Contrefacon de logiciels

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Contrefacon de logiciels
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La Cour de cassation confirme l’arrêt qui a déclaré le prévenu coupable de contrefaçon de logiciel. Il appert de l’arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que, pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction prévue par l’article 426-1 du Code pénal, les juges du fond exposent que la société CBII, dirigée par M. C, a conclu avec la société S., dont le prévenu est le président, un contrat de vente, assorti d’une clause d’exclusivité, réservée à l’Aquitaine et à certains professionnels, portant sur un système informatique (matériel et logiciel) dénommé Télémarée ; les juges retiennent qu’Alain Larrieu, qui n’est ni le concepteur ni le réalisateur de ce système, a reconnu s’en être servi pour élaborer d’autres logiciels destinés à diverses autres professions, produits qu’il a commercialisés ; qu’il a procédé ainsi sans autorisation et en méconnaissance de la clause d’exclusivité prévue au contrat qu’il a signé.

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Thème : Contrefacon de logiciels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 25 mai 1992 | Pays : France


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