Contribution au développement de la production : de nouvelles sanctions

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Contribution au développement de la production : de nouvelles sanctions
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La loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a été adoptée définitivement le 29 septembre 2021. Saisi de sa conformité, le Conseil constitutionnel a sanctionné partiellement l’article 25 relatif aux nouvelles sanctions auxquelles s’exposent les éditeurs.

De nouvelles sanctions contre les éditeurs

L’article 25 a modifié, dans le cas spécifique des manquements portant sur l’obligation de contribution au développement de la production, non seulement l’assiette de la sanction (cette assiette ne reposant plus désormais sur le chiffre d’affaires de l’éditeur, mais sur le montant de la contribution annuelle dont ce dernier doit s’acquitter) mais aussi le quantum de cette sanction (dont le plafond est fixé au double du montant de la contribution, voire au triple si l’éditeur est en situation de récidive).

Proportionnalité des peines

Après avoir énoncé la formulation de principe relative à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines, le Conseil a rappelé l’obligation de contribution annuelle à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles à laquelle sont tenus les éditeurs de service de communication audiovisuelle.

Par dérogation à la sanction pécuniaire applicable aux autres manquements commis par ces éditeurs dont les taux ne peuvent excéder 3 % du chiffre d’affaires ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation, […] prévoient que le manquement à l’obligation de contribution est puni d’une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de l’obligation annuelle ou le triple en cas de récidive ».  

Examinant la conformité de ces dispositions au principe de proportionnalité des peines, le Conseil a relevé, en premier lieu, que « la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles concourt au financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et à la production de contenus audiovisuels de qualité ».

Le Conseil en a déduit que « La répression du manquement à cette obligation répond ainsi à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la promotion de la création culturelle ». Précédemment, la jurisprudence du Conseil avait reconnu un objectif d’intérêt général dans la « sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle » à l’occasion de l’examen des dispositions destinées à lutter contre les pratiques de contrefaçon sur internet.

Droit de sanctionner conforme mais sous conditions

En punissant le manquement à cette obligation par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction ». Ce faisant, le Conseil s’est assuré du lien existant entre la sanction et le manquement sanctionné, qui est un des éléments de l’appréciation de la proportionnalité des peines lorsque les dispositions contestées prévoient un plafond exprimé non en valeur absolue mais de façon relative, en proportion d’une obligation ou d’un indice de référence déterminant l’assiette de la sanction.

Le Conseil a donc jugé conforme à la Constitution la sanction de 200 % de la contribution des éditeurs de l’audiovisuel en s’appuyant à la fois sur l’objectif d’intérêt général poursuivi, le lien existant entre l’assiette de la sanction et le manquement réprimé, ainsi que sur le fait que ce taux ne constitue qu’un plafond et que la sanction doit, sous le contrôle entier du juge, être déterminée en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce  manquement.

Si la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution, ce montant ne constitue qu’un plafond et doit, en application du premier alinéa de l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. De plus, cette sanction est prononcée sous le plein contrôle du juge ».  

Conditions de la récidive

En revanche, le Conseil a jugé que, « en prévoyant, en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée, le législateur a retenu une sanction manifestement disproportionnée ».

Alors même qu’étaient en jeu le même objectif poursuivi et les mêmes garanties, le Conseil a censuré les dispositions qui prévoyaient que, en cas de récidive, la sanction pouvait atteindre le triple de l’obligation, au motif notamment que ces dispositions ne déterminaient pas le délai durant lequel pouvait être constatée la récidive.

Par conséquent, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou le triple en cas de récidive » figurant à l’article 25 de la loi déférée et conforme à la Constitution le reste de l’article 25.


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