Convention collective Syntec : 12 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04657

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Convention collective Syntec : 12 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04657

12 mai 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/04657

12/05/2023

ARRÊT N°219/2023

N° RG 21/04657 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNC

AB/AR

Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 19/0588)

ROMEU V.

[Z] [M]

C/

S.A. INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE

confirmation

Grosse délivrée

le 12/05/2023

à Me D’ARDALHON DE MIRAMON

Me JOLLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [M] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 février 2014 par la SA Informatique Graphisme Énergétique, en qualité de technicien polyvalent, catégorie ETAM position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.

La société IGE emploie plus de 11 salariés.

M. [M] a été placé en arrêt de travail le 2 mai 2018 pour dépression.

Suivant deux visites médicales de reprise, respectivement des 17 et 28 décembre 2018, le médecin du travail déclarait l’inaptitude définitive de M. [M] à son poste, précisant que ‘l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Par lettre du 22 janvier 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 février 2019.

M. [M] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 février 2019.

Le 17 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– dit et jugé que le licenciement opéré par la société IGE repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté la partie demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,

– débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes,

– mis les dépens à la charge de la partie qui succombe M. [M].

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 23 novembre 2021, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :

– dire et juger le licenciement entrepris dénué de toute cause réelle et sérieuse puisque la conséquence des manquements graves de l’employeur à ses obligations notamment de sécurité,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société IGE à payer à M. [M] les sommes suivantes :

*1 952,16 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 195,21 euros au titre des congés payés y afférent,

* 11 898 euros au titre du travail dissimulé,

* 24 598,80 euros correspondant au rappel de salaire relatif à la classification de cadre position 2.2 coefficient 130,

* 6 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,

En considérant que M. [M] aurait dû bénéficier du statut cadre 2.2 coefficient 130 et d’un salaire de 2 666,30 € par mois :

* 7 998,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 799,80 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 4 292,74 euros nets au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

* 3 966 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 396,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,

*2 394,47 euros nets au titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

*40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société IGE de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,

– débouter la société IGE de l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Informatique Graphisme Energetique demande à la cour de :

A titre principal :

– constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,

– ou a minima constater que la portée de l’effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement, confirmer le jugement de première instance, et débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

– dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la Société IGE,

– confirmer le jugement de première instance,

– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

– condamner M. [M] à verser à la Société IGE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [M] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel :

Il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile que :

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

Par ailleurs, l’article 562 du code de procédure civile dispose que ‘ l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’

En l’espèce, l’acte d’appel formalisé par M. [M] et critiqué par la société IGE mentionne : ‘objet/portée de l’appel: appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : dit et juge que le licenciement opéré par la SA IGE repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes, met les dépens à la partie qui succombe Monsieur [M] C’.

Il est constant que M. [M] n’a pas renouvelé cet acte d’appel par une nouvelle déclaration d’appel mentionnant la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement, dans les délais qui lui étaient impartis pour conclure ; en revanche il a conclu dans ces délais et ses conclusions mentionnent sa demande d’infirmation du jugement quant aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel.

La cour estime que l’acte d’appel, régulier au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile notamment en ce qu’il mentionne les chefs de jugement critiqués c’est-à-dire la portée de l’appel, opère bien dévolution à la cour du litige ; la formulation expresse d’une demande d’infirmation dans la déclaration d’appel n’est pas exigée par l’article 901 du code de procédure civile et, comme l’indique l’appelant, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’un appel soit formalisé, avec mention des chefs du jugement critiqué, pour en solliciter la confirmation pure et simple.

Les conclusions de l’appelant, saisissant la cour des prétentions de ce dernier, mentionnent en l’espèce une demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, et précisent les prétentions chiffrées de ce dernier.

La cour estime qu’elle est donc valablement saisie des demandes de réformation de M. [M].

Sur la classification du salarié :

En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.

En l’espèce, M. [M] a été embauché en qualité de technicien polyvalent, catégorie ETAM position 2.2 coefficient 310 de la convention collective dite Syntec, il revendique à son profit l’application de la classification au statut

cadre, position 2.2 coefficient 130, soit 8 niveaux au-dessus de son coefficient, mais ne revendique plus la position 3.1 coefficient 170 comme il le faisait en première instance à titre principal.

La position 2.2 de la catégorie ETAM appliquée par l’employeur au salarié regroupe des postes portant sur l’exercice de ‘fonctions d’études ou de préparation’.

La convention collective précise que les salariés relevant de la position 2.2 de la catégorie ETAM :

– Sont amenés à prendre en charge des activités fractionnées ou cycliques,

– Peuvent être amenés à avoir une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre,

– Réalisent des comptes-rendus de leurs actions le plus souvent sous forme de narrations à caractère descriptif.

Les salariés relevant de la position 2.2 du statut cadre au coefficient 130 sont des ‘ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études ; partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement’.

En l’espèce, il est constant que M. [M] a été embauché peu de temps après l’obtention d’un D.U.T génie électrique et informatique, et disposait d’une expérience limitée ; il a été affecté au service ‘marketing produit’ et chargé de missions de veille technologique et du recueil des besoins des clients sur les différents logiciels proposés.

La description des missions du salarié dans son contrat de travail est conforme au niveau conventionnel d’embauche.

A l’appui de sa demande de reclassification, il explique avoir été embauché pour remplacer M. [F], cadre classé position 2.2, avoir encadré et coordonné une équipe de 4 personnes en Pologne, des étudiants et une personne en Bulgarie.

Au soutien de cette affirmation contestée de l’employeur, il produit une pièce n°8, majoritairement en langue anglaise non traduite, dont les passages en français n’illustrent nullement le remplacement de M. [F], responsable produits, sur des tâches relevant de la classification revendiquée ; la pièce n°9 évoque quant à elle la nécessité du remplacement d’une personne en Bulgarie, le responsable de M. [M] interrogeant celui-ci sur le nom d’un éventuel remplaçant ; ceci ne fait pas davantage la preuve des fonctions de cadre revendiquées par M. [M].

Il produit également le compte-rendu de son entretien annuel de l’exercice 2015-2016 sur lequel il est mentionné qu’il effectue de la ‘gestion de projet’ sans autre précision.

Les autres pièces produites par M. [M] montrent son implication et son souhait d’évoluer au sein de la société et d’obtenir une augmentation salariale, mais ne font pas preuve de l’accomplissement de tâches relevant du niveau cadre position 2.2., ni même d’un niveau de classification autre que celui auquel il a été embauché et rémunéré.

Les pièces versées par l’employeur, notamment le compte-rendu d’évaluation de l’exercice 2016-2017, montrent au contraire :

-qu’il n’encadrait pas les équipes,

-qu’il effectuait du recueil d’informations auprès de ces équipes,

-qu’il souhaitait occuper des fonctions de chef de produit ou de management, ce qui démontre qu’il ne les occupait pas.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel de salaire fondées sur une reclassification conventionnelle.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, le contrat de travail de M. [M] prévoit en son article 4 un ‘horaire de travail à temps plein correspondant à 35 heures par semaine en moyenne, conformément à l’accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société fixant la durée de travail hebdomadaire à 36,50 heures avec l’octroi de 10,5 jours de congés supplémentaires dont une semaine sera à prendre entre Noël et le jour de l’An’.

Les parties ne discutent pas de la régularité de ces dispositions, et les bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 151,67 h par mois sans aucune heure supplémentaire.

M. [M] soutient avoir effectué 729 heures supplémentaires sur l’ensemble de la période contractuelle, dont 119,46 heures à compter du 11 février 2016 c’est-à-dire sur la période non prescrite.

Au soutien de sa demande, M. [M] produit :

-une liste établie par lui, de mails qu’il aurait envoyés en dehors de ses horaires de travail ; il déduit de chaque mail un temps de travail dont la cour ne peut vérifier la réalité, étant précisé que les mails allégués ne sont pas produits, et que le salarié confond amplitude et temps de travail puisque l’envoi d’un mail à une heure donnée ne signifie pas que le salarié a travaillé durant toute la période précédant cet envoi,

-le compte-rendu d’entretien annuel pour l’exercice 2015/2016 dans lequel il est noté par le responsable du salarié ‘très concerné par son travail. Très forte implication. Ne compte pas ses heures’.

Ces éléments sont totalement imprécis, et M. [M] ne produit strictement aucune autre pièce : ni décompte hebdomadaire ou même mensuel sur les heures de travail qu’il indique avoir accomplies, ni copie d’agenda, ni attestation par exemple.

En conséquence, les rares éléments produits ne mettent pas en mesure l’employeur d’y répondre par ses propres éléments sur le temps de travail du salarié , ils ne mettent pas davantage la cour en mesure de déterminer à quoi peut correspondre ce volume global d’heures supplémentaires revendiqué ; la cour confirmera donc le jugement entrepris ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

La cour n’ayant retenu en l’espèce aucune dissimulation d’heures travaillées ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [M] au titre du travail dissimulé.

Sur le manquement à l’obligation de loyauté :

M. [M] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté :

-en lui faisant espérer une augmentation de salaire pour le pousser à travailler davantage,

-en s’adressant à lui en termes injurieux et blessants lors d’un échange de messages du 16 avril 2018.

S’agissant des espérances salariales, M. [M] produit en pièce n°12 un document qu’il qualifie de mail qui lui aurait été envoyé par le gérant M. [S], dans lequel il est mentionné des salaires avec une augmentation en N+1 de 10% et la même augmentation en N+2 ; la société IGE conteste la valeur probante de ce document, et la cour constate effectivement que cette pièce ne se présente nullement comme un mail, que ni le destinataire ni l’expéditeur n’y sont mentionnés avec leur adresse mail, et qu’en tout état de cause le document ne contient aucun propos ni promesse, mais une succession de chiffres.

S’agissant des propos tenus lors d’un échange du 16 avril 2018, le document produit en pièce n°18 montre un échange de type SMS ou messagerie instantanée, dans lequel le salarié interroge son N+1 au sujet d’un mail reçu de la façon suivante : ‘c’est destiné à qui ‘ [D] je suppose », et auquel le supérieur répond : ‘à toi, tu lui réponds après avoir consulté [D]. Tu commences sérieusement à me gonfler’. Cette réponse est suivie d’un smiley.

Le ton employé par les deux protagonistes dans l’ensemble de l’échange est familier et ne révèle aucune tension particulière ; en tout état de cause les propos ne sont ni injurieux ni dénigrants.

La cour estime, comme les premiers juges, que les pièces produites ne caractérisent aucune déloyauté de l’employeur ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [M].

Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2019, l’avis d’inaptitude visant la dispense de reclassement.

Le salarié soutient que cette inaptitude ‘n’est que la conséquence des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles les plus essentielles, notamment son obligation de sécurité’, de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Or, M. [M] ne développe strictement aucun argument pour caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il se contente d’indiquer qu’il est ‘très fragilisé’ et que le licenciement pour inaptitude ‘n’était qu’un leurre destiné à masquer les agissements graves et répréhensibles de la société IGE’ sans préciser lesquels.

Les pièces produites ne permettent pas davantage à la cour d’y voir un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Quant aux autres ‘manquements aux obligations contractuelles’, il a été jugé que la société IGE n’avait pas manqué à son obligation de loyauté, ni à ses obligations relatives au temps de travail ou à la classification du salarié.

Par conséquent, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.

M. [M] sera donc débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, par confirmation du jugement entrepris.

Sur le surplus des demandes :

M. [M], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [M] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

 


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