Contrat d’édition : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.661

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Contrat d’édition : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-23.661
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SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 133 FS-B

Pourvoi n° H 20-23.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ La société Groupe Média plus communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Groupe des éditions municipales de France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Infocom-édition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 20-23.661 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige les opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Média plus communication, de la société Groupe des éditions municipales de France, de la société Infocom-édition, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), Mme [T] a été engagée, en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes, le 1er juin 2017, par la société Infocom-édition, le 17 juillet 2017 par la société Groupe des éditions municipales de France, le 30 octobre 2017 par la société Groupe Média plus communication.

2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 19 juin 2018, d’une demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail et de condamnation solidaire de ses employeurs à lui verser un rappel de ressource minimale forfaitaire ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l’égard de chacun de ses employeurs le 19 octobre 2018.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les employeurs font grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner solidairement à verser à la salariée certaines sommes à titre de ressource minimale forfaitaire outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, alors :

« 1°/ que la garantie de ressource minimale forfaitaire prévue par l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 suppose que le salarié, embauché comme VRP, soit tenu à l’égard de son unique employeur ou de ses coemployeurs à une obligation d’exclusivité ; que l’obligation d’exclusivité à la charge des VRP à l’égard de leur employeur s’apprécie exclusivement au regard des stipulations contractuelles ; qu’en retenant néanmoins que Mme [T] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de ressource minimale forfaitaire, motif pris de ce que l’activité de cette dernière était exclusivement dédiée aux sociétés GMPC, GEMF et IFE, peu important l’absence de clause contractuelle d’exclusivité, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 ;

2°/ qu’à supposer que l’obligation d’exclusivité ne s’apprécie pas exclusivement au regard des stipulations contractuelles, elle ne peut alors se déduire que de contraintes imposées au VRP par l’employeur ou les coemployeurs faisant obstacle à l’exercice par l’intéressé de son activité au profit d’autres employeurs ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que l’activité de Mme [T] l’occupait à temps plein et à titre exclusif, le niveau d’objectif assigné à la salariée en terme de chiffre d’affaires mensuel, les comptes rendus hebdomadaires sur son activité sollicités par les sociétés employeurs et le fait que les revenus de la salariée provenait de son activité pour ces dernières sociétés, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser les contraintes auxquelles aurait été soumise Mme [T] et l’empêchant de solliciter d’autres employeurs, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 ;

3°/ qu’en se bornant à relever, pour considérer que l’activité de Mme [T] l’occupait à temps plein et à titre exclusif, le niveau d’objectif assigné à la salariée en terme de chiffre d’affaires mensuel, les comptes rendus hebdomadaires sur son activité sollicités par les sociétés employeurs et le fait que les revenus de la salariée provenait de son activité pour ces dernières sociétés, sans répondre au moyen de nature à écarter toute obligation d’exclusivité, par lequel les sociétés GMPC, GEMF et IFE faisaient valoir qu’elles n’exerçaient aucune contrainte sur leur salariée, en n’exigeant aucune justification de l’organisation de ses journées de travail, de sorte que Mme [T] disposait d’une complète liberté d’action, dans les moyens et le temps pour gérer son activité professionnelle, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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