Corruption économique : 24 octobre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-46.708

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Corruption économique : 24 octobre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 93-46.708
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 93-46.708 et Z 94-41.499 formés par M. Olivier X…, demeurant Beluzie, Sainte-Foy-des-Vignes, 24130 Ginestet,

en cassation d’un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le conseil de prud’hommes de Bergerac (section industrie), au profit de la société Iribarne, société à responsabilité limitée, boulangerie, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-46.708 et Z 94-41.499;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X…, engagé le 7 mai 1991 en qualité d’ouvrier boulanger par la société Iribarne, a été victime, le 23 janvier 1992, d’un accident du travail; que, le 28 décembre 1992, le médecin du travail l’a déclaré inapte à l’emploi précédemment occupé; qu’il a été licencié le 29 décembre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, le conseil de prud’hommes énonce que, compte tenu de son inaptitude médicale au travail, M. X… n’est pas en mesure d’effectuer son préavis et qu’il n’est pas fondé de ce fait à en réclamer le paiement;

Attendu qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inaptitude du salarié était consécutive à un accident du travail, et alors que la rupture du contrat de travail par l’employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d’un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de préavis, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bergerac; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Périgueux;

Condamne la société Iribarne, envers le trésorier payeur général, aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 


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