Contrat d’édition : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05551

·

·

Contrat d’édition : 8 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05551
Ce point juridique est utile ?

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° /2023, 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05551 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV73

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 19/00728

APPELANT

Monsieur [S] [O] expert

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E252

INTIMES

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [P] [B] épouse [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Rémi PRADES, de la société PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Société ELITE INSURANCE compagnie d’assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

N’a pas constitué avocat

S.A.R.L. PRODATIUS société liquidée, prise en la personne de son mandataire ad litem Monsieur [J] [Y], ou tout autre représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

N’a pas constitué avocat

S.A.R.L. BAT-ILIE prise en la personne de sa gérante et mandataire ad hoc Madame [R] [T], nom d’usage ILIE, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

N’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [X] [F] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Alexandra Pélier-Tétreau, pour la présidente empêchée et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte de vente du 19 octobre 2016, M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont vendu à M. [S] [O] une maison située [Adresse 3], lieudit « [Adresse 1] », cadastré AJ[Cadastre 7].

Étaient annexés audit acte, deux diagnostics du 15 janvier 2015 établis par la SARL Prodiatus mentionnant que les installations intérieures de gaz et d’électricité ne comportaient aucune anomalie.

Alléguant de non-conformités desdites installations, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a, par ordonnance du 30 mai 2017, désigné M. [C] [D] en qualité d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Prodiatus, à la SARL Bât-Ilie et son assureur, la compagnie Elite Insurance, par ordonnance du 22 décembre 2017.

L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2018.

La SARL Prodiatus a cessé son activité et a été dissoute le 6 juillet 2017. La SARL Bât-Ilie a également cessé son activité depuis le 9 mars 2018, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Suivant actes d’huissier des 15, 16 et 29 novembre 2018, M. [O] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [J] [Y], en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL Prodiatus, la SA Axa France Iard, Mme [R] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Bât-Ilie, et la société Elite Insurance.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté la demande de condamnation de M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I], de la SARL Bât-Ilie, de la société Elite Insurance au paiement de la somme de 83 089,27 euros au titre des travaux de reprise,

Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 euros TTC, au titre des non-conformités électriques,

Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard et la compagnie Elite Insurance à payer à M. [S] [O] la somme de 896,37 euros TTC, au titre des non-conformités électriques,

Rejeté la demande de condamnation de M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] au paiement de la somme de 83 089,27 euros sur le fondement du dol,

Rejeté la demande de garantie de M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I], de la SARL Bât-Ilie et de la compagnie Elite Insurance formée par la SA Axa France Iard,

Rejeté la demande de garantie de la SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard formée par la compagnie Elite Insurance,

Condamné in solidum la SARL Prodiatus, la SA Axa France Iard, SARL Bât-Ilie et la compagnie Elite Insurance à payer à M. [S] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de la compagnie Elite Insurance formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de la SA Axa France Iard formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum la SARL Prodiatus, la SA Axa France Iard, SARL Bât-Ilie et Elite Insurance aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par déclaration du 27 avril 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement, intimant M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I], la société Axa France Iard, la société Prodatius, représentée par M. [J] [Y] (mandataire ad litem), et son assureur en responsabilité civile la société Axa France Iard, la société Bât-Ilie, représentée par Mme [R] [T] (mandataire ad hoc) et son assureur la société Elite Insurance.

Par acte d’huissier déposé à l’étude du 11 juin 2020, M. [O] a fait assigner la société Elite Insurance et lui a fait délivrer ses conclusions.

Par acte d’huissier du 15 juin 2020 pour tentative puis des 24 et 30 juin 2020, M. [O] a fait assigner M. [J] [Y] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL Prodatius et lui a fait délivrer ses conclusions, l’huissier ayant fait état de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 23 juin 2020 pour tentative puis du 1er juillet 2020 et 24 août 2020, M. [O] a fait assigner Mme [R] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Bât-Ilie et lui a fait délivrer ses conclusions, L’huissier ayant fait état de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2020, M. [S] [O], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, les articles 1240, 1641, et 1137 (nouveau) du code civil, de :

Le recevoir en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2020 ;

Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :

– Rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [Z] [I] et de Mme [B] épouse [I], de la SARL Bât-Ilie et Elite Insurance au paiement de la somme de 83 089,27 euros au titre des travaux de reprises ;

– Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre des non-conformités électrique et non a la somrne demandée de 83 089,27 euros ;

– Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, Ia SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard et Elite Insurance à lui payer la somme de 896,37 euros TTC TTC au titre des non-conformités électriques et non à la somme demandée de 83 089,27 euros ;

– Rejeté la demande de condamnation de M. [Z] [I] et de Mme [B] épouse [I] au paiement de la somme (non pas de 83 089,27 euros), mais à la somme demandée par l’exploit introductif d’instance de 283 600 euros sur le fondement du dol ;

– Le confirmer pour le surplus ;

Et ce faisant,

Dire et juger que les époux [I] ont obtenu son consentement pour acquérir la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] par des manoeuvres frauduleuses, constituées par la production, antérieure à la vente, d’un document censé établir la preuve de la réalisation de travaux sur cet immeuble d’un montant de 283 600 euros ;

Dire et juger qu’ils ont ainsi par cette manoeuvre frauduleuse vicié son consentement ;

Dire et juger que son préjudice correspondant exactement au montant de cette ‘facture’ censée justifier le prix de vente de cette maison ;

Dire et juger que le préjudice correspond à la perte de chance d’avoir pu acquérir cette maison à un prix inférieur ;

Condamner en conséquence, sur le fondement des articles 1116, 1137, 1240 et 1382 anciens du code civil, solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I] à lui verser la somme de 283 600 euros en réparation du préjudice causé par leurs manoeuvres dolosives ;

Dire et juger que cette manoeuvre frauduleuse n’aurait pas reçu son efficacité sans les agissements conjoints de la société Prodiatus qui a établi de faux diagnostics et la société Bât-Ilie qui a établi une fausse ‘facture’ qui, présentée au notaire de l’acheteur préalablement à la vente, a été, eu égard à son montant, un élément déterminant de son consentement, qui de ce fait, a été vicié ;

Dire et juger que la société Prodiatus et la société Bât-Ilie seront condamnées solidairement avec M. [I] et Mme [B] épouse [I] à la réparation du préjudice qu’il a subi pour un montant de 283 600 euros ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible il était décidé qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement ;

Dire et juger que les non-conformités concernant l’installation électrique et leurs conséquences (travaux de peinture), représentent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;

Dire et juger que les époux [I], professionnels de l’immobilier, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité qu’ils encourent au sens du texte précité ;

Dire et juger que la mise en conformité de l’installation électrique s’élève à la somme de 45 928,27 euros TTC, et que les travaux de peinture qui s’ensuivront nécessairement auront un coût de 33 561 euros ;

Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I] sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et de la société Bât-Ilie et son assureur la société Elite Insurance et de la société Prodiatus et son assureur Axa France Iard sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui verser la somme de 83 089,27 euros (45 928,27 euros + 33 56l euros) ;

Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I], la société BAT-ILIE et son assureur la société Elite Insurance et la société Prodiatus et son assureur Axa France Iard, à lui verser la somme de l5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] épouse [I], la société Bât-Ilie et son assureur la société Elite Insurance et la société Prodiatus et son assureur Axa France Iard en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1130, 1137, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles 1641 et suivants du code civil, de :

– Les recevoir en leurs conclusions d’intimés, les y déclarer bien fondés ;

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

(i) Rejeté la demande de condamnation à ce qu’ils paient la somme de 83 089,27 euros au titre des travaux de reprise ;

(ii) Rejeté la demande de condamnation à ce qu’ils paient la somme de 83 089,27 euros sur le fondement du dol ;

(iii) Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 euros TTC au titre des non-conformités électriques ;

(iv) Condamné in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa France Iard et la compagnie Elite Insurance à payer à M. [S] [O] la somme de 896,37 euros au titre des non-conformités électriques ;

(v) Condamné in solidum la SARL Prodiatus, la SA Axa France Iard, la SARL Bât-Ilie et la compagnie Elite Insurance à payer à M. [S] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

(vi) Condamné in solidum la SARL Prodiatus, la SA Axa France, la SARL Bât-Ilie et Elite Insurance aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Et par conséquent :

– Débouter M. [O] de son appel en tant que dirigé à l’encontre du jugement de première instance ;

Surabondamment :

– Juger que les faits que M. [O] leur reproche sont antérieurs à la conclusion du contrat de vente de l’immeuble, de sorte que la responsabilité contractuelle de ces derniers ne peut être engagée ;

– Juger qu’ils n’ont commis aucune faute à l’encontre de M. [O] ;

– Juger M. [O] irrecevable et mal-fondé à solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 83 089,27 euros correspondant aux travaux de reprise, au visa de l’article 1641 du code civil sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;

– Juger M. [O] irrecevable et mal-fondé à solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 283 600 euros sur le fondement du dol, ces derniers rapportant la preuve de l’exécution de travaux de rénovation par l’entreprise Bât-Ilie et la rénovation complète de la maison n’ayant pas été un élément déterminant du consentement de M. [O] ;

Et en tout état de cause :

– Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;

– Débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;

– Condamner M. [O] à leur verser la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :

Dire et juger que les préjudices invoqués par M. [S] [O] ne sont pas justifiés ;

Constater que M. [O] ne justifie pas d’un lien causal entre faute et préjudices ;

En conséquence,

Débouter M. [S] [O] de ses demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur de la société Prodiatus ;

Subsidiairement,

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 896,37 euros ;

Condamner M. et Mme [I] et l’entreprise Bât-Ilie et son assureur à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Dire et juger qu’elle pourra opposer la franchise contractuelle de la société Prodiatus laquelle s’élève à 10% des condamnations avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 3 000 euros, conformément aux stipulations des conditions particulières du contrat souscrit par le diagnostiqueur ;

En tout état de cause,

Lui allouer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux dépens.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation pour dol

Moyens des parties

M. [O] expose que la « facture » du 10 mai 2013 justifiant, selon les époux [I], de la réalisation de travaux dans le bien litigieux en 2012 n’est pas probante, faisant valoir que les mentions obligatoires font défaut, que la preuve du paiement n’est pas rapportée, que les travaux ne sont pas détaillés, et que l’emploi du futur conduit à considérer que la facture constitue en réalité un devis. Il ajoute que l’attestation de la société Bât-Ilie du 23 octobre 2017 n’est pas non plus probante en ce qu’elle mentionne la réalisation de travaux qui ne sont pas mentionnés dans le devis du 10 juin 2013, à savoir le remplacement d’une chaudière et raccordement du chauffage. Il conclut que les travaux n’ont en réalité jamais été réalisés. M. [O] rappelle que cette facture a été remise au notaire et annexée à l’acte de vente et que la rénovation du bien intervenue moins de trois ans avant la vente constituait un élément déterminant de son consentement. Il estime, sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil, que ce dol a entraîné une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses évaluées au montant de la facture du 10 mai 2013.

Les époux [I] contestent l’existence d’un quelconque dol estimant rapporter la preuve de l’exécution des travaux par la facture de la société Bât-Ilie du 10 mai 2013 et l’attestation de cette dernière du 23 octobre 2017 sans qu’il soit nécessaire de justifier du règlement des travaux. Ils ajoutent que les plans de conception établis par un architecte d’intérieur le 13 février 2013, les modélisations effectuées et les clichés justifient de la réalité des travaux exécutés.

Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les travaux de rénovation qu’ils avaient effectués en 2012 n’ont pas été déterminants du consentement de l’acquéreur puisque ce dernier a immédiatement effectué des travaux de rénovation. Ils considèrent enfin que M. [O] n’a subi aucun préjudice.

Réponse de la cour

Il est de principe que toute personne s’estimant victime d’un dol dispose d’un choix entre demander la nullité du contrat ou intenter une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice subi. Dans ce dernier cas, sur le fondement des dispositions des articles 1137 et 1240 du code civil, elle doit justifier d’une faute de son cocontractant, consistant en des man’uvres ou une réticence sans lesquelles elle n’aurait pas contracté, d’un préjudice et, enfin, d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, il ressort des termes de l’acte de vente que les époux [I] ont annexé les plans du bien litigieux après leurs travaux d’aménagement intégrant les travaux d’électricité.

En outre, la facture de la société Bât-Ilie du 10 mai 2013 énonce que les travaux suivants ont été réalisés :

‘Electricité :

Les appareillages seront encastrés

– prises courant dont achat 4 500€

– sorties fils et spots

– prises TV

– prises téléphone

– interrupteurs dont achat 6 300€

– les appareillages sont : Pose un VMC et VMI pour SDB et WC

– pose tableau électrique équipe – NF C 15-100, édition 2012″

Enfin, aux termes d’une attestation du 23 octobre 2017, la société Bât-Ilie a confirmé avoir procédé aux travaux.

L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau de preuve de l’exécution des travaux, sans qu’il soit nécessaire de justifier de leur règlement et alors même que certaines mentions obligatoires de ladite facture feraient défaut. En contrepoint, M. [O] échoue à démontrer que l’installation électrique n’aurait pas été intégrée dans les travaux de rénovation d’ampleur de 2012 engagés par les époux [I].

L’exécution des travaux d’électricité par l’entreprise Bât-Ilie étant établie, il ne saurait être reproché aux époux [I] une quelconque dissimulation, n’étant pas eux-mêmes compétents pour vérifier la qualité des travaux d’électricité effectués alors qu’ils étaient propriétaires. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’ils se seraient intentionnellement livrés à des manoeuvres dolosives en produisant une ‘fausse’ facture dont les travaux d’électricité n’auraient été ni exécutés ni payés, en vue de tromper M. [O].

Par ailleurs, M. [O] ne rapporte pas la preuve que la rénovation complète de la maison aurait été un élément déterminant de son consentement alors qu’il reconnaît qu’il a immédiatement après la signature de la vente fait réaliser des travaux de rénovation de son bien et qu’aucune pièce de procédure n’indique que l’état du système électrique constituait pour lui un élément essentiel dans le choix de cette acquisition.

Par conséquent, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi par l’appelant qu’il n’aurait pas acheté le bien litigieux aux conditions qu’il avait acceptées et qu’il aurait nécessairement négocié une diminution du prix s’il avait été informé de l’état réel des installations électriques. Ils en ont donc exactement déduit qu’il n’en résultait aucune perte pour M. [O].

La cour en déduit que le vice du consentement allégué n’est pas établi.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelant fondée sur le dol, tant à l’égard des époux [I] que des sociétés Prodiatus et Bât-Ilie par solidarité.

Sur la demande de condamnation solidaire de la société Prodiatus, de la société Bat-Elie et des époux [I] au paiement de la somme de 83 089,27 euros

Exposé des moyens des parties

M. [O] expose, à l’appui des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que les installations de gaz et d’électricité sont récentes et ont été effectuées sans respect des règles de l’art ce qui fait encourir aux occupants un danger important. S’agissant de l’anomalie relative au gaz, il indique qu’elle a été levée par l’installation d’une amenée d’air frais réalisée à sa demande. Il fait valoir que l’expert judiciaire a conclu, concernant l’installation électrique, que les anomalies sur les mises à terre des circuits, du mobilier et des appareils sanitaires n’ont pas été levées et devront faire l’objet de travaux de mise en conformité. Reprenant les conclusions de l’expert, il considère que le diagnostiqueur aurait dû signaler les anomalies au moment de la vente.

Il rappelle qu’en l’absence de renseignement sur la réalité exacte des travaux, l’expert a partagé la responsabilité des travaux entre la SARL Bât-Ilie et la SARL Prodiatus, et leurs assureurs d’une part, et les époux [I], donneurs d’ordre, d’autre part. Il conclut donc à leur condamnation solidaire sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour les premiers et de l’article 1641 du code civil pour les seconds au paiement de la somme de 83 089,27 euros correspondant aux travaux de reprise nécessaires.

Il soutient que l’expert a considéré que la maison avait été entièrement rénovée de sorte qu’il convient de prendre en compte l’intégralité des travaux de reprise électrique, rappelant que la totalité des installations électriques devait être reprise avant d’effectuer les travaux de rénovation souhaités ainsi que le justifie le courrier de la société Concept Design du 18 novembre 2016.

Il évalue la reprise des travaux électriques à la somme de 45 928,27 euros, selon devis du 19 avril 2017, à laquelle s’ajoutent les travaux de peinture pour un montant de 33 561 euros selon devis du 2 mai 2017 rendus nécessaires par les premiers travaux, outre la somme de 3 600 euros.

Les époux [I] répliquent que M. [O] est irrecevable en ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’en tout état de cause, l’appelant n’est pas fondé à invoquer cette garantie légale, compte tenu de leur qualité de profane (non-professionnels de l’installation électrique) et de la clause d’exonération prévue à l’acte de vente qui prive définitivement l’acquéreur de s’en prévaloir.

Ils concluent que la société Bât-Ilie a commis des fautes dans la réalisation des travaux et la société Prodiatus a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa mission de diagnostics techniques de sorte que seules leurs responsabilités peuvent être engagées.

En tout état de cause, ils sollicitent le rejet des demandes excessives de M. [O] qui vont au-delà des travaux de reprise préconisés par l’expert et sans lien avec les anomalies constatées.

La société Axa France Iard ne conteste pas la faute de diagnostic commise par son assuré, la société Prodiatus. Cependant, s’agissant du préjudice, elle considère que la somme de 3 600 euros n’est pas justifiée, le devis de la société RE9 ayant été écarté par l’expert, seule la somme de 5 360,34 euros au titre du devis de l’entreprise [A] [H] ayant été retenue. Elle ajoute que la société Prodiatus ne devait diagnostiquer que des anomalies relevant de la norme XP 16-600 et non contrôler la conformité de l’installation électrique par rapport à la norme C15-100. Elle fait enfin valoir que le diagnostiqueur n’est jamais à l’origine des désordres qu’il est censé mettre en évidence, que les désordres préexistaient à son intervention de sorte que la preuve du lien causal entre la faute du diagnostiqueur et le préjudice allégué n’est pas rapportée.

En cas de condamnation de la société Axa France Iard au profit de M. [O], elle forme un recours en garantie à l’encontre de M. et Mme [I] d’une part et de la société Bât-Ilie et de son assureur d’autre part.

Enfin, elle énonce qu’elle ne pourra être tenue financièrement qu’après déduction de la franchise contractuelle prévue dans sa police d’assurance signée avec la société Prodiatus.

Réponse de la cour

Sur la garantie légale des vices cachés dirigée contre les époux [I]

Par application de l’article 1641 du code civil, ‘le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’.

Il est relevé que M. [O] forme des demandes indemnitaires à l’encontre des époux [I], en leur qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors que ce texte n’était pas visé dans ses conclusions de première instance dont les prétentions étaient formées exclusivement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

C’est ainsi que le tribunal judiciaire n’a statué que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, n’étant saisi d’aucune demande au titre de la garantie légale des vices cachés.

Tout d’abord, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par les vendeurs, il résulte de l’article 1648 du code civil que ‘l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.’

Ce délai est un délai de forclusion insusceptible de suspension mais susceptible d’interruption. En outre, la nomination d’un expert par une ordonnance de référé interrompt le délai à compter de sa date et fait courir un nouveau délai de deux années, conformément à l’article 2241 du même code.

Enfin, lorsque la demande fondée sur la garantie des vices cachés est intentée à titre subsidiaire en cause d’appel pour la première fois, il convient de se placer à la date des conclusions d’appel pour apprécier si l’action n’est pas forclose.

En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2017 ayant désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 7 mai 2018, a interrompu le délai de forclusion et a fait courir un nouveau délai de deux années à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.

En outre et en tout état de cause, il y a lieu de considérer que les vices et les non-conformités allégués ne s’étaient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’à la date de dépôt du rapport d’expertise.

Il s’ensuit que M. [O], invoquant pour la première fois la garantie des vices cachés dans ses conclusions du 8 juin 2020, se trouve forclos en sa demande de condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 83 089,27 euros, dès lors qu’il aurait dû agir sur ce fondement avant le 8 mai 2020.

Motif pris de cette irrecevabilité, la cour n’examinera pas le bien-fondé de cette prétention.

Sur la faute de la SARL Bât-Ilie et l’engagement de la responsabilité de son assureur, la société Elite Insurance

Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit engagée, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il appartient à M. [O] de démontrer que la SARL Bât-Ilie a commis une faute dans l’exécution du contrat de travaux conclu avec les époux [I] qui lui cause, en tant que tiers, un dommage pouvant engager sa responsabilité délictuelle.

À ce titre, il produit une facture n°211/10.06.2013 signée par l’entreprise et le client dans laquelle des travaux d’électricité sont mentionnés, ce qui est confirmé par l’entreprise intervenante par attestation du 23 octobre 2017.

Ainsi, comme il a été vu supra, nonobstant l’absence de mentions obligatoires dans la facture, de preuve du paiement des travaux et de production du procès-verbal de réception des travaux, la production de la facture, la confirmation, par l’entreprise Bât-Ilie, de son intervention, les plans d’architecte du 13 février 2013, les modélisations et les photographies correspondantes, non utilement contestées par M. [O], démontrent que la SARL Bât-Ilie a exécuté les travaux de rénovation de la maison en 2013.

L’expert ayant noté que les installations de gaz et d’électricité étaient de facture récente, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les anomalies relevées par l’expert ont été commises par la SARL Bât-Ilie lors de l’exécution des travaux.

Par conséquent, la SARL Bât-Ilie a commis une faute dans l’exécution du contrat de travaux qui caractérise une faute délictuelle à l’encontre de M. [O], acquéreur du bien litigieux.

La faute commise par la SARL Bât-Ilie justifie l’engagement de la responsabilité de son assureur, la société Elite Insurance.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement sur ces chefs.

Sur la faute de la SARL Prodiatus et l’engagement de la responsabilité de la SA Axa France Iard, son assureur

Il ressort des conclusions de l’expert que la SARL Prodiatus aurait dû signaler, à la date de la vente en 2015, les anomalies de gaz et d’électricité qu’il a constatées, de sorte qu’elle a commis une faute délictuelle qui n’est pas contestée par son assureur la SA Axa France Iard et qui peut, par conséquent, justifier la garantie de celui-ci.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ces chefs.

Sur le préjudice

Il est établi que les fautes commises par la SARL Prodiatus dans le diagnostic des installations de gaz et d’électricité n’ont pas permis à M. [O] d’être informé de l’état véritable du bien acquis et des dangers encourus en l’état desdites installations ce qui l’a contraint à réaliser des travaux pour y remédier.

Dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert a constaté les anomalies suivantes :

« – B1 : appareil général de commande et de protection,

– B3 : prise de terre et installation de mise à la terre

– B6 : règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

– B7 : matériels électriques présentant des risques de contact direct

– B8 : matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage. »

Contrairement à ce qu’a indiqué la société Concept Design à M. [O], l’expert ne préconise pas la dépose et la réfection de l’intégralité de l’installation électrique existante, ce dont il se déduit que seuls les coûts relatifs auxdites anomalies peuvent être pris en compte.

Il convient dès lors de ne prendre en compte que les coûts suivants prévus au devis de l’entreprise [A] [H] :

– niveau 1er étage – salle de bains : 2 015,08 euros HT

– niveau 2ème étage – salle de bains : 1 672,63 euros HT

– niveau combles – salle de bains : 1 672,63 euros HT

soit un total de 5 360,34 euros HT, soit 5 896,37 euros TTC.

Comme l’ont justement retenu les premiers juges, M. [O] ne justifie ni de la somme de 3 600 euros, ni de la nécessité de procéder à des travaux de démolition des murs, plinthes et boiseries du fait de l’engagement des travaux concernant l’électricité, de sorte que le devis de la société RE 9 du 2 mai 2017 sera rejeté.

La société Axa France Iard ne conteste pas les sommes retenues par l’expert, de même que la société Elite Insurance, non constituée à hauteur d’appel, ne les avait pas critiquées en première instance.

* Sur la garantie de la société Elite Insurance

Les premiers juges ont considéré que faute pour la société Elite Insurance de produire aux débats sa police d’assurance, il n’y avait pas lieu d’exclure la garantie de l’assureur qui opposait que le contrat d’assurance signé par la SARL Bât-Ilie n’assurait pas les travaux de reprise. Cependant, le tribunal a appliqué la franchise contractuelle de 5 000 euros, dûment justifiée au regard des pièces versées en première instance.

La cour observe qu’en cause d’appel, ni la société Elite Insurance ni la société Bât-Ilie n’ont constitué avocat, de sorte que l’appréciation retenue par le tribunal n’est pas utilement remise en cause, M. [O] ne développant aucun moyen de droit ou de fait sur la garantie de la société Elite Insurance.

Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie au titre des travaux de reprise, mais a appliqué une franchise contractuelle de 5 000 euros.

* Sur la garantie de la société Axa France Iard

Le tribunal a exclu la franchise opposée par la société Axa France Iard au motif que cette prétention était formée en violation des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, dès lors que l’assureur ne détaillait pas, dans son dispositif, le montant de la franchise à appliquer et, partant, n’avait pas saisi le tribunal d’une demande susceptible d’être utilement examinée.

La cour observe qu’en cause d’appel, la société Axa France Iard établit qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle, laquelle s’élève à 10% des condamnations avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 3 000 euros, conformément aux stipulations des conditions particulières du contrat souscrit par le diagnostiqueur.

Ainsi, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances qui dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, la franchise contractuelle devant rester à la charge de l’assuré est opposable à la victime, M. [O].

Aussi, convient-il d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de sa demande d’application de la franchise.

En conséquence et statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum la SARL Bât-Ilie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et son assureur la société Elite Insurance, la SARL Prodiatus, prise en la personne de son mandataire ad litem, et son assureur la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 5 896,37 euros TTC.

Il convient en outre de dire que les assureurs seront en droit d’opposer leur franchise à M. [O], laquelle s’élève à la somme de 5 000 euros pour la société Elite Insurance et à 1 500 euros pour la société Axa France Iard.

Sur les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard

La SA Axa France Iard estime qu’en cas de condamnation, elle devra être garantie par les vendeurs – les époux [I] – et la SARL Bât-Ilie. Elle considère que les vendeurs, à l’origine des très importants travaux de rénovation de la maison entrepris en 2013, sont réputés constructeurs et doivent à ce titre leur pleine et entière garantie à l’acquéreur et que la SARL Bât-Ilie devait effectuer des travaux conformes à la norme NF C 15-100 édition 2012.

La société Elite Insurance avait, en première instance, formé un recours en garantie à l’encontre de la SARL Prodiatus et de son assureur.

Le tribunal avait rejeté ces appels.

En application des dispositions des articles 1792 et 1792-1, les époux [I], vendeurs, sont réputés constructeurs et doivent leur garantie à l’acquéreur pour les désordres pouvant survenir sur l’ouvrage.

Or, l’expert judiciaire n’a pas relevé de désordres mais des non-conformités qui n’entrent pas dans le cadre de cette garantie légale décennale. Il est en outre souligné qu’aucune des parties ne développe de moyens sur la caractère décennal des prétendus désordres.

C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce et du droit applicable que le tribunal a rejeté la demande formée à l’encontre des époux [I].

Enfin, les fautes de la SARL Bât-Ilie et de la SARL Prodiatus ont toutes deux indivisiblement concouru au dommage de M. [O] de sorte que les responsabilités des assureurs ne sont pas exclusives l’une de l’autre et qu’il convient, en conséquence, de retenir la contribution à la dette suivante :

– la SARL Bât-Ilie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, assurée auprès de la société Elite Insurance : 50% ;

– la SARL Prodiatus, prise en la personne de son mandataire ad litem, assurée auprès de la SA Axa France Iard : 50%.

Par conséquent et statuant à nouveau, la cour dira que dans les recours entre co-obligés, la société Axa France Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens ainsi que sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Prodiatus, prise en la personne de son mandataire ad litem, la SA Axa France Iard, la SARL Bât-Ilie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et la société Elite Insurance, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 696 du même code et à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à M. [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité, ces condamnations intervenant selon la même répartition de responsabilités que celle précédemment retenue par la cour.

Les autres demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il :

– Condamne in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa à payer à M. [S] [O] la somme de 5 000 euros TTC, au titre des non-conformités électriques ;

– Condamne in solidum la SARL Bât-Ilie, la SARL Prodiatus et la SA Axa et la compagnie Elite Insurance à payer à M. [S] [O] la somme de 896,37 euros TTC, au titre des non-conformités électriques ;

– Rejette la demande de garantie formée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SARL Bât-Ilie et de la compagnie Elite Insurance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de M. [S] [O] à l’encontre de M. [Z] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés pour cause de forclusion ;

Condamne in solidum la SARL Bât-Ilie – prise en la personne de son mandataire ad hoc – et son assureur la société Elite Insurance, la SARL Prodiatus – prise en la personne de son mandataire ad litem – et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [O] la somme de 5 896,37 euros TTC, au titre des non-conformités électriques ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

‘ la SARL Bât-Ilie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, assurée auprès de la société Elite Insurance : 50% ;

‘ la SARL Prodiatus, prise en la personne de son mandataire ad litem, assurée auprès de la SA Axa France Iard : 50% ;

Dit que dans les recours entre co-obligés, la société Axa France Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;

Dit que les condamnations prononcées ci-dessus s’exécuteront dans les limites contractuelles des polices d’assurances souscrites, incluant plafonds et franchises opposables à toutes les parties s’agissant de garanties facultatives, soit une franchise de 1 500 euros pour la société Axa France Iard et 5 000 euros pour la la société Elite Insurance ;

Condamne in solidum la SARL Bât-Ilie – prise en la personne de son mandataire ad hoc – et son assureur la société Elite Insurance, la SARL Prodiatus – prise en la personne de son mandataire ad litem – et son assureur la SA Axa France Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Bât-Ilie – prise en la personne de son mandataire ad hoc – et son assureur la société Elite Insurance, la SARL Prodiatus – prise en la personne de son mandataire ad litem – et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [S] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code précité ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives, incluant plafonds et franchises.

Rejette toute autre demande d’indemnité de procédure sur le même fondement.

La greffière, La vice-présidente placée faisant fonction de conseillère, pour la présidente empêchée,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x