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Le préfet de la Haute-Corse a obtenu du tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Bastia qui a interdit les spectacles de cirques d’animaux sauvages et/ou domestiques sur le site de l’Arinella.
Le maire de la commune de Bastia a fait valoir en vain que, dans le fil d’un mouvement de contestation nationale, il avait reçu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de nombreux courriers électroniques d’administrés, faisant part de leur hostilité aux spectacles itinérants faisant intervenir des animaux vivants, et plusieurs manifestations d’opposition à de tels spectacles ont été organisées en Corse.
Il ne ressortait toutefois pas des éléments qu’il produit à ce sujet qu’un risque de débordement à l’entrée des cirques aurait existé, ni en tout état de cause, qu’un tel risque n’aurait pu être circonscrit par d’autres mesures que l’interdiction des spectacles en cause.
Selon les principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce et il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les dispositions du code de l’environnement, particulièrement son article L. 413-3, prévoient un régime d’autorisation préalable pour l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Afin de permettre notamment l’application de ces dispositions, précisées aux articles R. 413-1 à R. 413-51 du code de l’environnement auxquels les dispositions législatives et réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux renvoient, l’arrêté du 18 mars 2011 fixe les conditions de détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants.
Selon le cadre législatif et réglementaire ainsi mis en place, il appartient au préfet de département de délivrer les autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité et d’en effectuer le contrôle. Dès lors, le maire ne saurait, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, et sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi conférés aux autorités de l’Etat, adopter, dans le but d’assurer la protection du bien-être et de la dignité des animaux, une mesure d’interdiction des spectacles de cirques d’animaux sur le territoire de sa commune telle celle de l’espèce.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : ” Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) “. Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : ” La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) “. S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.