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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
N° RG 21/05887 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMHL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Mars 2021
Date de saisine : 01 Avril 2021
Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire
Décision attaquée : n° 19/02265 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 Février 2021
Appelante :
Association LE PARTI RADICAL DE GAUCHE Association déclarée loi de 1901 sous le n° 784 228 538, représentée par son Président Monsieur [H] [I], domicilié en cette qualité au siège social., représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 – N° du dossier 01809051
Intimés :
Monsieur [T] [Y], représenté par Me Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
Madame [X] [Z], représentée par Me Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
Association LES RADICAUX DE GAUCHE, représentée par Me Gautier KAUFMAN de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
ORDONNANCE DE RADIATION
(1 page)
Nous, Deborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a accompli aucune diligence.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties