Cotisation foncière des entreprises : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.197

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Cotisation foncière des entreprises : 13 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.197
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COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° M 17-31.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G… K…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l’opposant au responsable du service des impôts des entreprises d’Antibes, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. K…, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises d’Antibes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. K… était dirigeant de la société Norma cuisines ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité effectuée entre septembre et décembre 2012, l’administration fiscale a notifié à cette société des rappels en janvier 2013 puis a mis en recouvrement des droits au titre de la TVA le 12 mars 2013 ; que la société Norma cuisines ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2012, le comptable du Trésor a déclaré sa créance ; que le responsable d’un service des impôts des entreprises (SIE) a saisi le président d’un tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, pour que M. K… soit déclaré solidairement responsable, avec la société Norma cuisines, du paiement des impositions et pénalités restant dues par cette dernière ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 avril 2015, puis, sur une nouvelle saisine de l’administration fiscale, accueillie par une seconde ordonnance du 12 octobre 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. K… fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande du responsable du SIE alors, selon le moyen, qu’une ordonnance rendue en la forme des référés a l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ; que l’autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision et sanctionnée par la fin de non-recevoir, rend irrecevable une nouvelle demande lorsqu’est vérifiée une identité d’objet, de cause, et de parties agissant en la même qualité ; que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée dans l’hypothèse où des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que tel n’est pas le cas lorsqu’est produite une pièce nouvelle ou présenté un nouveau moyen de preuve ; qu’en l’espèce, une ordonnance en la forme des référés du tribunal de grande instance de Grasse en date du 22 avril 2015 a, dans son dispositif, expressément « débouté M. le comptable du service des impôts des entreprises d’Antibes de sa demande en paiement faite à l’encontre de M. K… » ; qu’en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du 22 avril 2015, que M. le comptable du service des impôts des entreprises d’Antibes excipe de « certificats d’irrecouvrabilité » émis les 21 décembre 2015 et 15 juin 2016 qui constitueraient des « éléments nouveaux », cependant que ces certificats ne constituaient que de nouveaux moyens de preuve, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil en sa rédaction applicable au litige et l’article 492-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate que l’ordonnance du 22 avril 2015 avait rejeté la demande de l’administration en retenant qu’il n’était pas établi que le recouvrement de la créance fiscale de la société Norma cuisines était impossible, dès lors que le certificat d’irrecouvrabilité du mandataire liquidateur du 19 décembre 2014 était contredit par une lettre adressée par ce même mandataire le 15 décembre 2014 à M. K…, laquelle faisait état de possibilités de paiement de cette créance ; qu’il relève que, lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2016, l’administration fiscale a produit deux nouveaux certificats d’irrecouvrabilité, des 2 décembre 2015 et 15 juin 2016, qui indiquaient qu’aucun règlement de la créance fiscale, même partiel, n’était possible en fonction de l’actif disponible ; que la cour d’appel en a exactement déduit que des événements postérieurs à la première ordonnance étaient survenus, qui modifiaient la situation antérieurement reconnue en justice ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. K… fait grief à l’arrêt de le déclarer solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Norma cuisines alors, selon le moyen :

1°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que la condamnation suppose de caractériser l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales ; qu’en retenant, pour apprécier le caractère de gravité des manquements imputés à la société, que ceux-ci ont été « particulièrement graves » au seul motif qu’il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt perçu « auprès des clients » et « destin[é] à être revers[é] au Trésor », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que le juge doit caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice de son mandat social en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu’en se bornant à retenir, par motifs propres, « que M. K…, en sa qualité de gérant de la société Norma cuisines, est responsable, en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions et pénalités dues par la société Norma cuisines au titre des déductions anticipées de TVA et de non-déclaration de TVA pour les exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, constitutives d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales », et, par motifs adoptés, qu’« un dirigeant ne saurait opposer des difficultés économiques et financières rencontrées par sa société dès qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser comme facilité de paiement ou trésorerie les sommes appartenant dès le fait générateur au Trésor public » et que « les moyens opposés par G… K… pour tenter de se justifier sont inopérants », sans caractériser de manière concrète la responsabilité personnelle de M. K… pendant l’exercice de son mandat social en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que le juge doit caractériser la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l’exercice de son mandat social en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu’en déclarant M. K… solidairement responsable d’impositions et de pénalités dues par la société Norma cuisines, sans rechercher si le courrier de Mme C…, expert-comptable, dont il ressortait que M. K…, mécontent du défaut de diligences de son premier expert-comptable, avait « instamment demandé » à Mme C…, en juillet 2012, de « reprendre le suivi comptable » et que la « première des demandes » de M. K… « [avait] été de savoir s’il avait du retard de TVA », n’était pas de nature à faire obstacle à la caractérisation de la responsabilité personnelle de M. K… en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

4°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que le juge doit caractériser le lien de causalité entre, d’une part, l’inobservation des obligations fiscales de la société, et, d’autre part, l’impossibilité de recouvrement des impositions dues ; qu’en retenant que les manquements à ses obligations fiscales de la société Norma cuisines, prétendument imputables à M. K…, auraient rendu le recouvrement de l’impôt impossible, sans relever les circonstances, autres que des déductions anticipées de TVA et le défaut de déclaration et de paiement de la TVA collectée, en raison desquelles l’inobservation des obligations fiscales de la société aurait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

5°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que, pour déterminer si l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale sur la société avait pour cause les fautes du dirigeant, le juge doit rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société ; qu’en retenant que les manquements à ses obligations fiscales de la société Norma cuisines, prétendument imputables à M. K…, auraient rendu le recouvrement de l’impôt impossible, sans constater qu’antérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Norma cuisines, intervenue le 12 octobre 2012, l’administration fiscale aurait procédé contre elle à des mesures d’exécution forcée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale sur la société avait pour cause les fautes de M. K… ou l’absence de diligences normales du comptable public, en violation de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

6°/ que le dirigeant d’une société, lorsqu’il est responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que le juge doit caractériser suffisamment le lien de causalité entre, d’une part, l’inobservation des obligations fiscales, et, d’autre part, l’impossibilité du recouvrement ; qu’en retenant que les manquements à ses obligations fiscales de la société Norma cuisines, prétendument imputables à M. K…, auraient rendu le recouvrement de l’impôt impossible, sans établir que les agissements de M. K… ont contribué de manière directe à l’impossibilité de recouvrer l’impôt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

 


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