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Toute collaboration avec une agence graphique, par exemple en charge de l’élaboration d’un magazine, doit être sécurisée par une clause de garantie d’éviction. A l’occasion des différentes manifestations organisées au stade de France, un magazine intitulé « Privilèges » est distribué gratuitement aux clients VIP. L’agence en charge de la conception du numéro spécial distribué lors du concert de Bruce Springsteen au stade de France, a été condamnée pour contrefaçon de l’ouvrage « Bruce Frédérick Springsteen » d’Hugues Barrière et Mikael Ollivier.
L’originalité de l’ouvrage n’a pas posé de difficulté. Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (L.112-2 du CPI). Le critère de la protection d’une oeuvre littéraire ne dépend pas du genre littéraire (biographie), mais de son seul caractère original. En l’occurrence, les coauteurs ont opéré un choix parmi une documentation importante et, ensuite, agencé les documents par eux sélectionnés selon une démarche qui porte l’empreinte de leur personnalité et ne se sont pas contentés d’une simple compilation d’éléments appartenant au domaine public.
La contrefaçon d’un ouvrage biographique est caractérisée lorsque, résultant des emprunts à un auteur ayant effectué un travail de recherche, de sélection et de classement de données appartenant au domaine public, selon une logique mais aussi une analyse notamment psychologique qui lui est spécifique de la personnalité sujet de la biographie, les ressemblances vont, en raison de leur nature et de leur importance, au-delà d’une simple réminiscence de l’oeuvre première.
A noter que l’agence avait tenté d’utiliser différents procédés pour tenter de maquiller les emprunts opérés : changement de temps ou de mode d’un verbe, recours à des synonymes, des métaphores ou encore mise en oeuvre de contraire et d’oppositions.
Précision toujours opportune : la loi ne prévoit aucune présomption de responsabilité en matière de contrefaçon contre l’éditeur, même professionnel, qui ne saurait donc être tenu pour responsable qu’autant que soit apportée la démonstration d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence qui lui soit imputable. La qualité de professionnel de l’édition n’a pas été retenue contre le stade de France, celui-ci ayant confié la conception éditoriale et la création graphique du magazine à une agence.
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