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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No
No RG 20/01086 – No Portalis DBVH-V-B7E-HWFL
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 février 2020 RG :18/00649
[E]
C/
S.A.R.L. FRESH ATTITUDE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 27 Février 2020, No18/00649
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002730 du 27/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. FRESH ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [J] [E] a été engagée par la Sarl Fresh Attitude à compter du 1er juillet 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse.
Le 17 mars 2016, Mme [J] [E] a été en arrêt de travail.
Le 04 janvier 2018, suite à une visite de reprise, Mme [J] [E] a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail avec la mention « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 10 janvier 2018, Mme [J] [E] a été licenciée pour inaptitude le 29 janvier 2018.
Par requête du 20 novembre 2018, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de motif précis de licenciement et aux fins de condamner la société à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a:
– débouté Mme [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SARL Fresh Attitude de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [J] [E] aux entiers dépens.
Par acte du 07 avril 2020, Mme [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 juillet 2020, Mme [J] [E] demande à la cour de :
– recevoir son appel,
– le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
– réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 27 février 2020,
– dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de motif précis de licenciement,
En conséquence,
– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 2 220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 220 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif précis et valable,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner l’employeur aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– au visa des articles L1232-6 et L1226-2-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, à aucun moment l’employeur n’a fait état de la dispense de reclassement émise par le médecin du travail permettant ainsi de motiver son licenciement, que le seul motif “licenciement pour inaptitude” lui a été notifié, que l’employeur aurait dû mentionner dans l’énoncé du licenciement l’impossibilité de reclassement, que la simple référence de la mention du médecin du travail dans le corps de la lettre sans en reprendre l’essence dans l’énoncé du motif du licenciement ne suffit pas, de sorte que le licenciement n’est pas motivé, et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse,
– en application de l’article 3.7 de la convention collective applicable, elle est fondée à solliciter la somme de 2 220 euros outre 222 euros à titre de congés payés y afférents,
– en application de l’article L1235-3 du code du travail, elle est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 000 euros, que son préjudice est double, moral, en raison de la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux, et financier, dans la mesure où elle s’est retrouvée sans emploi devant compter sur les allocations pôle emploi.
En l’état de ses dernières écritures, la Sarl Fresh Attitude demande à la cour de :
A titre principal,
– juger que le licenciement de Mme [J] [E] est régulier,
– juger que le licenciement de Mme [J] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– juger que la lettre de licencient de Mme [J] [E] est suffisamment motivée,
– débouter Mme [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– juger que le licenciement de Mme [J] [E] est régulier,
– juger que le licenciement de Mme [J] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– faire application de l’article L 1235-2 du code du travail,
– débouter Mme [J] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
– condamner Mme [J] [E] au versement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
– elle n’était pas dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée mais y était dispensée suivant l’avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2018, que l’impossibilité de proposer un emploi et la dispense de recherche de reclassement sont deux motifs autonomes et que l’alinéa 1er de l’article L1226-2-1 susvisé ne s’applique qu’en cas d’impossibilité de proposer un emploi, que la demande de Mme [J] [E] n’a pour seul objectif que d’obtenir des sommes indues,
– à la simple lecture de la lettre de licenciement il apparaît qu’elle a mentionné l’inaptitude de Mme [J] [E] et la mention selon laquelle “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, que la lettre est donc suffisamment motivée,
– à titre subsidiaire, Mme [J] [E] ne justifie pas de son préjudice et que ses demandes sont très supérieures à ce qui est prévu par la loi,
– la demande d’indemnité de préavis n’est pas justifiée dès lors qu’elle a démontré que le licenciement de Mme [J] [E] était régulier en la forme et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le licenciement :
L’article L1226-12 du code du travail stipule que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Eu égard à l’obligation faite à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié quel que soit le contenu de l’avis du médecin du travail, la lettre de licenciement doit viser, non seulement l’inaptitude du salarié mais également l’impossibilité de reclassement.
Ainsi, ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement. Tel est le cas lorsque la lettre de licenciement vise la seule inaptitude à tous les postes de l’entreprise
La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, datée du 29 janvier 2018 énonce les griefs suivants :
“A l’issue de votre arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle, vous avez rencontré le médecin du travail, le docteur [Y], le 4 janvier 2018. Le 4 janvier 2018, ce dernier vous a déclaré «inapte vendeur. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 22 janvier 2018.
Nous sommes dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude.
Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 29 janvier 2018.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice
de préavis.
Vos indemnités et les sommes vous restant dues seront mises à votre disposition au siège social, ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi)”.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les parties que le médecin du travail a :
– rendu un avis d’inaptitude le 04 janvier 2020 “inapte vendeur”, et a coché la case “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”,
– envoyé un courriel à la société le 05 janvier 2018 “je vous confirme que Mme [E] [J] est inapte à tout poste sans possibilité de reclassement. J’ai coché à cet effet la case: tout maintien dans l’emploi…”
Mme [J] [E] soutient que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée au motif que l’employeur ne faisait pas état de la dispense de reclassement émise par le médecin du travail et que la seule mention de son avis dans le corps de la lettre ne suffit pas à caractériser une motivation complète et considère donc que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
La Sarl Fresh Attitude indique que les dispositions de l’article L1226-1 du code du travail dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement, que dans le cas d’espèce, elle n’était pas dans l’impossibibilité de proposer un autre emploi à Mme [J] [E] mais en était dispensée, que les dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail ne s’appliquent pas lorsque le médecin du travail a indiqué que l’ “état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Force est de constater que la lettre de licenciement litigieuse mentionne outre l’inaptitude de Mme [J] [E] mais également l’avis in extenso du médecin du travail rédigé le 04 janvier 2018 selon lequel “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”.
Contrairement à ce que soutient la salariée la lettre de licenciement en mentionnant l’inaptitude physique de Mme [J] [E] et son impossibilité de reclassement par retranscription intégrale de l’avis du médecin du travail est suffisamment motivée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande visant à dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 février 2020,
Condamne Mme [J] [E] à payer à la Sarl Fresh Attitude la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,