Contrefaçon de marque : L’opportunité du référé

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Contrefaçon de marque : L’opportunité du référé
Ce point juridique est utile ?

Il ne saurait y avoir lieu à référé sur une demande de suppression pour l’avenir des marques protégées à l’INPI si au jour de l’ordonnance, il n’est plus constaté aucune utilisation frauduleuse d’une des marques protégées.

L’Association “LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX” a assigné l’Association “CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE” en référé pour demander la suppression des marques enregistrées à l’INPI et une astreinte en cas de non-respect. L’Association “CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE” a changé de dénomination en “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” et a acquiescé aux demandes de l’Association demanderesse. La juge des référés a ordonné la suppression des marques et a condamné l’Association “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” au paiement de frais et dépens. L’Association défenderesse a contesté les demandes et a été déboutée de ses arguments.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
24/00616
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAE
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, plaidant

DÉFENDERESSE :

Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE GUEUX » a par acte du 28 mars 2024, fait assigner l’Association CIRCUIT REIMS GUEUX PASSION LEGENDE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour
AU PRINCIPAL,
– VOIR RENVOYER Les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant dès à présent
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L.711-4, L.711-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les dépôts de marques enregistrés à l’INPI sous les n°4631993, n°4632183, n° 4525855.
– VOIR DIRE ET ORDONNER que l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE sera tenue de supprimer au service d’enregistrement des associations de la sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que dans tous lieux, sur l’ensemble des statuts et documents à la disposition du public, les marques protégées auprès de l’INPI, à savoir:
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 3] » n°4631993,
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » n°4632183,
– la marque « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE » n° 4525855.
– DIRE ET JUGER qu’il sera mis à la charge de l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE une astreinte de 500€ par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir,
– CONDAMNER l’Association [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– LA CONDAMNER en tous les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.

A cette date, l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande de
AU PRINCIPAL,
– VOIR RENVOYER Les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L.711-4, L.711-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les dépôts de marques enregistrés à l’INPI sous les n°4631993, n°4632183, n°4525855.
Vu le changement de dénomination de l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE devenue « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE »,
Vu l’article 1356 du Code Civil,
Vu l’aveu judiciaire de ladite association devenue « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE »
– LEUR DONNER ACTE de ce que ladite Association a acquiescé aux demandes présentées dans le cadre de l’assignation.
– VOIR DIRE ET ORDONNER que l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE sera tenue de supprimer au service d’enregistrement des associations de la sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que dans tous lieux, sur l’ensemble des statuts et documents à la disposition du public, les marques protégées auprès de l’INPI, à savoir :
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 3] » n°4631993,
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » n°4632183,
– la marque « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE » n° 4525855.
Vu l’acquiescement au changement de dénomination de ladite Association susvisée,
– DIRE N’Y AVOIR LIEU à maintenir l’astreinte sollicitée.
Y AJOUTANT,
Vu les articles L.716-5 en matière de marque, l’article L.331-1-4 en matière de marque, l’article L.331-1-4 en matière de propriété de droit d’auteur
– ORDONNER la publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le journal Régional L’UNION, aux frais de la partie condamnée, dans la limite de 2.000€ par insertion,
– CONDAMNER l’Association [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– LA CONDAMNER en tous les dépens.

L’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, nouvellement dénommée « Les passionnés du Circuit de la Marne », représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernière conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L.711-4, L.711-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– Dire n’y avoir lieu à constat d’un aveu, en l’état d’une contestation formulée et maintenue quant au trouble manifestement illicite.
– JUGER que l’Association des AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] ne justifie pas du dommage imminent et du trouble manifestement illicite,
– JUGER l’Association des AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes de suppression et de condamnation sous astreinte.
– DEBOUTER l’Association des AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] de sa demande de VOIR DIRE ET ORDONNER que l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE sera tenue de supprimer au service d’enregistrement des associations de la sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que dans tous lieux, sur l’ensemble des statuts et documents à la disposition du public, les marques protégées auprès de l’INPI, à savoir:
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 3] » n°4631993,
– la marque « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » n°4632183,
– la marque « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE » n° 4525855.
– DEBOUTER l’Association des AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile et de publication de l’ordonnance de référé à intervenir, aux frais de l’Association condamnée dans le journal local L’UNION, à hauteur de la somme de 2.000€ par insertion.
– Laisser à l’Association des AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suppression des marques protégées auprès de l’INPI

L’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] demande la suppression, au service de la Sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que sur tous documents à la disposition du public, des marques protégées, « CIRCUIT DE [Localité 3] », « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » et « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE ». Elle fait valoir que cette Association qui a changé de nom, à défaut de décision judiciaire, pourrait changer d’avis dans l’avenir et décider de reprendre sa dénomination initiale.

L’Association « LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE » estime que cette demande est devenue sans objet puisqu’elle a cessé l’utilisation de la marque déposée par la demanderesse.

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Il ressort du récipissé de déclaration de modification de l’association n°W513010195 (Pièce défenderesse n°5) et de l’annonce au journal officiel n°1154 (Pièce défenderesse n°6) que l’association initialement dénommée CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, a décidé de procéder à une modification de sa dénomination pour prendre le nom « Les passionnés du Circuit de la Marne ».
Il n’est pas non plus contesté que l’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] a déposé valablement trois marques à l’INPI que sont « CIRCUIT DE [Localité 3] », « CIRCUIT DE [Localité 4] [Localité 3] » et « [Localité 4] [Localité 3] LEGENDE ». (Pièce demanderesse n°23)

Ainsi, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé qu’il existe un risque réel et imminent que l’association défenderesse, qui a modifié sa dénomination, décide d’utiliser de nouveau un nom se rapprochant d’une des marques déposées par l’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3].

Il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de suppression pour l’avenir des marques protégées à l’INPI tel que sollicité par l’Association LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] puisqu’au jour de la présente ordonnance, il n’est plus constaté aucune utilisation frauduleuse d’une des marques protégées de l’association demanderesse.

Sur la demande de publication de la décision :

Au regard de ce qui précède, aucune confusion entre les dénominations des associations n’étant prouvée, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande de publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le journal Régional L’UNION, aux frais de la partie condamnée.

Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] », qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à de titre.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner que l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE devenue l’Association “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” sera tenue de supprimer au service d’enregistrement des associations de la sous-Préfecture de [Localité 4], ainsi que dans tous lieux, sur l’ensemble des statuts et documents à la disposition du public, les marques protégées auprès de l’INPI ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la publication de l’ordonnance de référé à intervenir dans le journal Régional L’UNION ;

Déboutons l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboutons l’Association CIRCUIT [Localité 4] [Localité 3] PASSION LEGENDE, nouvellement dénommée “LES PASSIONNES DU CIRCUIT DE LA MARNE” de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons l’Association « LES AMIS DU CIRCUIT DE [Localité 3] » aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


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