qu’il n’existe qu’un seul registre d’entrée et de sortie du personnel pour les deux adresses.
Il résulte encore de l’extrait des inscriptions du registre national du commerce et des sociétés, gratuitement accessible sur les sites “pappers.fr” et “societe.com” que la SCP BDPH a son siège social à [Localité 3] et dispose d’un autre fonds à Tarascon.
S’agissant d’une seule et même entreprise, l’employeur doit néanmoins démontrer qu’il a effectué ses recherches de reclassement sur les deux fonds composant son activité.
Il résulte des pièces du dossier de l’employeur que :
– à l’issue de la seconde visite médicale, la société BDPH s’est rapprochée de la médecine du travail par courrier du 20 janvier 2017, lui demandant toutes précisions sur les postes de travail au sein desquels la salariée pourrait être reclassée, avec éventuellement des aménagements,
– le docteur [Y] répondait le même jour en ces termes :
“…
Je ne peux que vous confirmer qu’aucun reclassement ne peut être envisagé.
…”
– le 26 janvier 2017, l’employeur informe la salariée qu’il n’existe aucun poste susceptible de lui être proposé.
L’employeur justifie encore que le cabinet vétérinaire est composé de :
– 4 auxiliaires vétérinaires
– 1 femme de ménage
– 3 vétérinaires salariés
Il ajoute, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, que l’antenne de [Localité 4] ne comporte qu’une auxiliaire vétérinaire, Mme [T] [Z].
Le nom de cette dernière figure sur un courrier du 18 septembre 2017 adressé par la médecine du travail à l’employeur, de sorte que celle-ci était parfaitement au courant de la présence de salariés et de leur nombre sur l’antenne de [Localité 4].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun emploi n’était disponible ni à [Localité 3], ni à [Localité 4].
Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [B] prendra à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [B] à payer à la SCP Blanc Duprat Petit Hoffman la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne Mme [V] [B] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,