Contrefaçon de Logiciel : Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01661 5 février 2024

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Contrefaçon de Logiciel : Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01661 5 février 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 5 FÉVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01661 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FANB

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 15/01616, en date du 24 juin 2022,

APPELANTES :

Association APPUIS, prise en la personne de son président en exercice Monsieur [R] [W] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

S.A.R.L. ADP COURTAGE PLUS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

Monsieur [T] [U]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Constance CUVILLIER substituant Me Vincent CUISINIER de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Président d’audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel en date 12 Octobre 2023,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 Février 2024.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 5 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BUQUANT, Conseiller, Président d’audience, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Appuis a pour objet de proposer à ses adhérents des contrats de prévoyance collectifs négociés directement avec les assureurs qui sont membres de cette association.

La société par actions simplifiée (SAS) ADP Courtage Plus, ci-après société ADP, a pour objet le courtage en assurances. Elle commercialise les contrats proposés par l’association Appuis.

Au cours de l’année 2009, Monsieur [O], directeur général de la société ADP et trésorier de l’association Appuis a sollicité Monsieur [T] [U], alors étudiant en informatique, pour développer un logiciel de tarification des primes d’assurance.

Le 1er octobre 2012, Monsieur [U] est devenu salarié de la société ADP. Le contrat de travail a été rompu le 28 mai 2013.

Par un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon a notamment débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié au service commun des sociétés ADP et Advantage Courtage et de l’association Appuis pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2012. Cette décision est devenue définitive.

Après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 27 février 2015, Monsieur [U] a fait procéder à une saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de la société ADP le 30 mars 2015 par Maître [K], huissier de justice à [Localité 4] aux fins d’établir l’usage par cette société du logiciel de tarification dont il estime être l’auteur.

Le 14 avril 2015, Monsieur [U] a fait assigner la société ADP et l’association Appuis devant le tribunal judiciaire du chef de contrefaçon dudit logiciel.

Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 22 janvier 2018 il demandait de :

– débouter l’association Appuis de l’ensemble de ses demandes,

– interdire à la société ADP de faire usage du logiciel tarificateur sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– ordonner la suppression du logiciel contrefait de son serveur, de son site internet et de tout site d’hébergement sous la même astreinte,

– ordonner la destruction de tous les documents commerciaux et/ou publicitaires portant la mention du logiciel contrefait sous la même astreinte,

– dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte,

– condamner la société ADP à lui verser la somme de 171000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, arrêté au 5 août 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– ordonner la publication de cette décision dans deux journaux au choix de Monsieur [U] et aux frais avancés de la société ADP dans la limite de 1500 euros HT par insertion,

– condamner la société ADP aux entiers dépens, incluant les frais de saisie-contrefaçon et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Nancy a rendu un jugement avant-dire droit invitant les parties à produire le logiciel « Tarificateur » et plus particulièrement le code source, le code objet, l’organigramme, le cahier des charges, la documentation associée au programme et/ou le matériel préparatoire.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– condamné la SAS ADP Courtage Plus à payer à Monsieur [U] la somme de 65925 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur [U] sur le logiciel tarificateur dont il est le créateur,

– ordonné la suppression du logiciel contrefait des équipements informatiques (serveurs, site internet) de la SAS ADP Courtage Plus, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

– condamné in solidum la SAS ADP Courtage Plus et l’association Appuis à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum la SAS ADP Courtage Plus et l’association Appuis aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon réalisée le 30 mars 2015,

– ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir relevé que, contrairement aux allégations des défenderesses les fichiers sources en langage Visual Basic et PHP étaient lisibles et compréhensibles, a considéré que le logiciel était une ‘uvre originale dès lors que Monsieur [U] a développé spécifiquement plusieurs classes pour se connecter à la base de données, traiter lesdites données, les contrats, les adhérents et leur famille, crée un fichier ‘create.pdf’ permettant d’incorporer les pages d’un contrat vierge et de le remplir ; que chaque page du contrat est élaborée à partir d’un fichier du sous- répertoire ‘page’ et que chacun des fichiers présents dans la troisième version montre des choix de mise en page et une structuration intellectuelle qui ne sont pas la stricte conséquence de figures imposées, mais qui témoignent d’une capacité créative reflétant la personnalité du développeur. Le tribunal a ajouté que la quatrième version du logiciel était une version plus aboutie sur le plan de la structure et des fonctionnalités proposées puisqu’elle permettait de générer des fichiers PDF plus complexes adaptés aux types de contrats et à leurs données propres.

Le tribunal retenu que la SAS ADP Courtage ne pouvait être investie des droits d’auteur dès lors qu’elle ne démontrait pas être intervenue dans la création de la forme originale du logiciel, mais qu’elle avait seulement donné des consignes d’ordre général, sollicité la mise en ‘uvre de certaines fonctionnalités et demandé de corriger des dysfonctionnements.

Il a considéré que Monsieur [U] apportait la preuve qu’il avait développé seul les premières versions du logiciel, sa qualité d’auteur figurant sur les fichiers source – hormis dans la première et la deuxième version – tandis que la défenderesse ne démontrait pas que Monsieur [M], qu’elle estimait être un co-auteur, avait eu un apport réel dans la création et le développement du logiciel de sorte que Monsieur [U] était l’unique titulaire des droits d’auteur sur celui-ci.

Le tribunal a rappelé qu’en l’absence de contrat écrit, la cession des droits de propriété intellectuelle ne se présumait et ne pouvait se déduire d’une facture de prestations.

L’utilisation du logiciel tarificateur par la société ADP à la suite du départ de Monsieur [U] de l’entreprise constituait un acte de contrefaçon. Pour le calcul de l’indemnisation, il a retenu une estimation de 9000 contrats conclus par an par la SAS ADP Courtage Plus à compter de janvier 2013, soit pendant 31,16 mois, et de 3000 contrats conclus antérieurement à cette date et a appliqué une indemnité forfaitaire de 2,50 euros par contrat signé.

Les défenderesses ont été déboutées de leurs demandes reconventionnelles en responsabilité.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 juillet 2022, la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d’incident en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a :

– débouté Monsieur [T] [U] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/01661,

– débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,

– renvoyé l’affaire à la mise en état du 1 juin 2023.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis demandent à la cour au visa des articles 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle de :

– réformer intégralement la décision,

Statuant à nouveau,

– débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ADP Courtage Plus,

– débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association Appuis,

– condamner Monsieur [U] à verser à l’association Appuis une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner Monsieur [U] à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [U] à verser à l’association Appuis une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner le même aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-7, L. 131-3, L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1710 du code civil de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 juin 2022 en ce qu’il a :

* condamné la société ADP Courtage Plus à lui payer la somme de 65925 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le logiciel tarificateur dont il est le créateur,

* rejeté la demande de publication de la décision à intervenir dans deux revues ou journaux aux frais avancés de la société ADP Courtage Plus,

Statuant à nouveau :

– condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 171000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon, arrêtés au 5 août 2015, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix, et ce aux frais avancés de la société ADP Courtage Plus, dans la limite de 1500 euros hors taxes par insertion,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 juin 2022 pour le surplus.

En tout état de cause,

– débouter l’Association Appuis et la société ADP Courtage Plus de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ADP Courtage Plus aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024, prorogé au 5 février suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis le 5 octobre 2023 et par Monsieur [U] le 26 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.

Sur l’originalité du logiciel tarificateur

Aux termes des dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L’article L.112-2 13° du même code précise que sont considérées notamment comme des oeuvres de l’esprit au sens du présent code, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.

Comme pour toute autre oeuvre de l’esprit, il appartient à celui se prévaut de la qualité d’auteur d’un logiciel de rapporter in concreto la preuve de son originalité, laquelle résulte ici des choix qu’il a opérés, d’un apport intellectuel propre et d’efforts personnalisés.

Dans ce contexte, il incombe au juge ‘de rechercher au cas par cas si l’auteur a fait preuve de l’effort personnalisé requis, allant au-delà de la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante’ en exposant en quoi les choix opérés en témoignent.

Il est de principe que sont protégeables le code source et le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme ainsi que le matériel de conception préparatoire à l’exclusion du langage de programmation qui ne constitue qu’un moyen d’expression et non l’expression elle-même et des algorithmes et des fonctionnalités, qui relèvent l’un et l’autre du domaine des idées, lesquelles sont de libre parcours.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Monsieur [U] ne verse au dossier aucun document préparatoire : cahier des charges, organigramme, documentation associée au programme.

Les codes sources, produits à la demande du tribunal, et le document de présentation produit à hauteur de cour, (pièce n°144) constituent les seuls éléments de nature à permettre d’apprécier l’originalité du logiciel considéré.

Le document de présentation rédigé par Monsieur [U] et daté du 31 mars 2012, expose que le principal but du logiciel de tarification est de générer de façon automatique des contrats d’assurance avec trois objectifs principaux : minimiser, voire supprimer, le risque d’erreur, permettre une connexion permanente entre les sociétés de courtage et les courtiers et assurer une grande vitesse de communication entre ces derniers et le client.

Il s’en évince que pour créer les contrats et déterminer le tarif applicable, il convient de collationner les données, à savoir les différents formulaires de contrats, les données personnelles des assurés potentiels et les tarifs pratiqués, d’en assurer la sécurité et de permettre ensuite les échanges entre les courtiers, le client et la société de courtage.

La démarche intellectuelle ainsi décrite procède d’une pure logique, qui présuppose que pour parvenir à la fonctionnalité souhaitée, il convient au préalable d’introduire dans le système l’ensemble des données indispensables.

Quant aux moyens mis en oeuvre, ils sont exposés d’une manière très succinte.

Ils font appel pour la création des contrats à des formats connus (PDF, XML, CSU).

La communication des données, considérée comme un point très sensible du point de vue de la sécurité, doit être assurée au travers d’un chiffrage à l’aide de l’algorithme AES 256 réputé ‘incassable’, chaque fichier étant transféré dans un canal sécurisé SSL pour lequel est utilisé obligatoirement un codage de vérification de données, comme le codage de Huffman.

Le recueil des données est opérée au travers d’une interface Web et codé en HTLM et CSS3, la vitesse de traitement résultant de l’utilisation de l’infrastructure jQuery et de ses possibilités Ajax.

Il est précisé que la base de données de tarifs est stockée dans le même serveur que le système de création de contrats dont l’accès n’est permis aux utilisateurs qu’en lecture seule, les vérifications des tables et leurs modifications ne pouvant être opérées que par les sociétés de courtage. La sécurité des tables est assurée par un code MD5, stocké sur un serveur externe.

Le stockage des données est réalisé d’une part sur le lieu de création de manière chiffrée (algorithme de Blowfish ou AES 128/256) et dans les locaux de la société de courtage sous forme de fichiers XML, CSV, PDF dans une bibliothèque de contrats sous forme d’une base de données MySQL.

Cet exposé ne révèle en lui-même aucun apport créatif dès lors qu’il se borne à exposer un objectif de fonctionnalités obtenues grâce à des langages informatiques, à des algorithmes (AES 256, Hufman, Blowfish, MD5), à une infrastructure en open source (Jquery- Ajax) et à une base de données MySQL également en open source.

Monsieur [U] expose dans ses écritures que le logiciel tarificateur qu’il a développé comporte une structure individualisée permettant de répondre aux besoins spécifiques de la société ADP par le choix du thème, des interfaces, du design, l’optimisation du système pour un traitement aisé et rapide des données et le calcul des tarifs.

Il expose avoir intégralement écrit le code source dont les points qualifiés de ‘marquants’ seraient :

– l’architecture des dossiers,

– la présence de fichiers marqueurs ‘Find-Me’,

– le fichier ‘magic.fct.php’

– la fonction ‘my-include’.

Il souligne en outre qu’il a créé :

– un script prenant un fichier ‘ZEN’ en entrée et créant des contrats en sortie,

– un système de génération de bordereaux de validation,

– un système de connexion,

– le script d’envoi des mails,

et développé des classes, des fonctions, des interactions, du design et de la sécurité.

Le logiciel considéré a connu quatre versions successives en 2009, 2010, 2011 et 2012, lesquelles sont contenues dans un CD ROM (Pièce n°136). Les différents codes sources sont lisibles. Monsieur [U] ne précise cependant pas si le travail créatif qu’il revendique s’applique à chacune des versions ou à seulement certaines d’entre elles. Le fichier ‘ ZEN’ ci-dessus évoqué ayant été développé en 2012 par un autre prestataire, ne concerne que la dernière version.

Au-delà de cette imprécision sur la portée de sa revendication de propriété au titre du droit d’auteur qu’il revendique, la cour relève que Monsieur [U] se borne à énoncer une liste des éléments qu’il considère créatifs, sans exposer quels sont les arbitrages qu’il a été amené à opérer entre les choix qui s’offraient à lui dans la conception du logiciel en cause.

Or, ainsi que le soulignent à juste titre la société ADP et l’association Appuis, il existait déjà bien avant 2009 d’autres logiciels destinés aux courtiers en assurance leur permettant notamment de proposer des tarifs à leurs clients potentiels. Elles en justifient à titre d’exemples pour Netcoutier (pièces n° 42 et 43) dès 2002, logiciel qui offrait en outre la possibilité de souscription en temps réel, un suivi du portefeuille et un suivi des encaissements et des commissions, pour Swisslife dès 2005 (pièce n°27) et pour la société SMAM Assurance (pièce n°28).

Il appartenait dès lors à Monsieur [U] de démontrer en quoi les éléments des codes sources qu’il énonce distingueraient les différentes versions du logiciel en cause, ou à tout le moins certaines d’entre elles, des logiciels existants dans le domaine d’activité considéré, en exposant le cheminement intellectuel qu’il a suivi et les options qu’il a prises parmi celles qui s’offraient à lui, de manière à placer la juridiction saisie en mesure de procéder à l’analyse in concreto qui lui incombe de la réalité de son effort créatif.

Monsieur [U] ne rapportant pas la preuve d’un apport intellectuel propre résultant des choix qu’il aurait réalisés dans le codage du logiciel en cause, sa demande en contrefaçon doit être déclarée irrecevable.

Le jugement contesté sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Estimant que le logiciel tarificateur n’a jamais réellement fonctionné, ainsi que le montrerait le contenu de nombreux échanges de mail, l’association Appuis demande de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 30000 euros correspondant à la somme des factures émises par Monsieur [U] pour la période comprise entre le mois d’août 2011 et le mois de septembre 2012 pour un montant fixe de 2000 euros par mois.

Elle expose que ces paiements constituaient la rétribution de prestations de services correspondant au développement du logiciel tarificateur qu’elle avait commandé à Monsieur [U] lequel était tenu à une obligation de délivrance conforme, or le résultat attendu n’a jamais été obtenu jusqu’au départ de l’intéressé de la société ADP en mai 2013 de sorte que cette dernière s’est trouvée dans l’obligation de faire appel à un autre prestataire (Pièce n° 23 devis ANTENIA du 5 septembre 2014).

Monsieur [U] réplique que les factures en cause sont étrangères à la création du logiciel de tarification mais concernent le paiement à forfait de conseil en développement informatique, ainsi que le mentionne leur intitulé. Il s’agissait notamment de la mise en oeuvre des logiciels ZEN et IRIS développés par des prestataires extérieurs, de la création d’un logiciel de gestion et de conseil pour l’achat de matériel.

La cour relève que l’intitulé des factures ‘Forfait conseil en développement informatique’, particulièrement vague, ne permet pas d’en inférer avec un degré suffisant de certitude que celles-ci concernent la création d’un logiciel tarificateur. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas discuté que Monsieur [U] a commencé à travailler sur le logiciel tarificateur en 2009 et qu’en 2011, il travaillait à la troisième version de celui-ci, l’association Appuis n’explique pas les raisons de ce décalage de deux ans entre le début du travail et le commencement de la rétribution. Pour sa part, Monsieur [U] justifie avoir effectivement réalisé d’autres prestations informatiques telles qu’il les énonce, pendant la période considérée.

A titre surabondant, à supposer que les factures en cause se rapporteraient, en tout ou partie, au logiciel tarificateur, il n’est pas démontré qu’il ne fonctionnait pas, les échanges de mails produits établissent seulement certaines erreurs et la nécessité de mises au point.

Le procès verbal de saisie-contrefaçon montre qu’en mars 2015 il était toujours accessible depuis les ordinateurs de la société ADP, Monsieur [O] ayant indiqué à l’huissier instrumentaire que ‘ la société ADP utilise ce logiciel tarificateur sur son site internet pour permettre aux courtiers référencés et codifiés d’accéder à ce logiciel et de tarifer les contrats qu’ils proposent à leurs clients’ et ce pour chacun des produits d’assurance commercialisés. En l’absence de définition claire des fonctionnalités attendues, le fait, relevé dans ce procès-verbal, que la signature électronique n’ait pas été satisfaisante ne peut être imputé à une faute.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Monsieur [U], partie perdante au principal supportera la charge des dépens de première instance et d’appel à proportion des deux tiers, l’autre tiers étant supporté in solidum par la société ADP et l’association Appuis.

Il sera condamné à payer à la société ADP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Appuis dont la prétention a été écartée sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy du chef de contrefaçon de droits d’auteur du logiciel dit ‘tarificateur’, des mesures indemnitaires et complémentaires,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [T] [U] au titre de son droit d’auteur sur le logiciel dit ‘ tarificateur’ dont l’originalité n’est pas établie,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’association Appuis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens de première instance et d’appel dans la proportion des deux tiers,

Condamne in solidum la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis au paiement des dépens dans la proportion d’un tiers,

Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la société ADP Courtage Plus la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’association Appuis de sa demande de ce chef.

Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, Président d’audience, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-

Minute en dix pages.

 


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