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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 93-42.028 et Q 93-42.383 formés par la société à responsabilité Davenel, dont le siège est zone industrielle à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille- et-Vilaine) en cassation d’un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), au profit de :
1 / M. Jean Bernard X…, demeurant … à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), actuellement … (Ille-et-Vilaine,
2 / l’ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est … 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Davenel, de Me Jacoupy, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 93-42.028 et Q 93-42.383, formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1993), que la société Davenel, en redressement judiciaire, a embauché M. X… comme contremaître, suivant contrat de retour à l’emploi pour une durée de dix-huit mois ayant pris effet le 1er septembre 1990 ; que M. X… a travaillé à compter du 1er septembre 1990 au service de la société Davenel Medjez à Tunis, comme chef d’atelier ; que la société Davenel l’a rappelé en France le 9 novembre 1990 et qu’il y a poursuivi jusqu’à son terme l’exécution du contrat de retour à l’emploi en qualité de coupeur ; qu’il a attrait en justice la société Davenel aux fins de la voir condamner à lui payer, notamment, l’équivalent du salaire qu’il aurait perçu, en sus de sa rémunération de base, de la filiale tunisienne, s’il avait poursuivi l’exécution du contrat à Tunis ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Davenel fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d’une part, que pour condamner la société Davenel à payer à M. X… des dommages-intérêts pour perte des avantages liés à l’exécution de son contrat de travail en Tunisie, la cour d’appel a énoncé qu’il résultait de documents administratifs, des ordres de mission et des bulletins de salaire que M. X… avait comme unique employeur la société Davenel ;
qu’en statuant ainsi sans rechercher si le contrôle exercé par la société Davenel sur la société Davenel Medjez ne caractérisait pas les liens de société mère à filiale rendant applicables les dispositions de l’article L. 122-14-8 du Code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
et alors, d’autre part, qu’aux termes du contrat de travail conclu entre la SARL Davenel et M. X…, ce dernier “engagé pour une durée de 18 mois à dater du 1er septembre 1990… après avoir suivi une formation, sera chargé de faire fonctionner une chaîne de production et sera amené à se déplacer à l’étranger” ; qu’en vertu d’un contrat du même jour conclu avec la société Davenel Madjez, M. X… acceptait de travailler en Tunisie ; qu’en décidant dès lors, pour condamner la société Davenel à verser des dommages-intérêts au salarié que “cette société s’était engagée par contrat écrit à le détacher pendant 18 mois à Tunis”, la cour d’appel a dénaturé ces documents et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que si M. X… avait signé un contrat de travail avec la société Davenel Medjez, il avait, en réalité, travaillé, dans le cadre de ce contrat, pour le compte de la société Davenel, qui s’était toujours comportée comme son employeur ; que, par une interprétation nécessaire des deux conventions successivement signées par l’intéressé, elle a estimé, à la lumière de l’ensemble des éléments de la cause, qu’il en résultait que la société Davenel s’était engagée à poursuivre l’exécution du contrat de travail à Tunis jusqu’au terme du contrat de retour à l’emploi ;
qu’elle a ainsi, sans avoir à se livrer à une recherche que rendaient inutiles ses constatations, légalement justifié sa décision ;