Contrefaçon de la marque de restauration INTERMEZZO

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Contrefaçon de la marque de restauration INTERMEZZO
Ce point juridique est utile ?

S’il ne saurait y avoir contrefaçon de marque en l’absence d’usage dans la vie des affaires, cette notion doit être comprise largement comme s’opposant à ce qui relève du domaine privé. Ainsi, la vie des affaires englobe les activités commerciales mais également celles qui produisent un avantage économique direct ou indirect.

1. Il est essentiel de constituer un avocat pour assurer une défense adéquate en cas de procédure judiciaire, afin de garantir que les droits de la partie défenderesse soient pleinement protégés.

2. Il est important de vérifier la recevabilité de la demande en cas de litige, en s’assurant que toutes les conditions légales sont remplies pour agir en justice. Cela permet d’éviter des contestations ultérieures sur la validité de la procédure.

3. Lorsqu’il s’agit de contrefaçon de marque, il est crucial de démontrer l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires pour établir la responsabilité de la partie défenderesse. Il est également important de prouver les préjudices subis pour obtenir une réparation adéquate.

Résumé de l’affaire

En 2012, la société IM a ouvert un restaurant sous l’enseigne “INTERMEZZO” à [Localité 6]. Elle détient les droits sur la marque INTERMEZZO déposée en 2012. En 2018, le CROUS [Localité 5] ALPES a ouvert un restaurant portant le même nom. IM a mis en demeure le CROUS de cesser l’utilisation du nom INTERMEZZO, sans réponse de ce dernier. IM a alors assigné le CROUS et l’UNIVERSITE DE [Localité 5] ALPES en contrefaçon et concurrence déloyale. IM demande l’interdiction d’utilisation du nom INTERMEZZO par le CROUS et l’UNIVERSITE, ainsi que des dommages et intérêts. Le CROUS conteste les accusations et demande des dommages et intérêts pour abus de procédure de la part d’IM. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.

Les points essentiels

Sur la contrefaçon de la marque INTERMEZZO

En l’espèce, la société IM [Adresse 4] conteste la recevabilité de la demande au motif que l’inscription de la cession de marque dont se prévaut la société IM [Adresse 4] serait tardive.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [G] a transmis la marque INTERMEZZO à la société IM [Adresse 4] par contrat du 25 mai 2012 (pièce n° 2B).

De plus, la société demanderesse produit la notice extraite de la base de données marques sur laquelle figure l’inscription de la transmission totale de propriété au bénéfice de la société IM [Adresse 4] sollicitée le 8 avril 2019 et publiée au BOPI 2019-20. La société défenderesse souligne, à juste titre, que les données fournies par la base de données de l’INPI ne sont communiquées qu’à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs, de sorte qu’il peut être préférable de communiquer des copies officielles. Toutefois, l’extrait de la base de données marques, qui se trouve communiqué en l’espèce, bénéficie d’une force probante (pièce 2C), et ce d’autant plus que la partie demanderesse communique sa demande d’inscription en ligne datée du 8 avril 2019 faisant état de la transmission totale de propriété à son bénéfice (pièce 2D) et l’accusé de réception de cette demande (pièce 2E). La société défenderesse n’est donc pas fondée à quereller l’inscription de ladite cession au registre national des marques, laquelle est intervenue en avril 2019 (pièce 2C), soit antérieurement à l’assignation en justice le 8 juillet 2019.

La société IM [Adresse 4] était donc recevable à agir au jour de l’assignation.

Sur le bien-fondé de la demande

En l’espèce, la marque INTERMEZZO n° 12 3 900 340 se trouve déposée en classe 3 pour les “services de restauration (alimentation)”.

Le signe L’INTERMEZZO étant exploité par le CROUS pour désigner un service de restauration (pièce n° 5A), les services doivent être considérés comme identiques.

S’agissant de l’usage dans la vie des affaires et de l’atteinte aux fonctions de la marque

Ces éléments permettent de considérer que le CROUS [Localité 5] ALPES fait un usage du signe L’INTERMEZZO dans la vie des affaires. La contrefaçon de la marque INTERMEZZO n° 12 3 900 340 par le CROUS [Localité 5] ALPES est donc établie.

S’agissant des demandes d’interdiction

Compte tenu de la contrefaçon, il convient d’interdire au CROUS [Localité 5] ALPES tout usage de la dénomination “L’INTERMEZZO” ou “INTERMEZZO”, à quelque titre et sur quelque support que ce soit tels que des documents commerciaux et publicitaires, site internet, pour une activité de restauration.

S’agissant des demandes de réparation

En l’état de ces éléments, le CROUS [Localité 5] ALPES sera condamné à verser à la société IM [Adresse 4] la somme forfaitaire de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de marque.

Sur le parasitisme

En conséquence, la société IM [Adresse 4] sera déboutée de son action en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme.

Sur la demande reconventionnelle présentée au titre de la procédure abusive

En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l’exercice par la société IM [Adresse 4] de son droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, ce d’autant qu’elle obtient partiellement gain de cause. La demande de ce chef doit donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société CROUS [Localité 5] ALPES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Le CROUS [Localité 5] ALPES sera également condamné à payer à la société IM

 
Les montants alloués dans cette affaire: – Condamnation du CROUS [Localité 5] ALPES à verser à la société IM [Adresse 4] :
– 9 000€ pour indemnisation de la contrefaçon de marque.
– 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– CROUS [Localité 5] ALPES condamné aux dépens.

Réglementation applicable

Aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur jusqu’au 11 décembre 2019, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

De plus, en application de l’article L. 714-7 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 15 décembre 2019, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Cette disposition doit être interprétée en ce sens que le cessionnaire n’a pas qualité à agir en contrefaçon tant que l’acte duquel il tient ses droits n’a pas été publié. A l’inverse, il est recevable à agir dès publication de la cession, et ce même pour des faits antérieurs à cette publication.

L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version ancienne applicable jusqu’au 14 décembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’article L. 713-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 15 décembre 2019, “interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas MARTIN-TEILLARD
– Maître Frank SAUNIER-PLUMAZ

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Recevabilité de la demande
– Transmission de la marque INTERMEZZO
– Inscription au registre national des marques
– Bien-fondé de la demande
– Comparaison des produits et services
– Comparaison des signes
– Usage dans la vie des affaires
– Atteinte aux fonctions de la marque
– Interdiction d’usage de la dénomination “L’INTERMEZZO” ou “INTERMEZZO”
– Demandes de réparation
– Dommages et intérêts
– Parasitisme
– Concurrence déloyale
– Demande reconventionnelle pour procédure abusive
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire
 
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Recevabilité de la demande : Critère selon lequel une demande doit répondre à certaines conditions formelles et substantielles pour être examinée par un tribunal.
– Transmission de la marque INTERMEZZO : Processus de transfert des droits de propriété d’une marque d’une partie à une autre.
– Inscription au registre national des marques : Enregistrement officiel d’une marque auprès de l’office national compétent, conférant des droits exclusifs à son titulaire.
– Bien-fondé de la demande : Évaluation de la légitimité et de la justesse des arguments et des preuves présentés dans une demande judiciaire.
– Comparaison des produits et services : Analyse visant à déterminer si les produits ou services en conflit sont similaires ou susceptibles de créer une confusion chez le consommateur.
– Comparaison des signes : Évaluation de la similitude entre deux marques ou signes commerciaux pour déterminer le risque de confusion.
– Usage dans la vie des affaires : Utilisation d’une marque ou d’un signe dans le cadre d’activités commerciales.
– Atteinte aux fonctions de la marque : Action qui nuit aux fonctions essentielles de la marque, telles que l’identification de l’origine et la garantie de qualité.
– Interdiction d’usage de la dénomination “L’INTERMEZZO” ou “INTERMEZZO” : Mesure légale empêchant l’utilisation de ces dénominations spécifiques dans un contexte commercial.
– Demandes de réparation : Requêtes formulées par une partie lésée pour obtenir compensation ou rectification d’un préjudice.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée pour réparer le préjudice subi.
– Parasitisme : Pratique consistant à tirer profit sans contrepartie de la valeur économique, de l’effort ou de la notoriété d’autrui.
– Concurrence déloyale : Ensemble de pratiques commerciales malhonnêtes qui causent un préjudice à un concurrent.
– Demande reconventionnelle pour procédure abusive : Contre-demande déposée par le défendeur accusant le demandeur d’avoir initié une procédure judiciaire sans fondement légitime, souvent avec intention de nuire.
– Demandes accessoires : Demandes complémentaires formulées dans le cadre d’une procédure principale, telles que les demandes de publication de la décision.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés.

 


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