Corruption économique : 11 octobre 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-20.661

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Corruption économique : 11 octobre 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-20.661
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société vosgienne de construction immobilière (SVCI), société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d’assurances Abeille Paix, aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, dont le siège est …,

2 / de la compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3 / de la société Entreprise Saintot, dont le siège est …,

4 / de la compagnie d’assurances GAN, dont le siège est …,

5 / de la société des Tuileries Albert Migeon, société anonyme, dont le siège est : 25170 Lantenne-Vertière,

6 / de M. Jacky YP…, venant aux droits de M. ZV…, demeurant …,

7 / de Mme Marie-Christine AQ…, épouse YP…, venant aux droits de M. ZV…, demeurant …,

8 / de M. ZC…, demeurant …,

9 / de Mme ZC…, demeurant …,

10 / de M. BE…, demeurant …,

11 / de Mme BE…, demeurant …,

12 / de M. BZ…, demeurant …,

13 / de Mme BZ…, demeurant …,

14 / de M. BA…, demeurant …,

15 / de Mme BA…, demeurant …,

16 / de M. Claude BL…, demeurant …,

17 / de Mme Claude BL…, demeurant …,

18 / de Mme Christine K…, veuve AI…, venant aux droits des époux X…, demeurant …,

19 / de M. AK…, demeurant …,

20 / de Mme AK…, demeurant …,

21 / de M. YD…, demeurant …,

22 / de Mme YD…, demeurant …,

23 / de M. Robert XM…, demeurant …,

24 / de M. YN…, demeurant …,

25 / de Mme YN…, demeurant …,

26 / de Mme Evelyne BQ…, divorcée BQ… Faycar, venant aux droits des époux BP…, demeurant …,

27 / de M. I…, demeurant …,

28 / de Mme I…, demeurant …,

29 / de M. Bernard BK…, venant aux droits des époux XF…, demeurant …,

30 / de Mme Eliane XN…, épouse BK…, venant aux droits des époux XF…, demeurant …,

31 / de M. ZJ…, demeurant …,

32 / de Mme ZJ…, demeurant …,

33 / de M. L…
AG…, demeurant …,

34 / de Mme L…
AG…, demeurant …,

35 / de M. F…, demeurant …,

36 / de Mme F…, demeurant …,

37 / de M. Joël YQ…, demeurant …,

38 / de M. YJ…, demeurant …,

39 / de Mme YJ…, demeurant …,

40 / de M. ZO…, demeurant …,

41 / de Mme ZO…, demeurant …,

42 / de M. ZZ…, demeurant …,

43 / de Mme ZZ…, demeurant …,

44 / de M. ZB…, demeurant …,

45 / de Mme ZB…, demeurant …,

46 / de M. BC…, demeurant …,

47 / de Mme BC…, demeurant …, 25200

Montbéliard,

48 / de M. Cachaou B…, demeurant …,

49 / de Mme Cachaou B…, demeurant …,

50 / de M. BG…, demeurant …,

51 / de Mme BG…, demeurant …,

52 / de M. AB…, demeurant …,

53 / de Mme AB…, demeurant …,

54 / de M. D…, demeurant …,

55 / de Mme D…, demeurant …,

56 / de M. BN…, demeurant …,

57 / de Mme BN…, demeurant …,

58 / de M. BM…, demeurant …,

59 / de Mme BM…, demeurant …,

60 / de Mme Anne-Marie XV…, veuve XG…, demeurant …,

61 / de M. ZK…, demeurant …,

62 / de Mme ZK…, demeurant …,

63 / de M. AU…, demeurant …,

64 / de Mme AU…, demeurant …,

65 / de M. Roland YX…, venant aux droits des époux XX…, demeurant …,

66 / de Mme Agathe XT…, veuve YZ…, demeurant …,

67 / de M. BY…, demeurant …,

68 / de Mme BY…, demeurant …,

69 / de M. ZN…, demeurant …,

70 / de Mme ZN…, demeurant …,

71 / de M. XJ…, demeurant …,

72 / de Mme XJ…, demeurant …,

73 / de M. YW…, demeurant …,

74 / de Mme YW…, demeurant …,

75 / de M. YO…, demeurant …,

76 / de Mme YO…, demeurant …,

77 / de M. YT…, demeurant …,

78 / de Mme YT…, demeurant …,

79 / de M. BD…, demeurant …,

80 / de Mme BD…, demeurant …,

81 / de Mme Yvette YU…, demeurant …,

82 / de M. XR…, demeurant …,

83 / de Mme XR…, demeurant …,

84 / de M. ZY…, demeurant …,

85 / de Mme ZY…, demeurant …,

86 / de Mme A… Tayeb, demeurant …,

87 / de M. Roger YV…, venant aux droits des époux XC…, demeurant …,

88 / de Mme Odette XH…, épouse YV…, venant aux droits des époux XC…, demeurant …,

89 / de Mme Louise XA… veuve Boule, demeurant …,

90 / de M. G…, demeurant …,

91 / de Mme G…, demeurant …,

92 / de M. Jean-Louis ZA…, venant aux droits de Mme veuve M…, demeurant …,

93 / de Mme Evelyne AV…, épouse ZA…, venant aux droits de Mme veuve M…, demeurant …,

94 / de M. Alain AY…, venant aux droits des époux YC…, demeurant …,

95 / de Mme Martine AC…, épouse AY…, venant aux droits des époux YC…, demeurant …,

96 / de M. Robert XQ…, venant aux droits des époux ZH…, demeurant …,

97 / de Mme Jocelyne ZM…, épouse XQ…, venant aux droits des époux ZH…, demeurant …,

98 / de M. Milan AJ…, demeurant …,

99 / de Mme Michèle AF…, venant aux droits des époux ZE…, demeurant …,

100 / de M. J…, demeurant …,

101 / de Mme J…, demeurant …,

102 / de M. YS…, demeurant …,

103 / de Mme YS…, demeurant …,

104 / de M. R…, demeurant …,

105 / de Mme R…, demeurant …,

106 / de M. T…, demeurant …,

107 / de Mme T…, demeurant …,

108 / de M. BJ…, demeurant …,

109 / de Mme BJ…, demeurant …,

110 / de M. AA…, demeurant …,

111 / de Mme AA…, demeurant …,

112 / de M. AZ…, demeurant …,

113 / de Mme AZ…, demeurant …,

114 / de M. Georges ZX…, venant aux droits des époux ZU…, demeurant …,

115 / de Mme Marcelle Y… épouse ZX…, venant aux droits des époux ZU…, demeurant …,

116 / de M. YG…, demeurant …,

117 / de Mme YG…, demeurant …,

118 / de M. U…, demeurant …,

119 / de Mme U…, demeurant …,

120 / de M. YF…, demeurant …,

121 / de Mme YF…, demeurant …,

122 / de M. H…, demeurant …,

123 / de Mme H…, demeurant …,

124 / de M. AO…, demeurant …,

125 / de Mme AO…, demeurant …,

126 / de M. S…, demeurant …, 25200

Montbéliard,

127 / de Mme S…, demeurant …,

128 / de M. AE…, demeurant …,

129 / de Mme AE…, demeurant …,

130 / de M. C…, demeurant …,

131 / de Mme C…, demeurant …,

132 / de M. BX…, demeurant …,

133 / de Mme BX…, demeurant …,

134 / de M. AT…, demeurant …,

135 / de Mme AT…, demeurant …,

136 / de M. YL…, demeurant …,

137 / de Mme YL…, demeurant …,

138 / de M. ZQ…, demeurant …,

139 / de Mme ZQ…, demeurant …,

140 / de M. BI…, demeurant …,

141 / de Mme BI…, demeurant …,

142 / de M. AR…, demeurant …,

143 / de Mme AR…, demeurant …,

144 / de Mme BH… veuve E…, demeurant …,

145 / de M. BO…, demeurant …,

146 / de Mme BO…, demeurant …,

147 / de M. ZD… de Abreu-Rodriguez, demeurant …,

148 / de Mme ZD… de Abreu-Rodriguez, demeurant …,

149 / de M. AN…, demeurant …,

150 / de Mme AN…, demeurant …,

151 / de M. V…, demeurant …,

152 / de Mme V…, demeurant …,

153 / de M. Antoine XY…, venant aux droits des époux XZ…, demeurant …,

154 / de M. AH…, demeurant …,

155 / de Mme AH…, demeurant …,

156 / de M. ZT…, demeurant …,

157 / de Mme ZT…, demeurant …,

158 / de M. ZR…, demeurant …,

159 / de Mme ZR…, demeurant …,

160 / de M. N…, demeurant …,

161 / de Mme N…, demeurant …,

162 / de M. XP…, demeurant …,

163 / de Mme XP…, demeurant …,

164 / de M. ZS…, demeurant …,

165 / de Mme ZS…, demeurant …,

166 / de M. Michel YB…, venant aux droits des époux L’Huillier-Minoret, demeurant …,

167 / de Mme Evelyne Q… épouse YB…, venant aux droits des époux L’Huillier-Minoret, demeurant …,

168 / de M. Jean XO…, venant aux droits des époux YA…, demeurant …,

169 / de Mme Liliane XI… épouse XO…, venant aux droits des époux YA…, demeurant …,

170 / de M. Bouliung-de Tomasi, demeurant …,

171 / de Mme Bouliung-de Tomasi, demeurant …,

172 / de M. Michel AL…, demeurant …,

173 / de M. Dany XL…, venant aux droits de Mme YY…, demeurant …,

174 / de Mlle Virginie ZL…, venant aux droits de Mme YY…, demeurant …,

175 / de M. AW…, demeurant …,

176 / de Mme AW…, demeurant …,

177 / de M. AD…, demeurant 2, rue manet, 25200 Montbéliard,

178 / de Mme AD…, demeurant …,

179 / de M. AM…, demeurant …,

180 / de Mme AM…, demeurant …,

181 / de M. BF…, demeurant …,

182 / de Mme BF…, demeurant …,

183 / de M. AX…, demeurant …,

184 / de Mme AX…, demeurant …,

185 / de M. YK… Culas, venant aux droits des époux ZW…, demeurant …,

186 / de Mme Renée ZF… époux XD…, venant aux droits des époux ZW…, demeurant …,

187 / de M. René XK…, demeurant …,

188 / de Mme Noëlle BW… épouse XK…, demeurant …,

189 / de M. François Z…, venant aux droits des époux AP…, demeurant …,

190 / de Mme Sylvie P… épouse Z…, venant aux droits des époux AP…, demeurant …,

191 / de M. YM…, demeurant …,

192 / de M. YE…, demeurant …,

193 / de M. ZG…, aux droits duquel vient Mme ZG…, son épouse, suite au décès de M. ZG… le 30 juillet 1992, demeurant …,

194 / de M. XE…, demeurant …,

195 / de M. Pascal YI…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Zani, demeurant …,

196 / de la société Auxiliaire d’entreprise, société anonyme, dont le siège est …,

197 / de Société lyonnaise d’application de matériaux modernes “SLAMM”, société anonyme, domiciliée …,

198 / de M. XU…, ès qualités de mandataire-liquidateur des sociétés Sitrab et Socométal, demeurant …, défendeurs à la cassation ;

La compagnie d’assurances La Préservatrice foncière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la Société vosgienne de construction immobilière, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d’assurances Abeille Paix, aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, et de la société des Tuileries Albert Migeon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d’assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’entreprise Saintot, de la compagnie d’assurances GAN et de M. YI…, ès qualités, de Me Boulloche, avocat de MM. YM…, YH…, de Mme ZG… et M. XE…, de Me Odent, avocat de la Société lyonnaise d’application de matériaux modernes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 1993), que la société vosgienne de construction immobilière (SVCI), assurée par la compagnie La Préservatrice foncière, a fait construire, en 1972, un ensemble pavillonnaire par les sociétés Saintot, Zani, Migeon et Lyonnaise d’application de matériaux modernes, entrepreneurs, sous la maîtrise d’oeuvre de MM. YM…, YE…, ZG… et XE…, architectes ;

qu’ayant été assignée en réparation de désordres par un certain nombre d’acquereurs de pavillons, la SVCI a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage, leurs assureurs et la Préservatrice Foncière ;

Attendu que la SVCI fait grief à l’arrêt la condamnant à indemniser les propriétaires, d’avoir limité (à 90 %) la garantie des constructeurs à son égard, alors, selon le moyen, “1 ) que seule l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, notoirement compétent dans le domaine précis en cause, est susceptible d’exonérer partiellement les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité envers lui, laquelle immixtion fautive suppose un acte positif et ne saurait résulter des seules contraintes financières imposées par le maître de l’ouvrage et au vu desquelles les locateurs d’ouvrage ont contracté avec lui en toute connaissance de cause ;

que, dès lors, en se bornant à relever, pour exonérer partiellement les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité envers le maître de l’ouvrage, au titre des désordres affectant la toiture des pavillons, celle des garages, les ventilations sanitaires et les réparations intérieures et diverses, que l’opération immobilière s’inscrivait dans un contexte d’économie drastique et que l’expert, qui n’avait d’ailleurs imputé ce fait qu’aux constructeurs, s’était étonné de ce que la pente de 50 % prévue par la DTU pour les tuiles n’avait pas été respectée, sans caractériser ni la compétence notoire du maître de l’ouvrage dans les différents domaines précis en cause, ni une immixtion fautive de sa part, que ce soit dans la conception des pavillons au regard des normes des DTU ou dans la réalisation des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; 2 ) qu’ayant constaté qu’il résultait du rapport d’expertise que les architectes concepteurs ne pouvaient s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, la cour d’appel ne pouvait ensuite laisser une part de responsabilité à la charge du maître de l’ouvrage, au titre de la conception, sans méconnaitre les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qu’elle a ainsi violé ;

3 ) que selon l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, en retenant qu’il ne serait pas honnête de faire supporter intégralement aux constructeurs le coût des réparations consécutives aux désordres résultant de contraintes budgétaires au vu desquelles ils ont contracté, et en statuant ainsi par un motif de prétendue équité, la cour d’appel a violé le texte susvisé” ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la SVCI savait lors de la construction que les normes n’étaient pas respectées, ce qui avait entraîné les désordres, la cour d’appel a, par ce seul motif duquel il résulte que cette société avait accepté les risques en connaissance de cause, légalement justifié sa décision de ce chef ;

 


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