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La société luxembourgeoise ICE IP, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le modèle communautaire de montre ICE, n’a pas obtenu la condamnation pour contrefaçon d’un tiers proposant à ses clients une montre-cadeau présentant certaines similitudes avec son modèle.
Les juges ont confirmé la validité du modèle déposé par ICE (contesté sur son aspect nouveau). La nouveauté d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.
Sur l’existence de modèle antérieurs, la comparaison des caractéristiques de ces antériorités avec celles des modèles litigieux, démontre que si certaines peuvent comporter des éléments communs avec le modèle de montre ICE, notamment le fait que le bracelet soit d’un seul tenant dans tous ces modèles, aucune ne constitue un précédent de toutes pièces. En l’absence d’antériorité de toutes pièces opposées aux modèles litigieux, la validité de ces derniers au regard du critère de nouveauté est établie.
Pour apprécier leur caractère individuel d’un modèle, il convient de se référer à l’impression visuelle d’ensemble que ces derniers produisent sur un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par les modèles et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ceux-ci. L’observateur averti est ici un acheteur de montres sensible aux détails de forme et de proportion du modèle.
Force est de constater qu’en l’espèce, les modèles de montre ICE présentent une combinaison de caractéristiques particulières, liées à l’association d’un bracelet en matière plastique ou silicone d’un seul tenant avec un cadran large et plat doté d’aiguilles et de traits fins pour marquer les heures, ainsi que d’une bague en perspective l’entourant dans sa profondeur, et qui semble englobé dans le bracelet, l’ensemble étant également marqué par le choix d’une teinte identique pour le bracelet et le fond du cadran conférant aux aiguilles ainsi qu’aux traits un caractère très apparent. La combinaison de ces éléments, qui ne se retrouve dans aucune des antériorités opposées en défense, est de nature à produire auprès de l’amateur de montres attentif aux détails une impression visuelle d’ensemble distincte de celle produite par les modèles antérieurement divulgués et confère aux modèles en cause le caractère individuel nécessaire à leur validité.
En vertu de l’article 19 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
Conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires.
Enfin conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. La loi étend cette protection à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette disposition, qui transpose l’article 9 de la directive CE n° 98/71 du 13 octobre 1998 doit être interprétée conformément à celle-ci, l’étendue de la protection devant ainsi être appréciée en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle au sens de l’article 9§2 de la directive.
Dans ce cadre, la détermination de l’impression visuelle d’ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d’une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie des produits concernés par le modèle et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle, s’opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique du modèle telle qu’elle figure au dépôt, sans égard pour les éventuels éléments complémentaires apposés dans le produit commercialisé.
L’observateur averti au sens de l’article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle est l’amateur de montres, attentif aux détails de forme et aux proportions de l’ensemble. Or, les seuls points communs entre les modèles en cause tiennent au fait que les bracelets en matière plastique sont d’un seul tenant et de la même couleur que le fond du cadran. Ces ressemblances ne suffisent toutefois pas à produire chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble similaire au regard des différences notables.
Dans cette affaire, la concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue, les deux sociétés ne se trouvant pas en situation de concurrence (la marque ICE dont les produits sont exclusivement destinés à un public professionnel et donc distribués dans des circuits dédiés et distincts de ceux utilisés pour la vente au consommateur).
Pour rappel, en vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’élément copié.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
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