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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 017/2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07472 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – 15ème chambre – RG n° 2020029641
APPELANTE
S.A.S. KOSHEEN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 873 944
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELARL CABINET DA, avocat au barreau de PARIS, toque C2318
INTIMEE
S.A.S. LA COQUE DE NACRE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 325 844 785
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Stéphanie LEGRAND de la société SEP LEGRAND LESAGE-CATEL avocat au barreau de PARIS, toque : D1104,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et Mme Déborah BOHÉE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Valentin HALLOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LA COQUE DE NACRE, créée en 1954, a pour activité la création, la fabrication et le négoce de bijoux en argent et plaqué or. Elle exerce son activité exclusivement à destination des professionnels.
Elle commercialise une collection de bagues sous le nom de « Tendances superposition ».
Cliente de la société LA COQUE DE NACRE depuis 2013, la société KOSHEEN commercialise depuis 2006 des bijoux auprès du grand public sous la marque DI GIORGIO, nom de son créateur. Elle expose avoir lancé en 2009 une gamme de bijoux sous la marque déposée « Funky Rings » qui se définit comme un ensemble de bagues spécialement conçues, simples et fines qui peuvent se superposer.
En 2015, la société KOSHEEN dit avoir constaté que certains de ses revendeurs avaient cessé de s’approvisionner auprès d’elle, pour acheter des produits similaires auprès de la société LA COQUE DE NACRE.
La société KOSHEEN considérant que la collection « Tendances superposition » de la société LA COQUE DE NACRE constitue une reprise fautive de sa gamme « Funky rings » l’a fait assigner le 9 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant des faits de concurrence déloyale et parasitaire dont elle demande réparation.
Par un jugement du 21 mars 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
– Dit l’action de la SAS KOSHEEN prescrite et donc irrecevable ;
– Condamné la SAS KOSHEEN à une amende civile de 10.000 euros ;
– Condamné la SAS KOSHEEN à payer à la SAS LA COQUE DE NACRE les sommes de :
– 150.000 euros pour procédure abusive,
– 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné la SAS KOSHEEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Le 12 avril 2022, la société KOSHEEN a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées le 11 juillet 2023, la société KOSHEEN, appelante, demande à la cour de :
– Déclarer la société KOSHEEN recevable et bien fondée en son appel;
– Infirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a dit les demandes de la société KOSHEEN prescrites ;
– Infirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société KOSHEEN au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
– Infirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société KOSHEEN au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau,
– Juger que les actes commis par la société LA COQUE DE NACRE à compter du 9 juillet 2015 ne sont pas prescrits ;
– Juger que la société LA COQUE DE NACRE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société KOSHEEN ;
– Condamner la société LA COQUE DE NACRE au paiement de la somme de 1500000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
– Juger que l’action introduite par la société KOSHEEN ayant donné lieu au jugement du 1 mars 2022 n’est pas abusive ;
A titre subsidiaire,
– Juger que la société LA COQUE DE NACRE n’apporte pas la preuve de son préjudice de procédure abusive ;
En tout état de cause,
– Condamner la société LA COQUE DE NACRE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société LA COQUE DE NACRE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, notifiées le 15 septembre 2023, la société COQUE DE NACRE, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 mars 2022 sous le numéro RG 2020029641 en ce qu’il a : JUGE l’action de la SAS KOSHEEN prescrite et donc irrecevable ;
– Condamner la SAS KOSHEEN à une amende civile de 10.000 euros ;
– Condamner la SAS KOSHEEN à payer à la SAS LA COQUE DE NACRE les sommes de 150.000 euros pour procédure abusive et 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
– Condamner la SAS KOSHEEN aux dépens ;
Y ajoutant,
– Débouter la SAS KOSHEEN de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la SAS KOSHEEN à verser à la Société LA COQUE DE NACRE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie Lesénéchal, Avocat, en application de l’article 699 du même Code ;
Subsidiairement, pour le cas où la prescription ne serait pas retenue,
– Ecarter des débats, comme dépourvues de toute force probante, les pièces communiquées par la Société KOSHEEN sous les n° 5 (photos des présentations), 8 (pour ce qui concerne la publicité RATP), 9 (exemples d’assortiment de bagues) et 10 (pour ce qui concerne le catalogue portant la mention manuscrite « 2009 ») ;
– Juger que les faits allégués de concurrence déloyale invoqués par la Société KOSHEEN ne sont pas établis ;
– Juger que les faits allégués de concurrence parasitaire invoqués par la Société KOSHEEN ne sont pas établis ;
– Juger que la Société KOSHEEN ne rapporte la preuve ni du préjudice allégué ni du lien de causalité avec les fautes invoquées ;
– Juger la Société KOSHEEN mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la prescription de l’action
La société LA COQUE DE NACRE soutient que l’action introduite par l’appelante est prescrite, rappelant que le point de départ du délai quinquennal court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
La société LA COQUE DE NACRE invoque plusieurs faits permettant de dater la connaissance certaine par la société KOSHEEN des bijoux litigieux et donc le point de départ de la prescription :
– La parution de son catalogue BIJOUX CN 2010 en mars 2010 présentant l’agencement de bagues incriminé ;
– La réception par la société KOSHEEN du catalogue général BIJOUX CN 2013-14 le 18 juin 2013 présentant l’agencement de bagues incriminé ;
– La livraison par la société LA COQUE DE NACRE à la société KOSHEEN d’une bague dépendant de l’agencement de bagues incriminé le 2 septembre 2013 ;
– La demande d’échantillons de huit modèles de bagues se rapportant à l’agencement incriminé, adressée par la société KOSHEEN le 30 juin 2015 ;
– L’offre correspondante transmise par la société LA COQUE DE NACRE le 3 juillet 2015, sur laquelle l’agencement incriminé est représenté.
Elle en déduit que l’action engagée par la société KOSHEEN, selon assignation du 9 juillet 2020, est prescrite.
La société KOSHEEN conteste la fin de non-recevoir opposée et soutient que sa connaissance effective des fautes imputées à la société LA COQUE DE NACRE ne pouvait être établie, de façon certaine, qu’à la date de réception des bagues commandées le 30 juin 2015 soit, entre le 10 et le 15 juillet 2015. Il en résulte, selon elle, que les faits n’étaient pas prescrits au jour de l’assignation le 9 juillet 2020. La société KOSHEEN ajoute que, à défaut de retenir cette solution, seul les faits antérieurs au 9 juin 2015 doivent être considérer comme prescrits dans la mesure où, selon elle, chaque vente des articles litigieux et chaque publication de catalogue constituent des fautes distinctes, de même nature, mais parfaitement individualisables les unes des autres.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable aux actions en matière de concurrence déloyale « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. (Cass Com 26 février 2020 n°18-19.153)
Sur ce, il ressort des pièces versées que la société KOSHEEN, qui ne conteste pas avoir été cliente de la société LA COQUE DE NACRE, a été rendue destinataire d’un catalogue édité par cette dernière en janvier 2013 pour la saison 2013-2014, proposant à la vente la combinaison de bagues incriminées, portant en avant dernière page une mention manuscrite indiquant les coordonnées téléphoniques du directeur commercial et d’une commerciale de la société LA COQUE DE NACRE, catalogue que l’appelante a elle-même produit aux débats en original. En outre, il est établi que la société KOSHEEN a passé commande et reçu livraison, le 2 septembre 2013, de l’une des bagues (version argentée) qu’elle incrimine dans la présente action (référence 1155510 figurant en page 151 du catalogue), selon facture du 4 septembre 2013.
Par ailleurs, l’appelante n’est pas fondée à revendiquer l’existence de fautes distinctes et continues commises par son adversaire qui a continué d’offrir à la vente et vendu cette collection pour voir reculer la date d’effet de la prescription, dans la mesure où les faits en cause sont identiques, s’agissant de la vente de la même collection, même s’ils s’inscrivent dans la durée.
Il s’évince de cet ensemble d’éléments concordants qu’au plus tard, le 2 septembre 2013, la société KOSHEEN connaissait ou aurait dû connaître, de façon certaine, les faits lui permettant d’exercer son action en concurrence déloyale, étant informée de l’offre à la vente d’une collection de bagues imitant, selon elle, sa propre collection, et ainsi implicitement mais nécessairement du dommage prétendument subi en conséquence.
En conséquence, l’action en concurrence déloyale introduite devant le tribunal de commerce de Paris, suivant assignation délivrée le 9 juillet 2020, doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société LA COQUE DE NACRE
La société KOSHEEN conteste les condamnations prononcées au titre de la procédure abusive retenant que le tribunal de commerce n’a pas caractérisé de fautes à son encontre et notamment pas une volonté de porter atteinte aux droits de son adversaire ou de nuire à ce dernier. Elle souligne avoir contesté avec des arguments juridiques pertinents la fin de non-recevoir qui lui est opposée et n’avoir fait que défendre ses intérêts en toute bonne foi, sans qu’aucune man’uvre mensongère soit étayée par l’intimée. Elle ajoute que la société LA COQUE DE NACRE ne démontre nullement l’atteinte à l’image qu’elle aurait subie suite à l’introduction de la présente instance. Elle dénonce, en tout état de cause, le montant de dommages et intérêts hors de proportion accordé par le tribunal de commerce.
La société LA COQUE DE NACRE soutient que la présente action a été intentée pour lui nuire, d’abord en représailles d’un précédent contentieux l’ayant opposé à la société KOSHEEN, en sachant que les faits étaient prescrits, tout en lui réclamant plus de 6,6 millions d’euros de dommage et intérêt et en se basant sur des pièces établies pour les besoins de la cause et des propos mensongers visant à faire croire qu’elle aurait commercialisé un ensemble de bagues dans un même agencement, ou en se revendiquant créateur d’un concept alors que cet empilement de bagues a été lancé par d’autres, bien avant la société KOSHEEN. Elle souligne que l’appelante a cherché par le montant disproportionné des demandes de dommages et intérêts sollicités à faire pression sur elle afin qu’elle renonce à l’autre contentieux les opposant et a nui à son image de marque alors qu’elle organisait à l’époque sa transmission.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Il appartient en conséquence à la société LA COQUE DE NACRE de démontrer l’existence d’une faute de son adversaire faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Sur ce, il n’est pas contesté par la société KOSHEEN qu’un an avant la délivrance de son assignation dans le présent litige, elle avait été elle-même assignée par la société LA COQUE DE NACRE devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Par ailleurs, la société LA COQUE DE NACRE démontre que la société KOSHEEN a faussement fait croire au tribunal de commerce, dans son assignation, qu’elle commercialisait un agencement de bagues identique à celui mis en avant par la société LA COQUE DE NACRE dans ses catalogues, au travers d’un montage photo établi pour les besoins de la cause, afin de caractériser le risque de confusion allégué dans le cadre des faits de concurrence déloyale, cette présentation fallacieuse traduisant une volonté d’induire en erreur la juridiction. De même, elle a produit un bon de retour à son service après-vente d’une bague sans lien avec le présent litige en prétendant cependant qu’il s’agissait d’un retour d’une bague de la société LA COQUE DE NACRE, afin d’accréditer sa thèse relative au risque de confusion entre les collections en cause. Il doit être également relevé qu’en première instance, la société KOSHEEN a formulé des demandes de dommages et intérêts à hauteur de plus de 6,6 millions d’euros, soit une somme plus que conséquente au regard des faits en cause et dont le caractère disproportionné a été dénoncé par le conseil de son adversaire. Enfin, en tout état de cause, l’instance a été introduite tardivement par la société KOSHEEN au regard de l’ancienneté des faits dénoncés.
Au regard de cet ensemble d’éléments, la société LA COQUE DE NACRE démontre l’existence d’un comportement fautif de son adversaire faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice lui ayant causé un préjudice, à la fois, en termes d’image mais également sur un plan financier, au regard de l’importance des sommes à provisionner.
Cependant, la cour considère que le préjudice subi en conséquence sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, le préjudice d’image allégué par la société LA COQUE DE NACRE étant nécessairement limité, aucune communication autour de ce litige n’étant alléguée et les frais nécessités pour assurer sa défense ayant vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, si la société LA COQUE DE NACRE était en cours de cession à cette époque, il n’est nullement établi, d’une part, que son adversaire en avait connaissance et, d’autre part, que ce litige a influé sur les conditions de cette cession.
Ces faits, qui relèvent d’une action abusive au regard tant du caractère tardif de l’action dans un contexte de représailles que de la présentation fallacieuse de certains éléments de preuve, justifient également que soit prononcée à l’encontre de la société KOSHEEN une amende civile à hauteur de la somme de 5.000€.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société KOSHEEN, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître LESENECHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société KOSHEEN à verser à la société LA COQUE DE NACRE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– Dit l’action de la SAS KOSHEEN prescrite et donc irrecevable ;
– Condamné la SAS KOSHEEN à payer à la SAS LA COQUE DE NACRE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné la SAS KOSHEEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société KOSHEEN à payer à la société LA COQUE DE NACRE la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société KOSHEEN à une amende civile de 5.000 euros ;
Condamne la société KOSHEEN aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître LESENECHAL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société KOSHEEN à verser à la société LA COQUE DE NACRE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE