Contrefaçon : 19 décembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-81.743

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Contrefaçon : 19 décembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-81.743
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N° B 23-81.743 F-D

N° 01513

GM
19 DÉCEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 DÉCEMBRE 2023

M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 16 mars 2023, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur la base d’un renseignement anonyme, les enquêteurs de la police judiciaire ont procédé à des surveillances de M. [P] [Z], dont le père était mis en cause pour organiser un important trafic de produits stupéfiants depuis son lieu de détention.

3. Les investigations ont mis en évidence plusieurs points de revente de produits stupéfiants.

4. M. [P] [Z] et son oncle, M. [T] [Z], ont été interpellés le 30 mai 2022 et placés en garde à vue.

5. La perquisition d’un local mitoyen du domicile de M. [B] [K], situé dans la même rue que l’un des lieux précités de revente, et susceptible d’être utilisé dans le trafic, a été effectuée en présence de MM. [P] et [T] [Z].

6. Une information judiciaire a été ouverte notamment des chefs susvisés.

7. M. [K] a été mis en examen le 10 juin 2022.

8. Le 7 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la perquisition réalisée le 30 mai 2022 au domicile de M. [K] en son absence et a ordonné le retour de la procédure au magistrat instructeur, alors :

« 1°/ que les opérations de perquisition prescrites par l’article 56 du code de procédure pénale sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu ; qu’en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; qu’à défaut, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; qu’il résulte de ces dispositions que des personnes gardées à vue dans la même affaire que la personne au domicile de qui une perquisition est effectuée, ne peuvent être valablement choisies ni requises en qualité de témoins de cette réquisition, de telles personnes étant, par construction, sous l’autorité des officiers de police judiciaire qui procèdent à la perquisition et étant, de surcroît, dénuées de la neutralité ou, à tout le moins, de l’apparence de neutralité indispensable au respect du principe de loyauté de l’enquête pénale ; qu’en retenant néanmoins que « l’article 56 susvisé n’interdit nullement aux enquêteurs de requérir des personnes placées en garde à vue dans la même affaire en qualité de témoins », pour en déduire que la réquisition en qualité de témoins des frères [Z] n’entachait pas la perquisition de nullité, la chambre de l’instruction a violé l’article 57 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l’instruction avait constaté que la perquisition avait conduit à la saisie de neuf téléphones portables, de sommes d’argent en espèces, d’une arme à feu, de chargeurs et de munitions, de quatre montres de marque Rolex, d’un carton contenant quatorze cartouches de cigarettes un d’un enregistreur vidéo de marque Vision relié à un écran de télévision ; que la chambre de l’instruction a aussi constaté que la perquisition du domicile de M. [K] avait eu lieu en l’absence de tout tiers extérieur aux services enquêteurs, les frères [Z], requis en qualité de témoins, n’étant arrivés sur les lieux que plus de deux heures après le début de la perquisition ; que pour dire néanmoins que cette irrégularité n’aurait pas causé de grief à M. [K] et qu’il n’y aurait en conséquence pas lieu d’annuler la perquisition ni les actes subséquents, la chambre de l’instruction a retenu que l’intéressé n’aurait « à aucun moment contesté la présence des objets saisis et placés sous scellés au cours de cette perquisition, donnant au contraire des explications précises sur la présence de l’arme, des sommes d’argent en espèces, le système de vidéosurveillance et des montres Rolex, au nombre de trois comme il l’avait précisé, la quatrième étant.une grossière contrefaçon » ; qu’en statuant ainsi, cependant que la circonstance générale que M. [K] aurait fourni des explications sur l’origine de certains des objets saisis, quoique ayant toujours fermement contesté les conditions de leur saisie, ne constituait pas une constatation suffisante d’une reconnaissance expresse par lui de l’authenticité des preuves rassemblées à cette occasion, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que en déduisant la prétendue absence de grief du fait que M. [K] n’aurait pas contesté « la présence des objets saisis et placés sous scellés au cours de cette perquisition », cependant qu’elle avait précédemment constaté que l’intéressé disait n’avoir « pas vu les munitions », la chambre de l’instruction a entaché ses motifs d’une contradiction, équivalant à une absence de motivation, et méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la chambre de l’instruction avait constaté que la perquisition avait conduit à la saisie de neuf téléphones portables, de sommes d’argent en espèces, d’une arme à feu, de chargeurs et de munitions, de quatre montres de marque Rolex, d’un carton contenant quatorze cartouches de cigarettes un d’un enregistreur vidéo de marque Vision relié à un écran de télévision ; que pour retenir l’absence de grief causé par l’irrégularité susmentionnée à M. [K], la chambre de l’instruction a retenu que l’intéressé n’aurait à aucun moment contesté la présence des objets saisis et placés sous scellés au cours de cette perquisition, « donnant au contraire des explications précises sur la présence de l’arme, des sommes d’argent en espèces, le système de vidéosurveillance et des montres Rolex, au nombre de trois comme il l’avait précisé, la quatrième étant une grossière contrefaçon » ; qu’en se déterminant ainsi par une pure et simple affirmation non étayée, cependant que M. [K] avait formellement contesté la validité de l’entière perquisition et qu’aucune de ses déclarations n’avait trait à la présence à son domicile de téléphones portables, de cartouches de cigarettes ni d’un enregistreur vidéo de marque Vision, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire a l’obligation de requérir deux témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative pour procéder à une perquisition d’un domicile, en l’absence de l’occupant des lieux ou d’un représentant de son choix.

11. Relèvent de l’autorité administrative des officiers de police judiciaire les personnes qui les secondent dans leurs missions de police judiciaire ou administrative.

12. Tel n’est pas le cas d’une personne placée en garde à vue, une telle mesure de contrainte étant sans incidence sur le caractère contradictoire du déroulement des opérations de perquisition et sur l’authentification de la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de cette mesure, que le texte précité vise à garantir.

13. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la perquisition du domicile du requérant ne pouvait avoir lieu en présence de MM. [P] et [T] [Z], l’arrêt attaqué énonce notamment que l’article 57 du code de procédure pénale n’interdit nullement aux enquêteurs de requérir en qualité de témoins des personnes placées en garde à vue dans la même affaire.

14. En se déterminant ainsi, et dès lors qu’il n’est ni justifié ni même allégué l’existence d’une déloyauté de la part des enquêteurs ou d’une contradiction d’intérêts entre l’occupant des lieux et les personnes gardées à vue requises, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du texte visé au moyen.

15. Ainsi, le moyen, inopérant en ses deuxième à quatrième branches en l’absence de toute irrégularité, doit être écarté.

16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

 


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