Contrefaçon et nouvelle mise en ligne de photographies

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Contrefaçon et nouvelle mise en ligne de photographies
Ce point juridique est utile ?

Republication d’une photographie en ligne

Point juridique déjà acquis, la CJUE a rappelé que la mise en ligne sur un site Internet d’une photographie librement accessible sur un autre site Internet avec l’autorisation de l’auteur nécessite une nouvelle autorisation de cet auteur. En effet, par une telle mise en ligne, la photographie est mise à la disposition d’un public nouveau.

Première autorisation du photographe

Dans cette affaire, un photographe a autorisé les exploitants d’un site Internet consacré aux voyages de publier sur leur site une de ses photos. Une élève d’un établissement d’enseignement secondaire a téléchargé cette photo à partir de ce site (où elle était librement accessible) afin d’illustrer un exposé scolaire. La photographie a par la suite été publiée sur le site Internet de l’école. Le photographe a saisi les juridictions afin d’être indemnisé de son préjudice. Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE a confirmé que l’auteur d’une œuvre a en principe le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication de cette œuvre au public. La notion de « communication au public » (devant être autorisée par l’auteur) couvre la mise en ligne sur un nouveau site Internet d’une photographie qui a été préalablement publiée sur un autre site Internet sans restriction empêchant son téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Protection sous condition

Une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition (ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier) qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Sous réserve des exceptions légales, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre. En effet, la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 vise à instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs afin de permettre à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public.

Mise en ligne et communication au public

En l’occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de communication ». En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée (en l’espèce, le site Internet de l’école) la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet. En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs de ce site, et non 1) des utilisateurs du site Internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation du titulaire et 2) des autres internautes.

Une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée . En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’Internet, la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif. II importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

La notion de « communication au public » doit être entendue au sens large (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15). Il  ressort de l’article 3 de la directive 2001/29 que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêts du 16 mars 2017, AKM, C‑138/16 et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15). S’agissant du premier de ces éléments, à savoir l’existence d’un « acte de communication »,  pour qu’il y ait un tel acte, il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de telle sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (arrêts du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12  et du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15).

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