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L’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la directive (UE) 2019/1153 du 20 juin 2019 a fixé les nouvelles règles facilitant l’utilisation d’informations financières aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
La directive a pour objectif de faciliter l’accès et les échanges d’informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves. Pour cela, elle prévoit l’accès des autorités répressives (police judiciaire et juge pénal) aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires, en France le fichier des comptes bancaires (FICOBA), et à celles qui sont détenues par la cellule de renseignement financier nationale, en France le service TRACFIN.
La directive entend par ailleurs faciliter les échanges d’informations entre ces autorités, TRACFIN et leurs homologues dans les autres Etats membres ainsi qu’avec Europol. Elle définit enfin les modalités de ces échanges, en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à la protection des données.
La directive complète les avancées issues des précédentes directives en matière de lutte contre le blanchiment, notamment la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, dite « cinquième directive anti-blanchiment », s’agissant des échanges d’informations.
Le cadre juridique interne permet ainsi déjà, selon des modalités compatibles avec la directive, d’une part, aux services de police judiciaire d’obtenir les informations figurant dans le FICOBA ou étant détenues par TRACFIN et, d’autre part, à ces services et à TRACFIN d’échanger des informations financières avec leurs homologues dans les autres Etats membres. La transposition de la directive n’appelle dès lors que des aménagements marginaux, concernant essentiellement les modalités d’échanges d’informations avec l’agence Europol.
Aussi, l’article 1er définit les modalités de transmission d’informations et d’analyses de TRACFIN à Europol, par l’intermédiaire de l’unité nationale Europol.
L’article 3 introduit dans le code de procédure pénale la possibilité pour les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales d’échanger avec Europol des informations contenues dans le FICOBA.
Les articles 2 et 4 procèdent enfin à l’extension des dispositions des articles 1er et 3 dans les collectivités d’outre-mer, en prévoyant les adaptations nécessaires.