Cotisation foncière des entreprises : 25 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.939

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Cotisation foncière des entreprises : 25 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-18.939
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1304 F-D

Pourvoi n° S 16-18.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, domicilié […]                                                                             , agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, et du directeur général des finances publiques,

contre l’arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Liliane X…, domiciliée […]                                            , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société CMP 31,

2°/ à la société CMP 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                                                    ,

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié […]                                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X…, ès qualités, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 2016, n° RG 2015/05698), que la société CMP 31 a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 janvier et 17 septembre 2015, Mme X… étant désignée mandataire puis liquidateur judiciaire ; que le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l’article L. 624-1 du code de commerce avait été fixé au 29 septembre 2015 ; qu’ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne (le comptable) en a demandé l’admission définitive le 2 novembre suivant ;

Attendu que le comptable fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la créance fiscale déclarée à titre provisionnel, lorsqu’elle n’est pas encore établie par un titre exécutoire, doit, à peine de forclusion, faire l’objet d’un établissement définitif dans le délai fixé à l’article L. 624-1 du code de commerce qui correspond au délai imparti au mandataire judiciaire pour dresser la liste des créances déclarées ; que l’article L. 622-24, alinéa 4, offre néanmoins à l’administration fiscale un allongement du délai d’établissement définitif lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre ; que, dans ce cas, l’établissement définitif des créances doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire ; que cet article ne limite pas le bénéfice de l’allongement du délai d’établissement définitif aux seules procédures de contrôle ou de rectification de l’imposition ; que l’article 27 de l’ordonnance n° 2014-326 à l’origine de ce nouveau délai a tenu compte des difficultés et des sujétions qui s’imposent à l’administration fiscale dans le cadre de toute procédure administrative d’établissement de l’impôt ; qu’en affirmant ainsi que, seules, les procédures de contrôle ou de rectification de l’imposition constituent des procédures administratives d’établissement de l’impôt au sens de l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, à l’exclusion du processus décrit par le comptable public, alors que toute procédure préalable à l’exigibilité de l’impôt ou à l’obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s’imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d’établissement de l’impôt, la cour d’appel a violé les dispositions dudit article ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement que le nouveau délai introduit à l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ; que la cour d’appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l’appui de sa position, que le processus normal de détermination de l’assiette de l’impôt et de calcul de son montant, et constaté qu’il n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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