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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° E 16-22.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X…,
2°/ Mme Caroline Y…, épouse X…,
tous deux domiciliés […] ),
contre l’arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jayne Z…, domiciliée […] ,
2°/ à M. Steven A…, domicilié […] ),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Caston, avocat de Mme Z… et de M. A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2016), que M. et Mme X…, propriétaires d’un immeuble d’habitation, l’ont donné à bail à usage de résidence secondaire à M. A…, puis à Mme Z… au terme de trois baux successifs d’une durée d’un an à compter du 12 janvier 2009 ; qu’après avoir délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de cesser les violations du bail, les bailleurs ont assigné Mme Z… en résiliation du contrat ; que, Mme Z… ayant, le 30 septembre 2011, libéré les lieux après notification d’un congé pour cette date, ils ont sollicité le paiement d’une certaine somme au titre des charges et dégradations locatives ; que Mme Z… et M. A…, intervenu volontairement à l’instance, ont sollicité reconventionnellement la restitution du dépôt de garantie et des loyers versés pour la période postérieure au 30 septembre 2011 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :