Contrat d’édition : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04150

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Contrat d’édition : 9 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04150
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 09 FEVRIER 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04150 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03403

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 29 Septembre 1985 à [Localité 4]

Représenté par Me Anne-sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

INTIMEE

Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Julie CORFMAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [J] a été embauché par la société Federal express corporation, ci après la société Fedex, en qualité de manutentionnaire trieur par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2008 pour une durée de travail à temps partiel de 25 heures par semaine moyennant un salaire de 932,09 euros. Par avenant du 3 juillet 2015 le temps de travail a été porté à 30 heures par semaine. Depuis le 1er janvier 2017, M. [J] travaille à temps plein comme agent de tri et en dernier lieu, il perçoit une rémunération mensuelle de 1 629,23 euros outre une gratification égale à mois de salaire.

La société Fedex emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.

En 2012, M. [J] a été victime d’un accident du travail et déclaré apte par le médecin du travail avec restrictions : « ne peut porter de charges ni pousser des colis, postes assis et debout autorisés, postes conseillés’: Marshalling, ressort, check balance(vendredi de nuit) et le scanning du banning)’».

En janvier 2015 M. [J] s’est porté candidat aux élections professionnelles et il a été élu suppléant au comité d’entreprise en juillet 2015.

Se plaignant d’une dégradation de ses conditions de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 20 juillet 2016 pour demander la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de fourniture de travail, des rappels de salaire pour mise à pied abusive, heures non rémunérées, heures passées au comité d’entreprise et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement du 22 janvier 2020 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, a :

– condamné la société Fedex à payer à M. [J] en deniers ou quittance les sommes suivantes :

– 134 euros à titre de rappel des heures passées en réunion du comité d’entreprise,

– 13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents

– rappelé que les créances salariales portent intérêt à compter du 29 novembre 2018 et les créances indemnitaires à compter du du jugement,

– débouté M. [J] du surplus de ses demandes et la société Fedex de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Fedex aux dépens.

M. [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 8 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées le 23 novembre 2021 par voie électronique auxquelles la cour renvoie pour l’exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] prie la cour de :

– infirmer le jugement,

– condamner la société Fedex à lui verser les sommes suivantes :

* 15’000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de fournir du travail et de l’obligation de sécurité de résultat,

* 828 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied abusives outre 83 euros au titre des congés payés afférents,

* 826 euros à titre de rappel de salaires pour les heures de travail non rémunérées outre 82 euros au titre des congés payés afférents,

* 320 euros à titre de rappel de salaires des heures passées en réunion du comité d’entreprise outre 32 euros au titre des congés payés afférents,

* 15’000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination en raison de son appartenance syndicale,

– fixer son salaire mensuel brut de base à la somme de 1 710,70 euros,

– condamner la société Fedex à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Fedex prie la cour de :

– infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre des heures passées en réunion du comité d’entreprise et congés payés afférents, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

– débouter M. [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.

MOTIVATION’:

Sur la discrimination :

Toute discrimination d’un salarié en raison de ses activités syndicales est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

M. [J] soutient qu’il a été victime depuis janvier 2015 de discrimination en raison de ses activités syndicales et il présente les éléments de faits suivants :

– il a été retiré des plannings et exclu de tout poste de travail par son supérieur hiérarchique, M. [Y] au prétexte et au mépris des préconisations du médecin du travail,

– la direction a modifié manuellement les horaires enregistrés à la badgeuse de manière à réduire le nombre d’heures rémunérées et lui a refusé le paiement d’heures de délégation,

– il a fait l’objet d’un acharnement disciplinaire, en subissant plusieurs mises à pied abusives,

– il a vu sa note ‘review score’ diminuée, impactant directement son évaluation salariale et professionnelle.

Sur la suppression de son affectation sur les plannings :

M. [J] fait valoir que depuis son accident de travail et jusqu’en 2015, il a été systématiquement planifié sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail : marshalling, réassort, check balance, ou scanning au bagging. Il soutient que depuis 2015, et alors que le médecin du travail avait confirmé son aptitude dans des termes identiques à l’avis du 27 octobre 2014, il a été exclu de toute affectation à ces postes et ce, jusqu’en juillet 2016, date à laquelle son supérieur hiérarchique, M. [Y] a été affecté ailleurs. Il était ainsi régulièrement référencé par son supérieur sur le planning affiché comme étant un salarié « non convoyable » et les rares fois où il était affecté au marshalling, il lui était en réalité demandé de se poster à la porte d’entrée de l’entrepôt et de faire la circulation sur le passage piéton, ce qui n’a rien à voir avec le poste de mashaller dans un entrepôt, consistant à travailler au sein d’une équipe comme guide dans la manipulation et la circulation des containers. Il soutient que l’inspecteur du travail a relevé ces manquements dans deux courriers datés des 20 octobre 2015 et 8 janvier 2016 et que le comité d’entreprise, le 25 octobre 2015, a également alerté la direction de l’entreprise sur le refus d’application des avis médicaux établis par la médecine du travail.

Sur le non paiement des heures de délégation et la modification manuelle des enregistrements de la pointeuse :

M. [J] soutient qu’à compter de 2015, son supérieur hiérarchique a régulièrement modifié manuellement l’enregistrement de la pointeuse de manière à réduire artificiellement les heures de travail déclarées et par voie de conséquence, sa rémunération. Il soutient que les heures figurant sur les fiches de pointeuse, infalsifiables, font apparaître une amplitude journalière bien plus large que celle enregistrée par la direction sur les relevés de temps transmis au service paie. Il verse aux débats les relevés de la pointeuse ainsi que les relevés de temps faisant apparaître des durées différentes.

M. [J] soutient également que toutes ses heures de délégation ne lui ont pas été rémunérées et verse aux débats les bons de délégation faisant apparaître des réunions en septembre, octobre et novembre 2015 représentant selon lui 20 heures de délégation. Il s’appuie sur une attestation du secrétaire du comité d’entreprise faisant état des heures de réunion du comité.

Sur l’acharnement disciplinaire et le caractère abusif des mises à pied :

M. [J] explique qu’avant le 18 février 2015 aucun courrier disciplinaire ne lui avait été adressé, mais qu’à partir de cette date :

– par courrier recommandé du 18 février 2015, il s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 11 mars 2015 puis une recommandation lui reprochant d’avoir refusé son affectation sur une zone non conforme aux postes préconisées par le médecin du travail,

– par courrier recommandé du 21 août 2015, il s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2015 puis par courrier recommandé du 17 septembre 2015, il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours,

– par courrier recommandé du 1er octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2015 puis par courrier du 10 novembre 2015, il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours,

– par courrier recommandé du 12 novembre 2015, il s’est vu notifier un rappel de procédure avant mise en demeure,

– par courrier recommandé du 30 novembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 décembre suivant puis s’est vu notifier une nouvelle mise à pied disciplinaire de huit jours par courrier recommandé du 5 janvier 2016.

Il soutient que ces procédures n’avaient d’autre but que de provoquer son épuisement en qualité de représentant du personnel et explique qu’en octobre 2015, le comité d’entreprise avait alerté la direction de la société FEDEX et verse aux débats l’ensemble des courriers précités.

Sur les évaluations professionnelles’:

M. [J] soutient qu’avant les élections professionnelles il avait toujours eu de bonnes évaluations, son niveau de performance étant en progression constante (3,6/4 en 2013, 3,7/4 en 2014) mais qu’en 2015/ 2016/ 2017, son niveau de performance a chuté à 3,4 puis 3,3 pour à nouveau être en hausse depuis le départ de M. [Y] qui le notait de façon abusive (3,8/4 en 2019). Il soutient que le niveau de performance des salariés a des conséquences sur l’évolution professionnelle puisque les augmentations collectives sont distribuées en fonction du niveau alloué au salarié et que ses notations ont eu pour effet de bloquer son évolution salariale pendant quatre ans et sollicite que son salaire soit réévalué de 5 % et fixé à la somme de 1 710,70 euros bruts. Il verse aux débats les comptes rendus d’évaluation.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination en raison des activités syndicales du salarié et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

Sur les évaluations professionnelles, l’employeur fait valoir que les variations alléguées sont minimes, que la baisse est à mettre en relation avec les nombreux retards présentés par le salarié pendant les années 2015, et que contrairement à ce que fait valoir M. [J], le manager qui a remplacé M. [Y] en 2018 lui a également attribué une note de 3,3.

La cour observe toutefois que les retards qui ressortent des feuilles de temps communiquées par l’employeur ne sont justifiés que pour l’année 2015 de sorte qu’aucune explication n’est fournie pour justifier la baisse de la notation après cette date par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Sur l’exclusion des plannings, l’employeur fait valoir que les prescriptions du médecin du travail ont toujours été respectées, que parmi les postes conseillés, le marshalling, consistant à guider ceux qui conduisent et circulent dans l’entrepôt était confié à M. [J] mais que les autres tâches conseillées par le médecin du travail ne permettaient pas de respecter ses préconisations de celui-ci dans la mesure où, en se référent à un mail de M. [Y] qu’il communique :

– le réassort consistait dans la mise en place des containers vides et le retrait des containers chargés ce qui implique l’action de pousser ou tirer et n’était donc pas compatible avec l’état de santé de M. [J],

– le check balance consistait dans le contrôle des balances consistant à pousser et manipuler des containers ayant un poids important entre 90 kg et 250 kg,

– le scanning bagging impliquait le fait de porter des colis et de les mettre dans un sac étant rappelé qu’un sac chargé peut atteindre un poids de 30 kg.

La cour observe que le médecin du travail ayant autorisé ces différentes tâches, il appartenait à l’employeur de contester son avis devant la juridiction compétente s’il estimait qu’il était inadapté ou incohérent et par ailleurs l’employeur n’explique pas pourquoi la mention ‘non convoyable ‘ était associée à M. [J], celui-ci indiquant qu’il ne lui était alors pas fourni d’occupation. Les faits ne sont donc pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Sur la modification manuelle des fiches, la société Fedex de son côté conteste les allégations de M. [J] en faisant valoir que son temps de travail est très difficile à contrôler dès lors qu’il refuse de signer ses feuilles d’émargement, est souvent en retard, ne pointe pas systématiquement et quitte son travail sans autorisation. Elle explique que le manager remet mensuellement deux décomptes du temps de travail aux salariés, un premier décompte avec les heures découlant de l’enregistrement de la pointeuse et un second constituant le décompte final prenant en compte les modifications apportées par les managers en fonction des retards et des absences , justifiant ainsi par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les différences alléguées.

Sur les heures de délégations, l’employeur ne justifie pas des raisons objectives étrangères à toute discrimination pour lesquelles toutes ses heures de délégation n’ont pas été payées à M. [J], alors qu’il indique que 15h67 ont été réglées et régularisées et qu’il ressort de l’attestation du secrétaire du comité d’entreprise qu’un nombre plus important d’heures de réunion se sont tenues.

Sur les sanctions disciplinaires, la société Fedex soutient avec raison que le courrier de recommandation du 13 mars 2015 est fondé sur le refus de M. [J] d’exercer du marshalling et ne constitue pas une sanction disciplinaire puisque la lettre n’est pas versée au dossier administratif du salarié et qu’un rappel des procédures ne constitue pas davantage une sanction. Pour le surplus, elle soutient que les sanctions disciplinaires sont justifiées, dans la mesure où :

– la mise à pied du 17 septembre 2015 était motivée par le fait que M. [J] a conduit un véhicule sans être titulaire du permis piste nécessaire ni d’une autorisation de conduite. La cour observe que ce n’est pas contredit par celui-ci, et ressort effectivement du courrier de notification,

– la mise à pied disciplinaire du 10 novembre 2015 est justifiée par les propos qu’il a tenus envers un autre salarié et ses retards. La cour observe que cela ressort effectivement du mail de M. [R] [T] du 7 octobre 2015 adressé à M. [Y] et de la feuille d’édition des mémos communiqués par l’employeur,

– la mise à pied du 5 janvier 2016, l’employeur soutient que la sanction est justifiée par une édition des mémos du 1er novembre au 30 novembre 2015 qu’il produit et dont la cour relève qu’ils font état de refus et de non signature des feuilles d’émargement et d’arrivées tardives,

La cour considère en conséquence que l’employeur démontre ainsi que les sanctions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En définitive, il résulte de ce qui précède que la société Fedex échoue à démontrer que l’exclusion des plannings, la baisse de l’évaluation professionnelle, l’absence de paiement des heures de délégation sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que M. [J] est fondé à se prévaloir d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.

Sur les demandes financières :

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination :

M. [J] réclame la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 15’000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de son retard d’avancement professionnel. La cour considère toutefois qu’il ne résulte pas du dossier que M. [J] a connu un retard dans l’évolution de sa carrière, qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a toujours connu une augmentation de sa rémunération et condamne l’employeur à lui verser la somme de 5 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l’obligation de fournir du travail et de l’obligation de sécurité :

M. [J] réclame la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Eu égard à la solution du litige, la cour considérant le manquement à l’obligation de sécurité établi dès lors que l’employeur ne justifie pas des mesures prises pour assurer le respect des préconisation du médecin du travail condamne la société Fedex à verser à M. [J] une somme de 2 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation :

M. [J] sollicite un rappel de salaire correspondant aux heures de délégations qui ne lui ont pas toutes été payées et l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu la totalité des heures réclamées. La cour observe qu’il sollicitait en première instance le paiement de 11h35 et désormais de 20 heures en s’appuyant sur l’attestation déjà évoquée du secrétaire du comité d’entreprise. L’employeur soutient que des paiements sont intervenus en octobre, novembre 2015 et mars 2016, que M. [J] a été rémunéré pour 15,67 heures à hauteur de la somme de 155,25 euros sans justifier que les autres heures ont été rémunérées ou n’étaient pas dues. La cour considère en conséquence que 4h33 restent impayées représentant une somme de 50,48 euros, outre 5,04 euros au titre des congés payés afférents. La société Fedex est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit :

M. [J] soutient que 52 heures ne lui ont pas été payées entre septembre 2015 et avril 2016. L’employeur s’oppose à la demande en faisant valoir qu’en raison des retards du salarié son temps de travail était difficile à contrôler et conclut au débouté.

La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

L’employeur ne produit un mémo des retards que pour les mois de septembre et décembre 2015 de sorte qu’au vu des pièces produites par les deux parties, la cour considère que des heures ont été effectuées mais dans une mesure moindre que celle qui est revendiquée et condamne la société Fedex à verser à M. [J] une somme de 328,50 euros au titre des heures effectuées pendant ladite période outre 32,85 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.

Sur la demande aux fins de réévaluation du salaire :

Cette demande est rejetée, M. [J] n’établissant pas que la baisse temporaire de sa prime reward a entraîné une stagnation de sa rémunération alors que la cour observe au vu des bulletins de salaire communiqués que celle-ci a régulièrement été augmentée.

Sur les autres demandes :

La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La société Fedex, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [J] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée

PAR CES MOTIFS’:

La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [J] de ses demandes de rappel de salaire sur mises à pied abusive et congés payés afférents, et de fixation de son salaire de base à la somme de 1710,70 euros brut,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Federal express corporation à payer à M. [S] [J] les sommes de :

– 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect de l’obligation de fournir du travail et violation de l’obligation de sécurité,

– 50,48 euros à titre de rappel de salaire sur heures de délégation outre 5,04 euros au titre des congés payés afférents,

– 328,50 euros au titre des heures effectuées entre septembre 2015 et avril 2016 outre 32,85 euros au titre des congés payés afférents,

– 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination en raison de son appartenance syndicale,

DÉBOUTE M. [S] [J] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Federal express corporation,

CONDAMNE la société Federal express corporation aux dépens et à verser à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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