Contrefaçon par importation de basquettes Adidas
Contrefaçon par importation de basquettes Adidas
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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique

Si la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon, elle ne l’est pas en matière d’importation douanière de contrefaçons. En effet, en application des articles 369 et s. du Code des douanes, le Tribunal peut retenir des circonstances atténuantes. [/well]

Notion de bonne foi

Il résulte de la loi du 8 juillet 1987, qui a abrogé l’article 369-2 du code des douanes, lequel prévoyait que le juge ne pouvait relaxer un prévenu pour défaut d’intention, pour ce qui est des infractions douanières, que, même si le caractère intentionnel des délits n’est pas nécessaire pour qu’ils puissent être constitués, l’auteur présumé de l’importation illicite peut s’exonérer s’il démontre sa bonne foi.

Conditions de la bonne foi

La Cour de cassation a toutefois rappelé, que les  douanes ne sont pas en droit de retenir la bonne foi d’un vendeur (SARL) de basquettes Adidas contrefaites (importées d’Angleterre), si le gérant s’est présenté à son client acheteur, comme représentant la société « Adidas Baltics », cette présentation mensongère dénote une intention frauduleuse et est exclusif de la bonne foi.

Saisie des douanes

Dans cette affaire, des agents des services des douanes ont procédé au contrôle des locaux professionnels de la société SMCR, à Douvrin (62), où ils ont constaté la présence de chaussures de sport stockées pour le compte de la société GFM, sise à Bailleul (59), en l’espèce 2740 paires de baskets de modèles Adidas “Stan Smith” ou “La Trainer”, dont un représentant de la société Adidas a confirmé le caractère contrefaisant ; le responsable de la société GFM a indiqué avoir acheté ces chaussures à la société Acid Snake, sise à Andernos (33), dont M. X. est un des co-gérants ; l’administration des douanes a engagé des poursuites devant le tribunal correctionnel contre M. X. des chefs d’importation en contrebande de marchandises prohibées, importation en contrebande de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, usage d’une marque imitée sans l’autorisation de son propriétaire, et vente ou mise en vente de marchandises contrefaisant la marque Adidas. Par jugement, le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Adidas, et ordonné la confiscation et la destruction de la marchandise litigieuse ; le ministère public, l’administration des douanes et la partie civile ont relevé appel de ce jugement. Saisie, la Cour de cassation a censuré la relaxe du cogérant, ce dernier ne pouvant bénéficier de la bonne foi.

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