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La contrefaçon de conditionnement / packaging n’est sanctionnable qu’en présence de ressemblances emportant un risque de confusion ou en cas de copie servile. L’action en contrefaçon peut être dirigée contre le titulaire de la marque ou contre le licencié.
Une société a poursuivi sans succès la société Repetto pour contrefaçon de son conditionnement de flacons de parfum. La société avait constaté que la société Repetto, qui a pour activité la fabrication et la vente de tout article se rapportant à l’art chorégraphique et théâtral, commercialisait un parfum s’inscrivant selon elle dans le sillage de ses parfums « Miss Me » par le choix du flacon, du packaging et dans les termes choisis dans la description, la présentation et la promotion du parfum (la couleur rose, la forme ronde et lisse, une surface de pleins et déliés, l’idée de mouvement de la danseuse et des silhouettes, un flacon qui tient dans le creux de la main …).
Bien que dirigée contre le licencié, l’action engagée a été jugée recevable. En effet, la société Repetto, titulaire de la marque éponyme, a concédé à la société Interparfums, la licence exclusive de l’utilisation de cette marque pour le développement, la fabrication, la vente, la distribution et la promotion de produits de parfumerie dans le monde entier. Il ressortait des termes de ce contrat que si effectivement la société Repetto n’était pas directement en charge de la fabrication et de la commercialisation du parfum en cause, et si le licencié a lui-même choisi les formes du flacon, le packaging et la couleur du jus et a conduit sa campagne publicitaire, il n’en reste pas moins que la société titulaire de la marque confirmait avoir approuvé la commercialisation et la diffusion de tous ces éléments et qu’à ce titre le licencié s’engage, d’une part, à respecter l’image de la marque, d’autre part, à l’apposer sur tous les produits, packaging et emballages.
Il en résultait que la société Repetto, qui conserve ainsi pleinement le contrôle de la commercialisation des produits diffusés sous son nom, doit voir sa responsabilité engagée vis à vis des tiers si les conditions de cette commercialisation sont constitutives à leur égard de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme.
En premier lieu, sur le volet des investissements, la société Repetto justifiait par de nombreuses factures, des dépenses qu’elle avait exposées pour la création et la promotion de son parfum Repetto. En second lieu, la société Repetto justifiait de l’existence de très nombreux modèles antérieurs de parfums présentant une forme sphérique, des sillons et des épaulements taillés, un bijou pendentif.
La juridiction a également constaté des différences notables entre les flacons en présence : la taille du second est plus grande tant en circonférence qu’en profondeur que celle du premier, lui donnant un aspect plus lourd ; le second comporte un seul sillon latéral, alors que le premier en a deux, renforçant une certaine finesse ; les pendentifs sont très dissemblables, le premier constitué de deux fils auxquels sont accrochées deux perles translucides, le second d’un ruban comportant à son extrémité un cercle doré entourant le logo ‘R’ de Repetto ; si dans les deux modèles le jus est rose, le verre du flacon est dans le premier translucide et dans le second transparent.
Surtout, les bouchons sont très différents, dans le premier constitué de pierres d’apparence précieuses entremêlées, dans le second de forme cylindrique et plate ; enfin alors que la marque Stella Cadente est cachée sous le fond du flacon, celle de ‘Repetto Paris’ est pleinement apparente sur l’une des faces du flacon ; cette dissemblance est encore plus notable pour les étuis des parfums ; si tous deux sont de couleur rose, et ont la forme de parallélépipèdes rectangles, le premier est étroit et allongé, cependant que le second est large et court ; surtout les signes verbaux n’ont aucun point commun, dans un cas Repetto Paris, outre le logo R dans un cercle, dans le second MISS – Stella C – ME. Ces différences l’emportaient sur les ressemblances, la consommatrice de parfums féminins ne risquant en aucun cas de confondre les produits en cause.
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